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Traité pratique, t. VIII, p

celle des effets communs qui ont servi à constituer la rente, la communauté ayant profité des arrérages qui y sont tombés pendant sa durée. La libéralité ne porte que sur la moitié ou la totalité (suivant acceptation ou refus) des sommes déboursées par la communauté et qui représentent le prix de continuation de la rente après dissolution. En cas de révocation ou de divorce, l’époux gratifié ne perd pas son droit à la rente : il doit seulement rembourser à la communauté ce que celle-ci a payé pour lui faire acquérir à titre personnel la continuation de la rente. Cette solution atténue sans les supprimer complètement les inconvénients de la solution jurisprudentielle, puisque la rente est toujours soumise à la révocabilité des donations.

148. Il nous semble qu’il serait possible de remédier à ces inconvénients si l’on appliquait ici les mêmes solutions que celles qui ont été admises par la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d’assurance sur la vie entre époux. Si les sommes versées sont en rapport avec les ressources de la communaulé, on sera en présence d’un acle de prévoyance, à litre onéreux, irrévocable, et le bénéficiaire ne devra aucune récompense pour ce que la communauté a versé. Si ces sommes sont excessives par rapport aux ressources communes, on se trouvera en présence d’une libéralilé, pour la partie correspondant à l'excès. Dans le cas de révocation le bénéficiaire devra récompense à la communauté pour la partie du capital représentant l'excès évalué au moment de la liquidation de la communauté. Il ne faut pas oublier que la communauté a en effet profité des arrérages de la rente jusqu’au moment de la dissolution.

On ne manquera pas de nous faire l’objection suivante : dans l’assurance sur la vie les primes sont payées sur les revenus communs, alors que la rente viagère exige le versement immédiat d’un capital. Si les primes de l’assurance sont exagérées par rapport aux revenus communs, il y a

donation et non plus acte à titre onéreux : en conséquence le montant de la somme exigée pour la constitution de la rente viagère n’est jamais en rapport avec les ressources communes, puisqu'il s’agit d’un capital, et que celui-ci ne peut être prélevé sur les seuls revenus communs. L’époux bénéficiaire ne saurait donc être dispensé de récompense sous Le prétexte que les sommes versées par la communauté sont en rapport avec ses revenus, cet acte constituerait toujours une libéralité dont le montant est prélevé sur le capital commun.

À notre avis, cette objection n’est pas déterminante : le capital exigé pour la constitution de rente viagère peut très bien être en rapport, non point avec les revenus, mais avec l’actif commun, et son versement peut constituer ainsi un acte de prévoyance s’il ne diminue pas la masse commune dans des proportions trop importantes. Il ne faut pas oublier en effet que, dans la majorité des cas, c’est la communauté qui profite des arrérages de la rente jusqu’au moment de la dissolution. Il y a ainsi indiscutablement un acte de prévoyance résultant de la volonté commune destiné à assurer le versement d’un revenu régulier à la communauté et par la suite au conjoint au profit duquel la rente a été constituée.

Tels sont les principes généraux qui régissent la constitution de rente viagère. Nous allons examiner maintenant dans quelle mesure il est possible d’en faire application aux différents modes de constitution de rente.

B. APPLICATION DE CES PRINCIPES AUX DIFFÉRENTS MODES DE CONSTITUTION DE RENTE VIAGÉRE.

144. Il est des cas sur lesquels nous n’insisterons pas, et dans lesquels le caractère propre de la rente viagère est absolument évident. C’est l’hypothèse d’après laquelle la rente a été acquise par l’un des époux pendant la communauté, par donation ou legs avec exclusion de communauté, et c’est ensuite le cas où la rente a été acquise avec des

deniers propres ou des biens propres; la rente doit alors être considérée comme propre par l’effet de la subrogation réelle.

Le caractère propre ou commun de la rente viagère n’apparaît pas toujours avec autant de netteté ainsi que nous allons pouvoir nous en rendre compte.

19 Rente viagère constituée par l’un des époux à son profit personnel ou par les deux époux au profit d’un seul.

145. a) RENTE VIAGÈRE CONSTITUÉE PAR UN SEUL ÉPOUX A SON PROFIT. — Deux éventualités se présentent : ou la rente a été constituée par l’un des époux avant le mariage, ou elle a été constituée par l’un des époux et avec des biens communs. Dans l’un comme dans l’autre cas, la question est la même, puisque la rente viagère est un meuble qui doit normalement tomber dans la communauté légale.

Dans quelles conditions peut-on l’en exclure ?

L'ensemble de la doctrine et de la jurisprudence, considère que la rente étant, dans ce cas, constituée dans un but de pur égoïsme, elle doit tomber en communauté.

Certains auteurs ont cependant soutenu que la rente, quand elle est différée peut être exclue de communautét.

La rente différée est une rente qui ne doit être payée qu’à la dissolution de la communauté, et, dans la majorité des cas, à partir du décès de l’autre conjoint. Les partisans de cette thèse estiment que cette rente constitue un propre pour l’époux qui l’a stipulée et cela en vertu de l’article 1437, qui admet que dans certains cas les époux peuvent se constituer des propres avec des fonds empruntés à la communauté sous réserve de récompense. L’époux bénéficiaire doit seulement indemniser la communauté des sommes qu'elle a versées.

1. V. note CAPITANT, D. P. 1911.2.1, — La même solution est adoptée par LABBÉ en matière d'assurance sur la vie. V. note S. 77.1.397, S. 89.2.121.

D’après cette même opinion si la constitution de rente s’analyse de telle façon que les arrérages de la rente commencent à courir dès la constitution, et que l’opération puisse être ramenée en premier lieu à l’achat d’une rente au profit de la communauté et subsidiairement au profit personnel de l’un des époux, mais différée jusqu’à la dissolution, le constituant ne doit récompense à la communauté, que pour les sommes versées par elle, proportionnelles à la valeur de la rente évaluée au jour de la dissolutiont.

Cette théorie ne nous semble pas admissible.- Dans tous les cas, la rente constituée par l’un des époux à son profit personnel, est établie dans un but essentiellement égoïste. C’est à son profit exclusif que l’époux a constitué la rente, et peu importe qu’elle ait pris naissance avant le mariage ou pendant le mariage, il n’y a aucune raison pour qu’elle ne tombe pas en communauté, comme la généralité des meubles des époux. En effet dans le cas où le paiement de la rente est différé jusqu’à la dissolution, la communauté ne perçoit rien et le bénéfice revient tout entier au constituant, si d’autre part, la communauté en perçoit les arrérages pendant sa durée on se trouve dans l’hypothèse habituelle de la rente viagère constituée par l’un des époux à son profit personnel.

146. b) RENTE VIAGÈRE CONSTITUÉE PAR LES DEUX ÉPOUX AU PROFIT D'UN SEUL. — Si les deux époux ont participé à l’acte, on se trouve en présence de la volonté commune de donner à la rente un caractère propre afin d’assurer l’avenir de l’époux bénéficiaire. Rien ne s'oppose à ce que cette rente ait un caractère propre, puisque sans qu'il soit fait échec à l’article 1395 du Code civil, l’article 1437 admet

1. Paris, 23 février 1923, D. P. 1923.2.21 : « La récompense doit s'élever à la somme déboursée lors du contrat pour assurer au mari la continuation du service de la rente après la dissolution de la communauté. »

que dans certains cas les époux peuvent se constituer des propres avec des fonds empruntés à la communauté.

La jurisprudence, conformément à la théorie qu’elle soutient et que nous avons exposée plus haut, estime que cette rente est propre, mais qu’elle est constituée à titre onéreux! Le bénéficiaire est donc obligé de verser une récompense à la communauté, sauf dispense expresse de la part du constituant, dans ce dernier cas il s’agit d’une libéralité entre époux sujette à révocation.

Rien ne s’oppose, d’après nous, à ce qu’on ne puisse adopter ici la même théorie qu’en matière d’assurance sur la vie et que le bénéficiaire puisse être ainsi dispensé de récompense malgré que la constitution de rente ait un caractère onéreux.

2° Rente viagère constituée par l’un des époux au profit de son conjoint.

147. Le but de cette rente est d’assurer l’avenir de l’un des conjointe?. L'intention du constituant doit donc être entièrement respectée et la rente doit, d’après nous, être déclarée propre dans les mêmes conditions et pour les mémes raisons que dans le cas précédent.

3° Rente réversible.

148. Le problème de la condition de la rente viagère réversible dans la communauté légale, a donné lieu à d’importantes discussions.

Il arrive, en effet, assez souvent que les époux acquièrent de concert une rente viagère dont les arrérages sont destinés à tomber en communauté. A la mort de l’un des époux,

1. Civ., 26 octobre 1910, D. P. 1913.1.206, S. 1913.1.13; Paris, 19 mai 1890, D. P. 93.2.185, note BAUDRY-LACANTINERIE; Amiens, 18 mai 1897, D. P. 98.2.369, note DuPuICH.

2. Civ., 26 octobre 1910; Paris, 19 mai 1890; Amiens, 18 mai 1897, précités.

le bénéfice de la rente est reporté sur la tête du survivant.

Avec la rente viagère réversible, nous nous trouvons en présence d’une institution utilisée par les époux pour procurer au survivant des ressources destinées à assurer son avenir.

Le caractère personnel de la rente, dépendant essentiellement de l'intention des époux et du but dans lequel elle a été établie, il est hors de doute que la rente viagère réversible constliluée avec des biens communs, est un acquêét de communauté tant que les époux sont vivanis. Si la communaulé est dissoute du vivant des époux, chacun, d'eux aura droit à la moilié des arrérages.

On s’est demandé, au cas de décès de l’un des époux, si la rente pouvait être prélevée à titre personnel par le survivant, ou si elle était au contraire commune. Dans cette dernière solution, si le mari meurt le premier, et si la femme accepte la communauté, les arrérages de la rente devront être partagés par elle avec les héritiers de son conjoint. Si, au contraire, la femme renonce, la rente tout entière restera dans l’actif commun.

On s’est également posé la question de savoir si, dans le cas où l’on considère que la rente réversible a un caractère propre, l’époux bénéficiaire était débiteur d’une récompense à l’égard de la communauté, et quelle devait être l’importance de cette récompense ?

Il est évident que l’inlentlion des époux qui est de s’assurer mutuellement contre les vicissitudes d’un avenir incertain, exclut le caractère commun de la rente réversible, et dans le cas où elle aurait un caractère propre le versement d’une récompense.

Une opinion, complètement abandonnée à l’heure actuelle, a soutenu que la rente réversible devait de toutes façons tomber en communauté. D’après cette théorie, si on envisage la constitution de rente comme un acte à titre onéreux, la clause de réversibilité ne serait pas valable parce qu’elle ferait échec à la règle de l’article 1395

du Code civil, qui défend aux époux de se constituer arbitrairement des propres. Si, d’autre part, la rente réversible a un caractère gratuit, la libéralilé serait nulle parce qu’il s'agirait d’une donation mutuelle interdite par l’article 1097 du Code civilt.

La Cour de cassation a rejeté le caractère commun de la rente réversible?. L'article 1395 n’interdit pas aux époux communs en biens de se faire des donations avec des biens communs, ou des avances de fonds avec les deniers de la communauté. D'autre part, la clause de réversibilité ne saurait tomber sous le coup de l’article 1097, qui ne vise que les donations directes. Or il s’agit ici d’une donation indirecte qui se greffe sur une stipulation pour autrui.

La jurisprudence a donc admis la validité de la clause de réversibilité et le caractère propre de la rente au décès du prémourant.

En ce qui concerne le caractère onéreux ou gratuit de la constitution de rente réversible, et au sujet de l’obligation de récompense qui en découle, la jurisprudence a appliqué les principes que nous avons indiqués plus haut.

La solution qu’elle a adoptée dans ce cas particulier se rapproche de celle que M. Nast propose pour les différents modes de constitution de rente. Le montant de la récompense due à la communauté, n’est pas équivalent aux sommes versées par elle, mais au prix de réversibilité de la rente au moment de la dissolutionÿ.

D’après nous, il faut appliquer ici la solution que nous avons déjà proposée pour les autres cas, et qui découle des principes de la loi du 13 juillet 1930. La rente réversible

1. Paris, 12 décembre 1885 et 24 octobre 1890, D. P. 1894.1.337; Mourlon, note D. P. 1865.2.73.

2. Req., 16 décembre 1867, D. P. 68.1.270, S. 68.1.118; Civ., 20 mai 1873, D. P. 74.1.72, S. 73.1.339; — Lyon-CAEN, note S. 77.2.33; — CAPITANT, note D. P. 1911.21.

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