VRAIS PRINCIPES SUR L'HOMICIDE
reur. Mais les princes ne peuvent pas agir de la dorte^ parce qu'ils sont tellement mittistres de Dieu , qu'ils sont hommes néanmoins , et non pas dieux. Les mauvaises impressions les pourraient surprendre, les faux soupeons les pourraient aigrir, la passion les pourrait emporter; et c'est ce qui les a engagés eux-mêmes à descendre dans les moyens humains , et à établir dans leurs États des juges auxquels ils ont communiqué ce pouvoir, afin que cette autorité que Dieu leur a donnée ne soit employée que pouf la fin pour laquelle ils l'ont reçue.
Concevez donc, mes pères, que, pour être exempt d'homicide , il faut agir tout ensemble et par l'autorité de Dieu et selon la justice de Dieu; et que si ces deux conditions ne sont jointes , on pèche, soit en tuant avec son autorité, mais sans justice; soit en tuant avec justice, mais sans son autorité. De la nécessité de cette union il arrive, selon saint Augustin, que « celui qui « sans autorité tue un criminel, se rend criminel lui- «méme, par cette raison principale qu'il usurpe une « autorité que Dieu ne lui a pas donnée; » et les juges, au contraire, qui ont cette autorité sont néanmoins homicides, s'ils font mourir un innocent contre les lois qu'ils doivent suivre.
Voilà, mes pères, les principes du repos et de la sûreté publique qui ont été reçus dans tous les temps et dans tous les lieux, et sur lesquels tous les législateurs du monde, saints et profanes, ont établi leurs lois, sans que jamais les païens mêmes aient apporté d'exception à cette règle, sinon lorsqu'on ne peut autrement éviter la perte de la pudicité ou de la vie, parce qu'ils ont
vie des hommes, i^ ne peut la leur ôter ni sans cause ni sans connaissance. » Quelques exemplaires in-4* : ou sans cause ou sans connaissance. — Éd. in-12 : sans cause, sans connaissance; pas de particule.
252 QUATORZIÈME LETTAE.
pensé qu'alors^ comme dit Gicéron^ « les. lois mêmes « semblent offrir lem*s armes à ceux qui sont dans une « telle nécessité. »
Hais que hors cette occasion , dont je ne parle point ici ^ il y ait jamais eu de loi qui ait permis aux parti eu* liers de tuer, et qui Fait souffert> conune vous faites, pour se garantir d'un affront, et pour éviter la perte de l'honneur ou du bien, quand on n'est point en même temps en péril de la vie, c'est, mes pères, ce que je soutiens que jamais les infidèles mêmes n'ont fait. Ils l'ont, au contraire, défendu expressément; car la loi des Douze Tables de Rome portait « qu'il n'est pas permis « de tuer un voleur de jour qui ne se défend point avec « des armes ; » ce qui avait déjà été défendu dans l'Exode, c. 22. Et la loi Furent, ad Legem Comeliam, qui est prise d'Ulpien , « défend de tuer même les voleurs de « nuit qui ne nous mettent pas en périt de mort. )> Voyez-le dans Cujas, in Ht. Dig. de ^ASîit, et Jure, ad leg. 3.
Dites-nous donc, mes pères, par quelle autorité vous permettez ce que les lois divines et humaines défendent ; et par quel droit Lessius a pu dire, 1. 2, c. 9, n. 66 et 72 : « L'Exode défend de tuer les voleurs de jour qui c( ne se défendent pas avec des armes, et on punit en « justice ceux qui tueraient de cette sorte. Mais néantt moins on n'en serait pas coupable en conscience, lors- « qu'on n'est pas certain de pouvoir recouvrer ce qu'on « nous dérobe, et qu'on en est en doute, comme dit Soft tus; parce qu'on n'est pas obligé de s'exposer au péril « de perdre quelque chose pour sauver un voleur. Et. c( tout cela est encore permis aux ecclésiastiques mêmes . » Quelle étrange hardiesse! La loi de Moïse punit ceux qui tuent les voleurs lorsqu'ils n'attaquent pas notre vie, et la loi de l'Évangile, selon vous, les absoudra! Quoil