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Mais à quel titre ces rentes sont-elles établies

La solution de ce problème a fait l’objet de nombreuses discussions qui ne sont pas encore complètement terminées.

Dans la plupart des cas, la rente a été constituée par le versement d’un capital prélevé sur l’actif commun. La majorité de la jurisprudence estime que la constitution de rente viagère faite dans ces conditions, a un caractère onéreux, mais que son but lui donne un caractère propret.

1. Civ., 26 octobre 1910, D. P. 1913.1.206, S. 1913.1.13; Paris, 19 mai

En effet, l’article 1395 n'’interdit pas aux époux de se faire des avances de fonds moyennant que la communauté en soit indemnisée. De toute façon, une récompense sera due par l’époux bénéficiaire à la communauté et son montant sera équivalent aux sommes que cette dernière a déboursées.

Celle théorie présente des inconvénients certains : La volonté du constituant exclut en effet le remboursement des sommes versées par la communauté, car le crédirentier n'aurait plus dans ces conditions aucun intérél à conserver la rente à litre de propre.

En présence des défauts de cette théorie, la jurisprudence a tenté d'y remédier, en admettant que le bénéficiaire, pour ne pas avoir à verser de récompense à la communaulé, doit en élre expressément dispensé par le constituant. La rente viagère aurail alors un caractère gratuit, ce serait une libéralité, une donalion entre époux. Celle-ci est possible puisque l’immutabilité des conventions matrimoniales n'interdit pas qu’un époux donne à son conjoint un bien commun mobilier ou immobilier qui désormais lui reste propre. Cette donation est révocable comme toutes les donations entre époux, cependant, même dans le cas de révocation, la rente reste propre au crédirentier parce qu’il s’agit d’une donation indirecte effectuée par l'intermédiaire d’une stipulation pour autrui. Le crédirentier conserve donc dans tous les cas son droit contre le débirentier et la révocation ne peut porter que sur le total, ou la moitié des sommes versées par la communauté en cas de renonciation, ou d’acceptation de la femme bénéficiaire ; si c’est au profit du mari que la rente a été établie, la récompense qu’il devra à la communauté sera égale à la moitié des sommes versées par elle, puisqu'il ne peut refuser la communauté.

Cette solution est critiquable pour plusieurs raisons : le plus souvent les époux, en agissant conjointement, omelt-

1890, D. P. 93.2,185, note BAUDRY-LACANTINERIE, Amiens, 18 mai 1897, D. P. 98.2.369, note DuPuicH.

lent de dispenser le bénéficiaire de récompense, d’autre part, dans le cas de dispense expresse, la constitution de rente est soumise dans les termes de l’article 1906 à tous les inconvénients de la révocabilité des donations, elle est réductible en cas d’atteinte à la réserve, caduque en cas de séparation de corps ou de divorce, et, en cas de faillite du mari, les créanciers peuvent critiquer la constitution de rente, dans les termes des articles 446 et 546 du Code de commerce jusqu’à concurrence des sommes versées par la communauté.

142. M. Nasi a essayé d’allénuer ces inconvénients, en proposant une théorie, d’après laquelle la rente viagère ne donne pas lieu en principe à récompense el justement parce qu'il s'agit d’une donation.

« Il y a, écrit-il, donation réalisée indirectement par la voie d’une stipulation pour autrui, valable aux termes des articles 1121 et 1973 : donation pure et simple si la rente est propre, dès le jour de sa constitution, donation à terme ou à venir, si le donataire n’acquiert le droit exclusif à la rente qu’à la dissolution de la communauté ou en cas de survie. Il résulte de là que le conjoint donataire n’a aucune récompense à payer à la communauté, que la donation est révocable (article 1906), imputable sur l’usufruit de l’article 767, réductible en cas d’atteinte à la réserve, caduque en cas de divorce ou de séparation de corps aux torts de l’époux donataire (article 299) et que si le constituant est commerçant la libéralité est soumise à l’application des article 446 et 564 du Code de commercet. »

M. Nast indique ensuite que, puisque la donation résulte d’une stipulation pour autrui, l’époux gratifié acquiert comme dans la solution jurisprudentielle un droit direct contre le débirentier et que ce droit est irrévocable. Il en résulte donc que la valeur de la libéralité n’est pas égale à

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