V. supra, p. 25, n° 22, et p. 49, n
2, POTHIER, Traité de la communaulé, n° 682,
biens ont perdu leur ancien caractère de biens communs et constituent désormais des biens propres.
On a essayé de justifier leur exclusion de communauté par leur absence de valeur vénale. Mais ce n’est pas seulement de leur valeur marchande qu’il faut tenir compte, c’est de leur caractère affectif, moral et familial.
À notre avis, une discrimination est nécessaire entre, d’une part, les souvenirs de famille, et, d’autre part, les meubles d’un usage exclusivement personnel. Leur régime juridique doit être, en effet, différent selon que l’on considère les droits de la famille elle-même ou les droits de l'individu.
$ 1. Les souvenirs de famille.
132. M. Savatier! a fait remarquer, avec raison, que la famille élait un sujet de droit méconnu. Alors que, non seulement les individus, mais la plupart des groupements, collectivités et fondations jouissent de la personnalité morale, la famille ne la possède pas.
On ne peut nier qu'il n’existe dans son sein une communauté d'idées, de traditions et d’intérêts. La famille est titulaire de prérogatives collectives et possède des biens sur lesquels chacun de ses membres a des droits.
Malgré cette absence de personnalité, on a de plus en plus tendance à reconnaître que la famille posséde des droits sur certains biens ayant une valeur de souvenir.
On en est venu ainsi à décider, que les portraits, décorations, armes, uniformes, robes de magistrats, les lettres missives, les diplômes et les manuscrits, quand ils présentaient ce caractère de souvenirs de famille ne peuvent être compris dans la communauté.
Dans le même ordre d'idées, on déclare que le portrait
1. « Une personne morale méconnue : la famil'e en temps que sujet de droit », chr, D, H, 1939, p. 49,
du conjoint prédécédé doit être confié au survivant sa vie durant.
Cette solution pourrait être étendue d’après nous à d’autres biens ayant ce caractère de souvenirs, car les liens d'affection entre époux sont particulièrement dignes de respect et doivent être reconnus avant tout.
Ainsi que l’écrivaient Lecourtois et Surville : « La valeur decesobjets,souventinsignifiants, s’efface devantleur valeur morale?. »
Dans un article, paru en 1928, M. Demogueÿ a tout spécialement souligné le fait que les souvenirs ne se rattachaient pas seulement à la personne de l’individu et que la famille avait des droits sur eux.
Il écrivait dans ce sens : « Objets matériels comme les autres, doivent-ils subir le sort commun ou sont-ils affectés à une certaine finalité : rappeler à la famille les événements de celle-ci ? » |
Un arrêt récent est venu confirmer et préciser les droits de la famille sur ces meubles, en indiquant ce qu'il fallait entendre par souvenirs de famille. La Chambre des requêtes a arrêté le 14 mars 1939 : « Qu'il appartenait au juge, en cas de désaccord entre les héritiers, de faire lui-même l’attribution d'objets tels que : armes de guerre, décorations, portraits de famille. Ceux-ci, en raison de leur caractère particulier de souvenirs de famille, peuvent ne pas être soumis aux règles habituelles des partages. »
Aïnsi que l'écrit M. Savatier, en commentant cette décision, l’arrêt de la Cour de cassation ne nous donne pas une énumération limitative impossible, des souvenirs de famille, il ne fait que nous en donner des exemples. Cet arrêt
1. AuBry et Rau, t. VIII, $ 507, note 3, p. 13; — Paris, 2 mars 1886, S. 86.2.161 ; 20 juin 1895, D. P. 86.2.245.
2. BAUDRY-LACANTINERIE, LECOURTOIS et SURVILLE, op. cit., t. XVI, p. 416, n° 467.
3. DemoGur, « Les souvenirs de famille et leur condition furidique » Rev. trim. de droit civil, 1928, p. 27.
4, D. H, 39,260, D, P, 40,1,9, note SAVATIER,
souligne ainsi le caractère particulier de ces souvenirs. La famille est le véritable titulaire de droits sur certains objets, celui de ses membres auxquels les souvenirs sont confiés n’est qu’un organe, un représentant de la parsonne morale.
Le juge peut attribuer la propriété de ces souvenirs à celui qui les mérite le mieux et qui est le plus digne de les conserver.
Le souvenir fait ainsi l’objet d’un droit collectif des membres de la famille, leur possesseur en est responsable vis-à-vis d’elle, et 1l semblerait logique que les tribunaux reconnaissent aux membres de la famille le droit de s'opposer à leur cession.
133. Quelles sont les conséquences que l’on peul tirer de ces principes, en ce qui concerne la communauté?
Les biens qui constituent des souvenirs de famille doivent demeurer dans le patrimoine propre de l’époux auxquels ils ont été confiés.
Ils sont affeciés à la personne de l’un des époux considéré comme représentant de la famille.
A la dissolution de la communauté par la mort de l’un des conjoints, ces biens, qui sont des propres, ne sauraient être attribués aux héritiers du prédécédé d’après les règles habituelles des partages. Les tribunaux procèderont par voie d’attribution unilatérale.
Une difficulté peut résulter, au point de vue des droits respectifs de la communauté et du conjoint, d’un conflit entre la valeur pécuniaire et la valeur morale de ces meubles.
S'ils ont en effet une valeur importante, la communauté dans laquelle, d’après l’article 1401 rentrent en principe tous les meubles des époux, subira un préjudice important. Si ces souvenirs sont par exemple des tableaux de maîtres ou des bijoux précieux dont la valeur est considérable, la communauté pourra se prétendre lésée. Ainsi que l’in-
dique M. Savatier!, c’est la valeur essentielle qui l’emportera. Les toiles de maîtres qui ont, avant tout, une valeur patrimoniale, tomberont en principe en communauté. Il pourrait en être autrement si ces toiles, même quand elles ont une valeur pécuniaire considérable, représentaient par exemple un ancêtre illustre. Dans ce cas la valeur pécuniaire s’effacera devant la valeur morale de ces biens et ils devront être considérés comme propres.
Un autre élément peut être pris en considération : si le patrimoine commun est important, et si la valeur de ces biens (même si elle est appréciable) n’en constitue qu’une faible partie, on s’appuiera d'autant plus aisément sur leur caractère familial pour prononcer leur exclusion de communauté.
$ 2. Les meubles à usage personnel.
134. Ce n’est plus ici le caractère familial de ces biens qui les fait placer dans le patrimoine propre, c’est leur affectation exclusive à la personnalité de l’un des époux.
Sans faire de ces biens une énumération limitative, nous dirons que l’on peut ajouter à certains de ceux dont nous avons déjà parlé à propos des souvenirs de famille, les vêtements dont chaque époux se sert, les instruments de travail et les livres nécessaires à l’exercice de la profession?.
S'il s’agit de meubles rappelant à l’un des époux certaines époques de sa vie (diplômes, uniformes, décorations, etc), ces meubles doivent être déclarés propres, parce qu’ils sont l’expression des droits de la personnalité.
Les meubles à usage personnel sont comme les souvenirs