‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 92 sur 151 · Op. cit.,t. VIII · texte numérisé non relu

Op. cit.,t. VIII

raison de leur caractère personnel, n’est pas limitée et qu’en tout cas elle ne se réduit pas aux biens sans valeur vénale, et à certaines pensions incessibles. Cette liste doit être établie en fonction des nécessités économiques et sociales. On peut ajouter que le Code civil n’est pas contraire à cette manière de voir : l’article 1437, en décidant que chaque époux doit une récompense à la communauté, quand il a été prélevé sur la masse commune des sommes qui ont servi à l’acquisition d’un propre, admet explicitement que durant la communauté les époux peuvent, dans certains cas, se constituer des propres. La jurisprudence est, d’ailleurs, orientée dans ce sens, en matière de rentes viagères réversibles. assurances-vies.… La Cour de cassation, par deux arrêts importants, a reconnu la qualité de propres aux indemnités pour dommages corporels, en s’attachant principalement aux caractères personnels de ces indemnités. Il y a aussi quelques arrêts qui ont attribué aux droits d’auteurs la qualité de propres à raison de leur nature spécifique. Cette tendance jurisprudentielle mérite d’être approuvée, et il est vraisemblable qu’elle continuera à se développer... Il faut donc admettre qu’en dehors des cas expressément prévus par la loi, l'interprète a une certaine liberté et qu’il lui appartient, en tenant compte de l'esprit de la loi, de la nature des biens et de leur fonction économique, de décider si tel bien doit ou non entrer en communautél. »

Dans l’introduction de son livre : Du caractère personnel de certains droits el notamment du droit d'auteur sous les régimes de communaulé?. M. Léon Bérard écrivait : « Il y a des biens et des droits qui ne peuvent entrer en communauté, qui doivent rester propres à chaque époux parce que par leur nature même ou par leur fonction dans l’associations conjugale, ils garantissent quelques prérogatives

1. T. VIII, p. 226. V. aussi le Nouveau Code civil annoïé Dalloz, à jour en

1939, art. 1401, 8 285, 3°.

2, Thèse, Paris, 1902, p. 5,

essentielles de la personne humaine et lui sont exclusivement attachés ».

M. Léon Bérard fait ainsi pressentir toute l’importance des droits de la personnalité dans les régimes communautaires.

Il s’en faut encore de beaucoup que la jurisprudence reconnaisse les droits de la personnalité dans leur intégralité absolue, il est même certains domaines où elle se montre résolument hostile, en ce qui les concerne.

A notre avis le critérium, tenant au caractère personnel de certains biens mobiliers, a une portée générale et suffit à lui seul à justifier l’exclusion de communauté de tous les meubles propres par nature.

Ainsi que nous l’avons précédemment indiqué, il serait anormal que le conjoint qui n’a aucun droit sur ces meubles à caractère personnel affectés à la personne même des époux, puisse à la dissolution du ménage tirer un profit quelconque de biens auxquels il est totalement étranger.

Ce critérium s’applique valablement à tous les biens qu'il est nécessaire d’exclure de communauté. C’est parce qu’un meuble est affecté à la personne de l’un des époux, qu’en dehors des deux hypothèses de la volonté légale ou de l’origine propre, il peut être exclu de communauté, faisant ainsi échec à la règle de l’article 1401 du Code civil.

Grâce à ce critérium, non seulement les souvenirs de famille, les pensions de retraites, les actions à caractère personnel, sont déclarées propres, mais encore la plupart des biens dont on ne peut que difficilement admettre que le conjoint et ses héritiers fassent leur profit conservent un caractère propre. Il en est ainsi des propriétés incorporelles, des droits intellectuels et des droits de clientèles. C’est ce critérium de la personnalité, et ce critérium seul, qui, en dehors des textes légaux, est susceptible de faire échec au principe de la chute des meubles en communauté.

J: V. G, LAGARDE, art, Rev, trim, de droit civil, 1936, p. 165 et suiv,

Dans ces conditions, en appliquant exclusivement le critérium de la personnalité, il ne sera plus nécessaire de justifier le caractère propre de certains biens déterminés par des motifs variés et plus ou moins valables. Il suffira, pour que certains meubles soient déclarés propres, qu’ils aient un caractère personnel suffisamment marqué.

Une énumération limitative des meubles à caractère personnel est impossible, et il est évident que l’appréciation souveraine par le juge du caractère personnel des biens mobiliers des époux, est de nature à permettre au régime de communauté de mieux s’adapter aux conditions de la vie moderne. Cette appréciation dépend essentiellement de l’état économique et social.

130. II est possible de se demander si la reconnaissance des droits à caractère personnel est véritablement souhaitable. L'homme doit en effet songer à remplir ses devoirs avant de revendiquer ses droits.

Le développement exagéré des droits de la personnalité, n'est-il pas un obstacle à la tendance moderne à la socialisation des droits ?

La collectivité a des droits sur nous, et nous avons avant tout, des devoirs vis-à-vis d’elle.

À propos des droits de la société sur l’élément pécuniaire de la propriété littéraire MM. Escarra, Rault et Hepp, écrivaient en 1937 : « Ce n’est pas, à notre sens, soutenir une théorie révolutionnaire que de proclamer que l’évolution finale des droits portant sur des biens immatériels créés par un individu doit aboutir à une intégration de plus en plus forte de ces droits dans le patrimoine collectif...

« L'esprit souffle où il veut, l’homme qu'il visite n’est peut-être qu’un élu au milieu d’une collectivité mieux destinée à demeurer en fin de compte la principale bénéficiaire de cette élection!. »

1, La doctrine française du droit d’auteur, p. 39,

A notre avis la solution la meilleure se trouve comme en beaucoup de cas dans un juste milieu. On doit concilier, et l'intérêt de la société l'exige, les droits de la collectivité avec les droits de la personnalité. Le talent, l'initiative en un mot, les qualités de l'individu se développeront d’autant mieux qu'elles constitueront pour leur auteur une source de droits, et qu’elles seront reconnues par la loi et les tribunaux. La société ne pourra qu’en bénéficier, puisqu’elle profitera forcément des œuvres littéraires, artistiques et scientifiques qui auront été créées, ainsi que de l’activité plus intense de chacun.

SECTION II

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