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LE CRITÉRIUM DE DISTINCTION DES MEUBLES PROPRES PAR NATURE

127. On a essayé de justifier de différentes manières l'exclusion de communauté des meubles propres par nature. On a eu recours dans ce but soit à l’absence de valeur vénale des meubles, soit à leur incessibilité, soit à leur caractère personnel.

Le critérium tenant à l’absence de valeur vénale! a une portée extrêmement limitée. Certains biens mobiliers seraient propres, parce que la communauté n’a pas d’intérêt à les réclamer, étant donné leur absence de valeur pécuniaire et parce qu’ils ne revêtent d'importance que

1. LENOAN, op. cit., p. 232; — PLANIOL et RIPERT, Traité élémentaire de droit civil, t. III, p. 74.

pour un seul des époux. On a ainsi exclu de communauté les souvenirs de famille ou objets personnels tels que les décorations, diplômes, uniformes, armes, lettres missives, manuscrits, vêtements, à la condition que ces biens moliliers soient sans valeur vénale.

L'application de ce critérium se heurte, d’après nous, à des obstacles certains : il conduit à décider que seuls les biens meubles ayant une valeur insignifiante peuvent demeurer propres. Dès qu’un bien a quelque valeur et sans qu’il soit tenu compte de l’attachement que lui porte l’un des époux, il doit tomber en communauté. On aboutit ainsi à des résultats particulièrement rigoureux et injustes. Il ne suffit pas, en effet, de tenir compte de l’absence de valeur vénale des biens pour les exclure de communauté, il faut aussi considérer l’intérêt que portent les époux à ces biens et la valeur d’affection qu’ils représentent pour eux. |

Ce critérium de l'absence de valeur marchande est d’ailleurs assez flou : ce n’est pas parce qu’un bien n’a pas de valeur vénale qu'il est nécessairement propre. En ce qui concerne la plupart des biens sans valeur marchande, les époux se soucient fort peu qu'ils tombent ou non dans la communauté. Ce n’est donc pas l’absence de valeur vénale de ces biens qui constitue leur principal caractère, mais leur valeur affective ou morale, qui les attache étroitement à la personnalité de l’un des époux.

128. On à voulu, d'autre part, justifier l'exclusion de communauté de certains meubles, au moyen de leur incessibilité?. Il existe des biens mobiliers incessibles, tels que les pensions de retraite, pensions alimentaires, actions nominatives de sociétés, dont une personne déterminée

1. GuiLLouaArD, Traité du contrat de mariage, t. 1, n° 389; — AuBry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 23; — BAUDRY-LACANTINERIE, LECOURTOIS et SURVILLE, Op. cit., t. VI, n° 468; — JossERAND, t. III, p. 22; — LENOAN, Cours de Ch. BEUDANT, t. X, p. 230; — Req., 30 avril 1862, D. P.

62.1.523, S. 62.1.136; Poitiers, 19 janvier 1920; Req., 13 avril 1921, D. P, 1922.1.5, note CAPITANT, S. 1922.1.257, note DEMOGUE.

peut seule bénéficier sans cependant posséder la faculté de les aliéner.

D’après cette thèse la nature incessible de ces biens constituerait un obstacle formel à leur chute en communauté. Ainsi que l'indique M. Lenoan : « Ces droits étant incessibles par leur nature ne sont pas aliénables au profit de la communauté, la mise en communauté s’analysant en une cession pour moitié!. »

L'application de ce critérium a donné des résultats dont il est impossible de ne pas reconnaître l’utilité. On a pu, grâce à lui, exclure de communauté des biens qu'il était nécessaire de considérer comme propres. Parmi eux il faut citer les pensions de retraites, dont on comprendrait difficilement qu’à la dissolution du mariage, le conjoint ou ses héritiers puissent exiger la moitié de la valeur ou des arrérages.

Néanmoins ce critérium ne nous semble, pas plus que le précédent, susceptible d’une exacte application. Si l’incessibilité se concilie souvent avec l’exclusion de communauté de certains meubles, il existe des biens mobiliers incessibles, dont 1l serait absurde de soutenir qu'ils ne tombent pas en communauté.

En un mot, les biens incessibles ne sont pas exclus de communauté du fait de leur incessibilité. Nous trouvons de nombreuses applications de cette idée. Les salaires et les traitements sont pour partie insaisissables et incessibles, d’après les termes de la loi du 4 août 1930. Si l’on se réfère au critérium de l’incessibilité, ils ne sont communs que pour la partie qu’il est possible de saisir et de céder.

Or, il est indiscutable que ces biens entrent en communauté pour leur intégralité, en tant que produits du travail des époux. Dans le même ordre d’idées on arriverait à exclure de communauté, les allocations publiques de chômage qui sont, d’après la loi du 26 août 1936, entièrement insaisissables et incessibles. Il est évident que ces

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