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LES SOUVENIRS DE FAMILLE ET LES MEUBLES A USAGE PERSONNEL

131. L’Ancien Droit admettait, nous l’avons vut, que les époux pouvaient effectuer à la liquidation de la communauté la reprise en nature de certains biens affectés à un usage personnel.

Depuis le x siècle, ces biens n’étaient pas exclus de communauté, il s'agissait de biens communs et l’époux qui en avait l’usage ou auquel ils appartenaient primitivement ne pouvait les reprendre par préciput et hors part, que s'ils existaient en nature à la liquidation de la communautér, Quand ces meubles appartenaient à la femme, le mari en avait la libre disposition pendant la durée du mariage. D'autre part, s’ils appartenaient à l’époux prémourant, ils étaient compris dans la masse commune et les héritiers du prédécédé n’avaient plus aucun droit sur eux.

Grâce à la jurisprudence postérieure au Code civil, ces

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