‹ Les provinciales, ou, Les lettres écritesChapitre 87 sur 99 · PREMIÈRE REQUÊTE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE REQUÊTE

libelle les méchantes doctrines^ sur lesquelles elle avait présenté les deux requêtes précédentes.

Pendant lesquelles procédures le roi en son conseil , ayant eu avis de ces doctrines pernicieuses «oseignées au collège de Glennonty manda le provincial et les supérieurs' des trois maisons des jésuites de Paris, et leur fit entendre , en présence de la reine régente, sa mère, le mécontentement qu'avait Sa Majesté des propositions enseignées par le père Hereau; qu'il y avait beaucoup de faute de la part des supérieurs d'avoir permis que telles maximes fussent mises en avant, dont la connaissance était très-dangereuse, donnant des ouvertures d'exercer plutôt les passions que de les régler; qu'elle désirait que les supérieurs de leur ordre fussent à l'avenir plus soigneux- de s'informer de la doctrine qui serait écrite ou enseignée en leurs maisons; qu'elle ne recevrait pas pour excuse qu'ils eussent ignoré les mauvaises maximes qui se traiteraient par leurs pères, et qu'elle se prendrait à eux des fautes qu'il^ feraient à l'avenir.

Sur quoi, ainsi qu'il est porté en l'énoncé de l^arrét du conseil, en date du 28 avril 1644, lesdits jésuites témoignèrent avoir un extrême déplaisir que Sa Majesté eût eu sujet de se plaindre de la conduite de leur père; qu'ils reconnaissaient qu'il avait failli de traiter publiquement de telles questions dont on se plaint, lesquelles ils désavouent, jugeant qu'il est très-dangereux de les enseigner et de les écrire, et qu'à l'avenir ils tiendraient la main à ce qu'en leurs collèges il ne fût proposé aucune matière qui pût être préjudiciable au public. En conséquence desquelles déclarations, le roi, en son conseil, fit très-expresses inhibitions et défenses aux jésuites et à tous autres de plus f raiter à l'avenir , dans les leçons publiques et autrement, pareilles propositions, avec injonction aux supérieurs de veiller exactement à ce qu'en toutes leurs maisons Ton ne traitât telles matières; et cependant, que le père Hereau demeurerait ei> arrêt en la maison de leur collège, jusqu'à ce qu'autrement par Sa Majesté en eût été ordonné.

Le bruit et l'éclat que firent alors à Paris ces propositions pernicieuses du père Hereau , et principalement celles qui re-

kik PBEMIÈAE REQUÊTE.

gardent le meurtre des médisants ^ réveilla la curiosité de plusieurs personnes de lettres pour examiner de plus près la doctrine des casuistes. Les auteurs des livres fiiits en ce temps-là pour la défense de rUniversité, contre les prétentions et entreprises des jésuites y en ont recueilli plusieuRS propositions dangereuses , qui se Usent principalement dans deux livres^ dont l'un porte pour titre les Vérités académiques » et Tautre : Réponse de VlJfdversité de Paris à VApolofie pour les jésuites faite par le père Coussin. Mais environ ce même tâups, et encore depuis , on a imprimé et publié plusieurs recueils plus amples, où Ton a ramassé quantité de propositions détestables, que Ton y attribue aux casuistes même les plus célèbres.

G'est^. monseigneur^ ce qui nous a donné occasion de rechercher nous-mêmes, le plus exactement qu'il nous a été possible, s'il se trouvait dans les livres de ces auteurs des doctrines si pernicieuses que celles qui sont alléguées dans ces recueils.

La charge de pasteurs que nous exerçons dans rÉglise , sous votre autorité , et l'obligation que nous avons d'empêcher que les âmes qui nous sont conmiises ne soient infectées de ce venin , et que les prêtres qui administrent le sacrement de pénitence dûis nos paroisses ne prennent pour règles ces maximes dangereuses et ne s'en servent dans les confessionnaux, nous ont portés tous à ce dessein , et nous avons d'un même esprit et d'un même cœur consulté les livres que nous avions en main, oii nous avons trouvé un grand nombre de prc^fiositions fausses, dangereuses et détestables, dont nous avons dressé un extrait fidèle , que nous présentons à Votre Grandeur, pour en obtenir la censure.

Gomme ce mal est maintenant si public qu'on ne peut plus ni le cacher ni le dissimuler, il semble qu'il soit temps d'y donner un remède eflicace ; car à moins que l'autorité épiscopale intervienne pour condamner ces malheureuses propositions, ceux du peuple qui en ont connaissance pourraient se persuader faussement que ces opinions étant enseignées |)ar des docteurs catholiques , et étant tolérées dans l'Élise, elles ne sont point mauvaises, et qu'on peut les suivre en sûreté de conscience, ce qui serait capable de produire de très-mauvais

PRBMIÈRB REQUÉTB. 415

effets, s'il n'y était proiupteuient pourvu : car les gens de bien eu demeureraient toujours scandalisés , les libertins en prendraient occasion de pécher arec plus, d'insolence , et les héré-^ tiques continueraient d'en tirer avantage pour décrier l'Église catholique , lui attribuant ces mauvaises maximes y comme a fait ci-devant le niinistre Dumoulin , dans son livre des Tradù tùms y où il reproche à l'Église romaine les Ofùnions pemi-c cieusesde quelques-uns de noscasuistes.

Et j d'ailleurs , la nécessité ne fut jamais si grande de réprimer l'audace de ces nouveaux théologiens, dont nous voyons que les derniers ajoutent toujours quelque nouvel excès aux égarements des premiers , ce qu'il serait aisé de faire voir par plusieurs exemples considérab^. De sorte çie si Ton ne doime ordre à réprimer une témérité si préjudiciable à l'Église, il est à craindre à l'avenir que l'on ne fasse passer pour des doctrines certaines et des vérités constantes quantité de propositions dangereuses, que les plus hardis casuistes n'ont encore osé avancer que comme douteuses ou peu probaUes.

Ce considéré, monseigneur, nous supplions très-liumblement Votre Grandeur d'employer son autorité et son zèle vraiment ^pisoqpal pour arracher ^ette maudite zizanie du champ de l'Église, et pour y faire fleurir la pureté de la morale chrétienne, en retranchant ces doctrines malheureuses par une censure digne de vous , qui animera sans doute les autres prélats , et les portera à faire de même dans leurs diocèses , afin que l'épouse de Jés^shCbrist, paraissant incorruptible et sans tache en ses mœurs aussi bien qu'en sa doctrine, impose silence à ses ennemis et conserve inviolablement la pureté que son divin époux lui a méritée par sou sang. Et parce que M. Jean Brisacier, se disant recteur de votre cdlége archiépiscopal , a, depuis quelques jours, présenté à Votre Grandeur une requête toute pleine d'injures et de calomnies contre la personne de M. Gharies du Four, abbé d'Aulney, trésorier de votre église cathédrale et curé de k paroisse Saint-Maclou , dans laquelle requête il traite ledit sieur du Four de téméraire, de séditieux, de rebelle, de fauteur d'hérésie et de calomniateur, et le charge de plusieurs autres injui^es scandaleuses, parce qu'il a

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prêché avec zèle et vigueur oontie ces daogereuses doctrines, une iois en votre présence et devant tout votre clergé, et une autre fois en sa paroisse , expliquant au peuple les eommandemenis de Dieu et les maximes salutaires de l'Évangile, sans que néanmoins il ait taxé ou offensé en aucune manière les jésuites; et que , par cette requête que ledit Brisacier vous pr^nte en forme de plainte, il tend à étouffer la voix des pasteurs et nous empêcher d'enseigner au peuple, dont la charge nous est commise, la pureté de la morale chrétienne , et de combattre ces erreurs dont Ton a t&ché de la corrompre , il plaise à Votre Grandeur lui enjoindre de &ire audit sieur du Four réparation des calomnies et injures atroces contenues en sa dite requête , et Tobliger lui-même de désavouer sincèrement et improuver. tant par écrit que de vive voix , ces opinions détestables; et en cas qu'il vous plaise d'admettre ledit Brisacier à sister en jugement, afin de procéder en termes certains, il vous plaira ordonner qu'avant toutes choses il sera tenu de se purger canoiûquement de la note et censure faite et publiée contre lui par feu monseigneur l'archevêque de Paris, ensemble de se faire avouer par ses supérieurs en ses demandes et défenses, çt se soumettre en toute cette instance à votre tribunal et juridiction , et en outre de déclarer, d'article en article , s'il entend approuver ou désapprouver les propositions que monsieur le curé de Saint-^ilaclou a décriées en ses prédications, dont le mémoire est ci-attaché ; pour ce fait, entrer en la contestation de cause , procéder à l'instruction, et après la perfection d'icelle attendre sur le tout votre jugement.

Et quant à nous , mons^gneur, qui vous réclamons comme notre juge et notre père , il vous {daira de nous maintenir tous en votre protection, avec leditsieur curé de Saint-Maclou, dont la cause nous est commune, et en condamnant ces mauvaises doctrines, retenir dans le silence ceux qui nous voudraient empêcher de les décrier et d'en faire connaître au peuple les périlleuses conséquences; vous suppliant de considérer com* bien il doit être fâcheux aux pasteurs et curés de votre métro-^ pôle de souffrir que quelques particuliers d'entre les jésuites entreprennent de leur fermer la bouche et de les empêcher de

PREMIÈRE REOUÂTE. kil

prêcher la vérité de la saine doctrine ^ et de combattre les parements de la fausse inorale , durant qu'on souffre que ces mêmes particuliers les favorisent et les défendent publiquement , comme fait journellement le père Brisacier lui-même, tant par écrit que de vive vdlx, comme il nous est aisé de le , vérifier, s'il Tose dénier. C'est ce qu'a fait aussi, à son exemple, voire même avec plus de scandale et de danger^ le père des Bois^ régent de théologie en votre collège archiépiscopal , qui, non content d'avoir combattu et tâché de détruire, comme il fit Tau passé , le point de la discipline ecclésiastique et hiérarchiqueie mieux établi en votre • diocèse, ayant fait plusieurs discours exprès à ses écoliers (qui sont quasi tous prêtres habitués en nos paroisses ) contre l'obligation de la messe paroissiale et contre l'autorité qu'ont les prélats d'y obliger les peuples , a quitté ses leçons ordinaires , depuis un mois en çà , pour excuser et même pour défendre la mauvaise doctrine des casuistes les plus décriés de son ordre; ayant entrepris de justifier, entre les autres , le livre du père Bauny, intitulé la Somme des péchés y et de faire passer sa doctrine pour sainte et innocente, bien que ce livre ait été censuré à Rome et en France, par nos seigneurs les prélats, en une assemblée générale. Et c'est encore avec une pareille hardiesse que le même père des Bois a osé défendre le père Lamy, théologien de sa compagnie, sur le sujet du meurtre de ceux qui calomnient ou menacent de calomnier les prêtres ou religieux , jusque-là même que , dans une des dernières leçons qu'il a faites à ses écoliers depuis peu de jours , il a insinué clairement qu'il était permis aux prêtres et religieux de défendre, etiam cum morte invasarisy l'honneur qu'ils ont acquis par leur vertu et leur sagesse, lorsqu'il n'y a point d'autre moyen d'empêcher le calomniateur. A raison de quoi« monseigneur, nous demandons qu'il vous plaise ordonner à ce régent de rétracter et désavouer publiquement les propositions qu'il a avancées, tant contre les bomies mœurs que contre l'ordre et la discipline de votre diocèse et de toute l'Église , et qu'il lui soit fait défense d'enseigner à l'avenir pareilles doctrines scandaleuses, sous les peines de droit.

PB0TINCIALE8. 27

418 FIKMIKVE ftEQUÉTK.

El cependant , iiionseigiieur, nous prierons Dieu , qui est le grand mattie de la bonne et salutaire dodriQe , de vous conserver, afin d'en rétablir la por^ dans acui Église, et vons eoniUer de tontes sortes de prospérités.

Et plus bas sont les seings suivants avec leurs paraphes :

Turgis, doyen de la chrétienté et curé de Saiat-Viviea* Du FcÊor, curé de Saint-Maclou. Du Perroy, curé de Saini-Étienne les Tonneliers. Sonder^ curé de Saioi-I)enis. Voisin» curé de SainV4tficbel. ritoryi curéde SaiotrJean. ChresHm% curé de Saini-Patriee. £e Clerc, curé de Saint-André. Piçqtiau, curé de Saint-Sauveur, lorrain ^ curé d^ Saînt*Martin du Poat. Aviee, curé de Saintrliû. De SahurSf curé de Saiui-Pierre du ChftteL CeFcbvre^ curé de Saint- Vincent De laVigne^ curé de Saiot-Pierre-le-Portier. Piieolnu TalleboU curédeSfûuVAndré^ près Caucboîse. De la Fosse , doyen et curé de Notie-Dsme de la Ronde. De la Baffe, curé de SaiuV-Amaud. Marc, curé de Saint-Martin sur Renelle. Tirel, curé de Sainte-Croix des Pelletiers. Le Prevoslj curé de Saint-Herbeland. Àrtus» curé de Saint-Vigor. GuénmU, curé deSaint-Nicaise, Desmarets, curé de Saînte-Groix-Saint-Ouen. Cotteret, curé de Saint-Cande-le- Jeune. De Fieu^, cnré de Saiotr-Laurent. Teveneaup curé de Saint-Étienne-larfrande-£glise. La CuHier, curé de S^ipte- Marie-la-Petitaf Fasmllfn^, curé de Saintr-Nicolas.

Ladite requête a été communiquée m promoteur, suivant l'ordonnance de monseigneur Tarcbevéqu^ de Rouen, rendue dans son palais archiépiscopal de Gaillon , le $8 août I6ô6.

TABLE DES PROPOSITIONS

ooRteiiiies

DANS l'extrait de QUBLQUfiS-UNBS DES PLUS DAHGBBBlfSBS PBOPOSITIOnS DE LA MOBALE DE PLUSIEUBS NOUVEAUX GA- SUI8TBS, FIDAlBIIBNT TIBÉES D6 LBUBS OUYBA0B6.

I. Saint-Thomasayantenseignéciaîreipent» Quodlib.Sya. is, eiQuodlib, 8^ a. 10^ que les opinions des docteurs n'empêchent point qu'on ne soît coupable^ lorsqu'on agit contre la loi de Dieu : ces casuistes enseignent au contraire qu^une f>pinion est probable^ lorsqu'elle est enseignée par un docteur grave , et qu'on eat assuré de m point pécher en quittant une opinion que nous croyons vraie , et qui est la plus sûre, pour suivre la contraire^ qui est moins probaUe et moins sûre. FiUiucius^ jésuite, Mor. qu. tr. 2t, c. iv^ n. 128; Taimerus, jés.^ Theal. schoL toin. II9 disp* 2, q. 6, dub. d; Sanchez, jés., /» ftém.> 1. f, c. IX, n. 7; Layman, jés., Theol. mor,, K I, tr» |, ç, v, §2,n. 6,

II. Du sentiment qu'ont ces casuistes, que leurs opinions probables font que ce qui était auparavant péché ne l'est plus. Caramuel^ Tn Epist, ad Ant. Dianam.

m. Que les casuistes peuvent répondre selon les opinions des autres^ quoiqu'ils les croient fausses lorsqu'elles sont plu^ favorables à ceu^ qui les consultent, et ainsi répondre tantôt selon un sentiment^ et tfintôt selon le contraire. Layman^ jés., Theoi. mor., 1, 1, tr. 1 , c. y, § 2, n. 7 ; Ëscobar, Pfine., ex. 3,

IV. Que les conditions que ces casuistes jugent nécessaires afin qu'une action soit imputée à péché ^ peuvent excuser une infinité de crimes. Bauny, jés,, ^om, des péch.^ c. jxkel, p. 906, édit. 6.

V. Gomme ils anéantissent les lois de l'Église dans la punition des crimes les plus horribles. Ëscobar, jés., Theol, mor,, Ir. t, exam. 8, c. m. Praxis ex soc. Jesu docioribus.

420 TABLE DES PROPOSITIONS

Yi. Que l'on peut tuer une personne pour s'empêcher de recevoir un soufflet ou un coup de bâton. Azor, jés.^ Inst. mor., part. S, 1. 11^ p. 105; FlIUucius Jés., t. lî^ tr. 29yC. m, n. fto; LesKus Jés.y De Just. et Jur., L M, c. ix, dub. 13^ n. 77; Escobar^ jés., Theol. mor., tr. l , exain. 7, c. m. Praxis $oc. /e<ii;Becan.Jés.y Sum., part. 3,tr. 3,c. lxiv; De Htmie., qu. 8.

Yiî. Qu'il est permis même à un ecclésiastique^ et à un religieux , de défendre l'honneur qui natt de la science et de la vertu, en tuant celui qui attaque cet honneur par des médisances et des calonmies. Lamy, jés., t. V, disp. 36; n. 118.

viiT. La doctrine du père Lamy, qui donne permission à un religieux de tuer celui qui menace de le calomnier, soutenue par Caramuel, comme étant le seul véritable sentiment sur ce sujet; et le contraire n'étant pas seulement probable. Theol, iMndam. fond. 55, § 6, p. 544.

ne. Qu'il est douteux si un religieux ayant abusé d'une femme , ne la peut point tuer quand elle publie ce qui est arrivé. Carainuel; ilHd.y § 7, p. 551.

X. Que conune on peut défendre son honneur contre celui qui le veut ravir, en lui imposant un faux crhne , on le peut aussi en le tuant. Caramuel, Theol. /un(tom.,fund. 55, § 6, p. 550.

XI. Quil est permis selon les uns dans la spéculation , et seloa les autres dans la pratique même , de blesser et de tuer celui qui a donné un soufflet, quoiqu'il s'enfuie. Less., jés.. De Just. et Jur.y 1. lî, c. ix, dub. 1 9, n. 79; Reginaldus, jés., M Praxi, 1. XXÏ, n. «2 ; FilUucius , jés., tr. 29 , c. m, n. 5 1 ; Layman, jés., 1. lll, par. s, c, m, n. 3. tr. 3; Escobar, jés., TheoL mor. tr. l ,£xam. 7, c wx, Praocis; Caramel. TheoL fundam., fund. 55 , §. 8, p. 551 .

XII. Qu'on peut tuer un faux accusateur, et même les témoins, et le juge, qu'on ne peut empêcher autrement d'opprimer un innocent. Tannerus , jés., t. \\l , disp. 4, q. 8, d. 4, n. 83; Sanchez, jés., Oper. mor. in DecaL,\.l\, c. xxxix, n 7.

TABLE DES PBOPOSITIONS. 421

xiii. Qu'on peut procurer l'avorteiuent avant que le fruit soit animée pour sauver la vie et l'honneur d'une fille. JSgidius TruUencby in Deeal. i. V, 1. V, c. i ^ dub. 4, n. i ; Et quidam Theologus ioe. Jesu apw^ Dianam , part. 6, tr. 8^ ré^ sol. 37.

XIV. Qu^on peut tuer celui qui nous donne un démenti ^ ou qui nous dit des injures. Escobar, TkeoL mor., tr. i^ exam. 7, c. m, Praxis; R^ginaldus, jés., 1. XXI^ c. v^ n. 60.

XV. Qu'on peut tuer celui qui nous ettxportd notre bien^ lorsi même qu'il s'enfuit, pourvu que la chose soit de prix. Lessius, jés., De Jmt. et Jure, 1. 11^ c. ix, dub, 1 1 ^ n, 69 et 72^ Escobar, TheoL mor,^ tr. l , e\mu Ty c. m, Praxis.

XVI. Qu'il est pennis en des occasions d'accepter le dueK Escobar^ Theol. mor. tr. \, ex. T^c. ly, Pro^ji l'L^ymapi, jés.> 1. lll; t. 111 y part. 3, c. m, u. 2 et 3 , Hurtado de Mendoza^ jés., in 2^ 21^ disp. 17.0, sect.99§ %^yapud Dianam, part. 5, tr. 13^ résol. 21 ; Idem, Hurtado de Mendoza^ jés.,;^ Referente Diana, part. 5/tr. 14, niiscellen. 2 , réspl. 99.

XVII. Que ce n'est point simonie de donner ou de r^evoir ui^ bien temporel pour un spirituel, lorsqu'il n'est donné que comme motif et non conune prix. Gregorius à Valentia, jés., t. III , disp. 6, q. 16. pim. 3 , p. 2039 et sequent.; Escobar, Theol. mor., tract. 6, ex. 2, c. vi, n. 40 , Praxis, Milhard, GtUde de& curés, c. LXiii. inst. i, n. 2.

xviii. Que ce n'est point simonie d'obtenir un bénéfice en promettant del'ai^it, lorsqu'on n'a pas dessein de le payer. Esodmr^ jés., TheoL mor., tr. 6 , ex. 2, c. ii , n. 1 4.

XIX. Qu'un devin est oUigé de rendre ce qu'il a reçu pour deviner, s'il n'a <?onsulté que les astres , mais qu'il n'y est pas obligé s'il a consulté le diable. Sanch., jés., Sum. Cos., 1. II ,

c. XXXVIII, n. 96.

XX. Qu'on n'est point obligé, ni selon le droit de nature ni selon les lois , de rendre ce qu'on a reçu pour donner une sentence injuste, ou pour commettre un assassinat, ou un aduU^, mais qu'on le peut retenir. Lessius, jés., DeJust., 1. Il, c. 14,

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