CHAPITRE III
126. Les inconvénients du principe de la chute des meubles des époux en communauté se manifestent particulièrement en ce qui concerne certains biens, tels que : les souvenirs de famille, les rentes viagères, l'indemnité d’accident, les propriétés incorporelles, etc.
On peut trouver étonnant, que les rédacteurs du Code civil, n’aient pas tenu compte de ces inconvénients et il est regrettable que le régime légal de l’Ancien Droit n’ait pas été adapté plus tôt aux nécessités de la vie moderne.
Les auteurs et la jurisprudence sont d’accord pour déclarer qu’en dehors des deux grandes catégories de biens meubles propres étudiées dans les deux précédentes clapitres, il peut en exister d’autres.
On estime, en général, que certains biens mobiliers peuvent avoir un caractère propre en dehors de toute disposition légale et en dehors des cas où ils ont une origine proprel.
C’est à la nature même de ces biens, qu'il faut se référer pour justifier leur exclusion de communauté.
Nous allons, dans ce chapitre, essayer de déterminer
1. Une décision judiciaire a cependant décidé que tout ce qui n'était pas exclu de la masse commune par la loi, avait forcément un caractère commun, il en est ainsi de l'indemnité d’accident causé à la personne. Orléans, 31 mars 1907. D. P. 1911.2.225; note RiPERT et S. 1907.2.113, note DEMOGUE.
quels sont les meubles auxquels il est nécessaire de reconnaître un caracière propre, par suile de leur nalure particulière. Avant de passer à une étude détaillée de chacun des cas qui doivent être envisagés, nous chercherons dans une première section à déterminer le critérium qui permet de séparer les meubles propres par nature, de l’ensemble des biens communs. Nous étudierons, ensuite, les différentes applications de ce critérium. C'est-à-dire, dans une seconde section : les souvenirs de famille et les meubles à usage personnel; dans une section troisième : les pensions et les rentes qu'il faut exclure de communauté; dans une section quatrième : les indemnités pour préjudice physique ou moral; dans une cinquième section : le problème de l’exclusion de communauté des propriétés incorporelles, droits intellectuels et droits de clientèle; dans une sixième section, enfin, les actions et les parts sociales qu’il est nécessaire de considérer comme propres.
SECTION I