HOMICIDE PERMIS DANS LA SFÉCITLATION
scrupules qui les pourraient troubler mal à propos^ ne sachant en quelles occasions il leur est permis de tuer dans la pratique y il a eu soin de leur marquer ce qu'ils doivent éviter pour pratiquer cette doctrine en conscience. Écoutez-le , mes pères, a II semble^ dit-il^ qu'on c< ne doit pas le permettre facilement^ a cause du dan- « ger qu'il y a qu'on agisse en cela par haine ou par « vengeance ; ou avec excès ^ ou que cela ne causât trop a de meurtres, b De sorte qu'il est clair que ce meurtre restera tout à fait permis dans la pratique, selon Lessius, si on évite ces inconvénients, c'est-àrdire si l'on peut agir sans haine, sans vengeance, et dans des circonstances qui n'attirent pas beaucoup de meurtres. En voulez-vous un exemple, mes pèreis? en voici un assez nouveau : c'est celui du soufflet de Compiègne. Car vous avouerez que celui qui l'a reçu a témoigné, par la manière dont il s'est conduit, qu'il était assez maître des mouvements de haine et de vengeance. Il ne lui restait donc qu'à éviter un trop grand nombre de meur^ tpes : et vous savez, mes pères, qu'il est si rare que dés Jésuites donnent des soufflets aux officiers de la maison du roi, qu'il n'y avait pas à craindre qu'un meurtre en cette occasion en eût tiré beaucoup d'autres ^n conséquence. Et ainsi vous ne. sauriez nier que ce Jésuite ne fi^t tuable en sûreté de conscience, et que l'offensé ne pût en cette rencontre pratiquer envers lui^ la doctrine de Lessius. Et peut-être, mes i>ères, qu'il l'eût fait s'il eût été instruit dans votre école, et s'il eût appris d'Es- cobar <c qu'un homme qui a reçu un soufflet est réputé a saniâ honneur jusqu'à ce qu'il ait tué celui qui le lui a a donné. » Mais vous avez sujet de croire que les instructions fort contraires qu'il a reçues d'un curé que
' Éd. in-é** et in- 12 : pratiquer en son endroit.
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VOUS n'aimez pas trop^ n'ont pas peu contribué en cettd occasion à sauver la vie à un Jésuite.
Ne nous parles donc plus de ces inconvénients qu'on peut éviter en tant de rencontres , et hors lesquels le meurtre est permis^ sdon Lessius^ dans la pratique même. C'est ce qu'ont bien reconnu vos auteurs^ cités par Escobar dans la PraJdqm de l'hosnicidô selen votre Soeiéti, tr. i^ ex. 1 , n. kS. «Est41 permis^ dit-il^ de « tuer celui qui adonné un soufflet? Lessius dit que cela « est permis dans la spéculation, mais qu'on ne le doit « pas conseiller dans la pratigue, non conndmdum in « praxi y à eau se du danger de la haine ou des meurtres « nuisibles à l'État qui exx pourraient aniver. Mais le&
« AIITBBS ONT JVOÉ Qir'Eir ÉVÎT AN T CES INGONVÉNIENTS , CELA <( EST FEUaS ET SÛR BANS LA PEATIQUE : tn fTOod ^TiitHb-
a bUtm el ta;lemjiy^€aT%mU Henriquex, etc. » Yoilà comment les opinions s'élèvent peu à peu jusqu'au comble de la prdtMtbilité; car vous y avez porté celle-ci , en la permettant enfin sans aucune distinction de spéculation ni depratique, en ces termes : « Il est permis, lorsqu'on « a reçu un soufflet, de donner incontinent un coup « d'épée, non pas pour se venger, mais pour conserver « son hoAneur. p C'est œ qu'ont enseigné vos pères à Caen, en i6kk, dans leurs écrits puMics , que l'Université jMt)duisit au pariement lorsqu'elle y présenta sa troisième requête contre votre doctrine de l'homicide, conmieil se voit ^i la page 339 du livre qu'elle en fit alors imprimer^.
Remarquez donc , mes pères , que vos propres^ auteurs ruinent d'eux-mêmes cette vaine distinction de spéculation et de pratique , que l'Université avait traitée de
' Éd. in-4® et iQ-12 : « que TUniversitè produisit au parlement dans sa» troisième requête contre. Totredoctriae de rhomkide , p. 339. d
SPÉGUtATION BT PKATIQUE. 235
ridicule > et dont Tinveotion est un secret de votre politique qu'il est bon de faire entendre. Car, outre que rintelllgence en est nécessaire pour les quinze , seiae , dix-^pt et dix-huitième impostures, il est toujours à propos de découvrir peu à peu les prindpes de cette politique mystérieuse*
Quand vous avez entrepris de décider les cas de consreienoe d'une manière &vorah|e et accommodante, vous en avez, trouvé où~ la religion seule était intéressée , comme les questions de la omtrition , de la pénitence , de l'amour de Dieu, et toutes celles qui ne toudient que l'intérieur des consciences. 'Mais vous en avez trouvé d'autres où l'État a intérêt aussi bien que la religion, comme sont celles de l'usure , des banqueroutes , de Thomicide, et autres semblables. Et c'est une dtose Inen sensible à ceux qui ont un véritable amour pour l'Église, de voir qu'en une infinité d'occasions où vous n'avez eu que la religion à combattre, vous en avez renversé les lois sans réserve , sans distinction et sans crainte , comme il se voit dans vos of»nions si hardies contre la pénitence et l'amour de Dieu; parce que vous saviez que ce n'est pas ici le lieu où Dieu exerce visiblement sa justice. Hais dans celles où l'État est intéressé aussi bien que la religion , l'appréhension que vous avez eue de la justice des hommes vous a fait partager vos décisions, et former deux questions sur ces matières^ : l'une que vous ap-
* Éd. 111-4*" et in- 12 : « Et c*est une chose bien sensible à œux qui ont un Téritablé amour pour FÉglise, de voir qu'en une infinité d*oo casiooftOtt Y008 n'avez eu qoe k religioa à coi&bstlire» comme ce %*e$t pas tei U Iku oii Dieu easeree visibleuMot sa jusHee , vous en aaez renversé les lois sans aucune crainte , sans réserve et sans distinction, comme U se voit dans vos opinions si hardies contre la pénitence et Vamour de Dieu
« Jltatf » dans edtes oii la rétinien et t^Ètat ont part , vous avez partagé vosdéckiom,et fo¥mé ée»M ^eshmu sur ces maHéru . » etc.
pelez de spéculation, dans laqueUe^ en considérant ces crimes en eux-mêmes , sans regarder à rintérèt de l'État ^ mais setdement à la loi de Dieu qui les défend^ vous les avez permis sans hésiter^ en renversant ainsi la loi de Dieu qui les condamne; l'autre que vous appelez de pratique, dans laquelle^ en considérant le dommage que rÉtat en recevrait, et la présence des magistrats qui maintiennent la sûreté publique, vous n'approuvez pas toujours dans la pratique ces meurtres et ces crimes que vous trouvez permis dans la spéculation , afin de vous mettre par là à couvert du côté des juges. C'est ainsi, par exemple, que sur cette question, <( s'il est permis de tuer pour des médisances, » vos auteurs, Filiutius, t. II, tr. 29, c. 3,n. 52;Reginaldus,t. 11,1. 21, c. 5,n. 63, et les autres , répondent : c< Cela est permis dans la spé- « culation , exprohabili opinione licet ; mais je n'en ap- « prouve pas la pratique, à cause du grand nombre de « meurtres qui en arriveraient et qui feraient tort à l'É- « tat , si on tuait tous les médisants et qu'aussi on serait « puni en justice en tuant pour ce sujet. » Voilà de quelle sorte vos opinions commencent à paraître sous cette distinction , par le moyen de laquelle vous ne ruinez que la religion, sans blesser encore sensiblement l'État. Par là vous croyez être en assurance; car vous vous imaginez que le crédit que vous avez dans l'Église empêchera qu'on ne punisse vos attentats contre la vérité, et que les précautions que vous apportez pour ne mettre pas facilement ces permissions en pratique vous mettront à couvert de la part des magistrats , qui , n'étant pas juges des cas de conscience , n'ont proprement intérêt qu'à la pratique extérieure. Ainsi une opinion qui serait condamnée sous le nom de pratique se produit en sûreté sous le nom de spéculation . Mais cette base étant affermie, il n'est pas difficile d'y élever le reste de vos