A. PRINCIPES GÉNÉRAUX
140. Quels sont les rapports qui existent entre les différents modes de constitution de rentes viagères et les règles qui déterminent la composition de la masse commune ?
Le contrat d’assurance sur la vie nous fournit un argument d’analogie. Dans un grand nombre de cas en effet, l’assurance sur la vie et la rente viagère poursuivent le même but : ce but est d'assurer l’avenir commun des époux. Il existe cependant entre ces deux contrats une différence fondamentale : l’assurance sur la vie consiste dans le paiement annuel de primes pour obtenir en cas de décès le versement d’un capital, la rente viagère suppose, au contraire, le versement immédiat d’un capital pour obtenir
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le paiement d’une rente annuelle et viagère. Comme les assurances-vie, les rentes viagères ont essenliellement un caractère personnel, parce qu’elles sont élablies en considération de la personne même du crédirenlier, de son âge, de son élal physique et qu’elles sont destinées par celui-ci à assurer son avenir.
Mais dans quelle mesure,'et malgré le caractère personnel de ces rentes, les époux ont-ils le droit de faire échec au principe de l’immulabililé des conventions matrimoniales el à la règle qui leur défend de se constituer arbitrairement des propres ? C’est ce que nous allons essayer de préciser,
On s’accorde, à juste titre, à reconnaître que la rente viagère constituée par l’un des époux dans un but purement égoïste, c’est-à-dire à son profit exclusif, doit tomber en communauté comme la généralité des meubles.
Le problème est plus délicat à résoudre quand la constitution de rente implique la volonté commune des époux, ou quand elle émane de la volonté d’un seul des conjoints, mais afin de mettre l’autre à l’abri du besoin. On peut alors se demander à bon droit, si le but essentiellement louable dans lequel ces rentes ont été constituées, et si leur caractère personnel, ne doivent pas faire échec au principe général de la chute des meubles en communauté.
A l’heure actuelle, les auteurs et la jurisprudence reconnaissent que les rentes viagères constituées dans ces conditions ont un caractère propre.