‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 90 sur 151 · LENOAN, Op. cit,, p · texte numérisé non relu

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allocations sont destinées à assurer la subsistance du ménage et que leur exclusion de communauté ne peut être envisagée. Le critérium de l’incessibilité, s’il était exactement appliqué, conduirait par conséquent à des erreurs manifestes. Il se révèle, d'autre part, nettement insuffisant.

129. On a eu recours, pour expliquer le caractère propre de certains meubles, à un troisième critérium dont la portée est beaucoup plus large que celle des deux précédents. D’après ce critérium, si certains biens mobiliers sont des propres, c’est parce qu’ils ont un caractère personnel.

Il est nécessaire de préciser la signification de ces derniers mots. Nous avons indiqué dans les préliminaires de cette seconde partie, que l’on distinguail, à l’heure actuelle, entre les droits patrimoniaux et exira-pairimoniaux. On peut se demander si les prérogatives et les éléments constitutifs de la personnalité humaine n’ont pas forcément un caractère extra-patrimonial. Il semble, en effet, impossible que les droits de la personnalité puissent constituer des biens, au sens économique de ce mot. S'il en était ainsi, le problème de leur caractère propre ou commun ne se poserait pas puisque les biens propres ne peuvent être formés que de valeurs patrimoniales constituant une masse de biens distincte de la masse des biens communs.

Mais cette question ne saurait, d’après nous, être ainsi résolue.

Sans doute, les éléments constitutifs de la personnalité sont nécessairement situés en dehors du patrimoine de l’individu. Mais grâce à ces éléments, grâce à l'intelligence et au talent d’une personne, une œuvre littéraire ou artistique a pu être créée, une clientèle développée. Si une atteinte a été portée à la personne physique ou morale, le dommage ainsi causé doit être pécuniairement réparé. Certains meubles corporels, vêtements, instruments de travail, sont rallachés, affeclés à une personne délerminée. I] existe ainsi des biens qui font l’objet d'une affectation à la personne

de l’un des époux et sur lesquels le conjoint ou ses héritiers ne sauraient acquérir de droits. Les époux ont donc un intérêt majeur à ce que l’on reconnaisse un caractère propre aux biens mobiliers et aux valeurs patrimoniales qui font l’objet de cette affectation.

Le caractère personnel de certains meubles a été fréquemment utilisé pour justifier la qualité de propres qu’on leur a accordée, quand les deux critériums dont nous avons précédemment parlé étaient inapplicables à ces biens mobiliers. C’est ainsi que l’on a admis que lindemnité, en réparation du préjudice physique ou moral, avait un caractère proprel.

C'est également grâce à ce caractère personnel, que la loi du 13 juillet 1930 a reconnu que l’assurance-vie, contractée par l’un des époux au profit de son conjoint, constituait un propre.

C’est pour le même motif que la jurisprudence a déclaré propres, les rentes viagères dont le caractère personnel, ainsi que celui des assurances sur la vie, a été nettement souligné par Labbé dans plusieurs notes de jurisprudence?.

Certains auteurs® ont fait remarquer que leur caractère personnel suffirait à exclure de communauté les meubles propres par nature, sans qu’il soit besoin de recourir à d’autres critérium, tels que l’incessibilité ou l’absence de valeur vénale.

Ce point de vue avait été aperçu par Aubry et Rau, qui écrivaient notamment, au sujet de la pension alimentaire : « Il serait étrange que l’époux donataire ou légataire d’une pension alimentaire püût, après le décès de son conjoint, être

1. Req., 13 avril 1921, S. 1922.1.257, note DEMOGUE, D. P. 1922.1,5; note CAPITANT.

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