PENSIONS ET RENTES A CARACTÈRE PERSONNEL EXCLUES DE COMMUNAUTÉ
135. Les pensions et les rentes n’ont plus de nos jours comme sous l’Ancien Droit un caractère immobilier et on les range dans la catégorie des meubles. Certaines d’entre elles ont, même dans la communauté légale, un caractère propre.
Nous étudierons dans cette section dans quelle mesure et de quelle façon on peut considérer que les pensions et les rentes à caractère personnel sont des propres mobiliers. Nous étudierons dans un paragraphe premier : les pensions de retraites et les pensions alimentaires, et dans un paragraphe second les rentes viagères.
$ 1. Pensions de retraites, pensions alimentaires.
136. Le seul motif valable qui permette d’exclure de communauté certaines pensions et rentes, réside dans le fait qu’elles font l’objet d’une affectation à la personne de l’un des époux. Ainsi que l'écrit M. Nastt : « Si les pensions de retraites, de réforme, et si les pensions alimentaires dues entre parents ou alliés sont exclues de communauté, c’est uniquement parce qu’elles sont des créances inluilu personae qui servent à assurer la subsistance de ceux à qui elles sont servies ; il serait inadmissible qu’en cas de divorce ou de survie du crédit rentier à la dissolution du mariage, le titulaire de la pension soit tenu d’en partager les arréra-
1, Trailé pratique, t. VIII, n° 232.
ges à venir avec son ex-conjoint ou les héritiers de celui-ci, que si le titulaire de la pension est la femme et que celle-ci renonce à la communauté, la totalité de la pension soit servie à son mari ou à ses héritiers.
» Si les pensions de retraites et autres sont propres, ce n’est pas à raison de leur incessibilité mais de leur but qui est strictement personnel. »
137. En application de cette idée, certaines pensions et rentes doivent être déclarées propres.
Il en est ainsi notamment :
19 En ce qui concerne les ouvriers et employés pour :
— Les rentes allouées en matière d’accident du travail (Loi du 9 avril 1898).
— Les pensions de retraites servies aux ouvriers et employés par les Caisses instituées par l’administration ou l'établissement qui les emploie (Loi du 17 avril 1906, article 65.)
— Les retraites ouvrières (Loi du 5 avril 1910, article 21).
— Les pensions acquises en vertu des lois sur les assurances sociales jusqu’à concurrence de 2.400 francs (Loi du 5 avril 1928, article 53 modifié par la loi du 30 avril 1930). |
— Les pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (décret du 7 août 1930, article 8).
— Les allocations aux familles nombreuses (Loi du 22 juillet 1923, article 4, décret-loi du 29 juillet 1939).
20 En ce qui concerne les fonctionnaires pour :
— Les pensions de retraites et de réforme des fonctionnaires civils et des militaires (loi du 14 avril 1924, art. 54, loi du 19 mai 1834, art. 20, décret du 29 mai 1890).
— Les pensions définitives pour blessures ou maladies reçues en service (loi du 31 mai 1919). Les pensions d’invalidité allouées aux fonctionnaires civils (art. 19 et s. de la loi du 14 avril 1924).
30 Pour les pensions des titulaires de la légion d’honneur ou de la médaille militaire.
40 Pour les pensions alimentaires dues au titre de la parenté et de l’alliance.
09 Pour les retraites des combattants (décret du 7 août 1930, art. 8).
138. La question s’est posée en jurisprudence et en doctrine de savoir si une récompense était due par l'époux qui bénéficie d’une retraite, pour les retenues opérées pendant la durée de la communauté sur son traitement, en vue de la constitution à son profit de cette forme d’assurance-vieillesse qu'est la retraite.
Les auteurs de droit administratif s'accordent à déclarer que les pensions de retraites allouées aux fonctionnaires sont des indemnités à titre de traitement différé, basées sur des retenues servies sous forme de rente viagère au fonctionnaire qui est placé dans la situation de retraite, quand certaines conditions sont réunies.
M. le doyen Bonnard indique que la pension n’est qu’une continuation du traitement et que «le fonctionnaire qui est mis à la retraite pour ancienneté ou invalidité, continue à recevoir une rémunération qui est la suite de son traitement, et qui en conserve les caractères?. »
Le capital de cette retraite est constitué soit par voie de capitalisation soit par voie de répartition.
Dans le système de la capitalisation, ce sont les intéressés qui constituent le capital au moyen des versements complétés par des subventions de l'Etat.
Dans le système de la répartition, les retenues sont directement versées dans les caisses du Trésor.
La capitalisation est plus avantageuse puisqu'on bénéficie des intérêts capitalisés, elle est aussi plus claire que la répartition. Mais alors que c’est la capitalisation qui devrait être appliquée, c’est la répartition qui l’est en faits.
1. V. sur ce point ; HAurtOU, Précis de droit administratif, 9° éd., 1919, p. 701,
2. BonnarD, Précis de droit administratif, 3° éd., 1940, p. 502.
3. WALINE, Manuel élémentaire de droit adminisiratif, 2° éd., 1939, p. 421.
La jurisprudence, et notamment une décision du tribunal civil de Lisieux du 25 juin 1936, a tranché la question des récompenses dues à la communauté, dans un sens négatift. Le jugement du tribunal de Lisieux a décidé en effet que les sommes destinées à constituer la pension, ne sont pas remises au fonctionnaire, mais prélevées avant tout paiement du traitement, la communauté n’en ayant pas la libre disposition. Les sommes ainsi retenues ont une affectation spéciale. Le traitement payé n’est jamais le traitement brut, il n’est dû de ce chef aucune récompense à l’actif commun parce que la communauté n’a rien déboursé et ne s’est pas appauvrie.
Le système employé ici est le même que celui qui déclare propres les augmentations de capital correspondant à des actions et obligations propres dans les sociétés. La communauté n’a jamais eu la disposition de ces sommes qui sont soumises à une affectation spéciale. Dans ces conditions, aucune récompense n’est due à la communauté. pour les retenues opérées en vue de constituer la retraite. D’après nous, il faut voir dans cette jurisprudence un nouvel exemple de la tendance actuelle favorable à l’extension du patrimoine propre.aux dépens de la masse commune.
$ 2. Rentes viagères.
139. D'après l’article 529 du Code civil, les rentes viagères sont des meubles par détermination de la loi.
La constitution de rente viagère par l’un des époux commun en biens, pose différents problèmes en ce qui concerne la situation juridique de ces rentes par rapport à la masse commune. On peut se demander en effet, étant donné leurs caractères et le but dans lequel elles ont été
1. Semaine juridique, 1936, p. 1205, note H. M. — V. aussi l’art. de G. LAGARDE, Rev, trim. de droit civil, 1936, p. 856.
constituées, si elles sont des biens communs, ou si elles sont des biens propres.
Si l’on admet que ces rentes sont des propres, on peut également se demander dans quelle mesure leur constitution donne lieu a récompense au profit de la communauté.
L'étude des différentes hypothèses dans lesquelles une récompense est due à la communauté devrait être effectuée, semble-t-il, à propos de la liquidation de la communauté.
Nous sommes obligés cependant de traiter de l’obligation de récompense à propos de la détermination du caractère propre ou commun des rentes viagères, car cette obligation dépend de la nature onéreuse ou gratuite des rentes viagères qu'il est nécessaire d’examiner dès maintenant.
Nous allons rechercher dans quelles conditions ces rentes peuvent être déclarées propres, sans qu'il soit fait échec aux règles qui gouvernent la communauté, et sans qu'il soit porté atteinte aux intérêts du conjoint et des tiers.
Nous examinerons successivement : les principes généraux qui permettent de déterminer le caractère propre ou commun des rentes viagères et l'application de ces principes aux différents cas de constitution de rente.