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CHAPITRE III

On confond d'ordinaire, sous le nom général de décrets de proxénie, deux séries d'inscriptions athéniennes très différentes : 1o les décrets proprement dits, qui conféraient la proxénie; 2° les stèles qui la constataient et en perpétuaient le souvenir. Les documents de la première classe contiennent les procès-verbaux des séances du sénat et du peuple; les inscriptions de la seconde classe sont gravées, souvent avec d’autres actes, sur des stèles honorifiques consacrées à la gloire d’un personnage ou d’une famille. Les stèles de proxénie athéniennes reproduisent en général des extraits des décrets ou même des décrets entiers, ce qui a rendu possible la confusion. Ces deux séries épigraphiques fournissent des renseignements intéressants sur la procédure, la rédaction et la gravure des actes de proxénie.

8 1. — Les décrets de proxénie.

On n'était proxèene des Athéniens qu’en vertu d’un décret du peuple, rendu dans une assemblée ordinaire ou extraordinaire, après avis du sénat. Telle est la procédure régulière (1). Pourtant quelques-uns des actes conservés émanent soit du peuple seul, soit du sénat soul. D'où vient cette anomalie ?

Voici un exemple du premier cas. Il s’agit de ce Tyrien qui fut nommé proxène sur la demande des marchands et des armateurs (2). Les auteurs de la pétition s'adressèrent directement au

(1) Comme exemple de procédure régulière, on peut citer le décret en l’honneur du médecin Evenor , proxène d’Athènès à Argos Amphilochion (C. I. A., Il, 186).

peuple, et dans l'acte, qui est conservé presque intact, il n’est pas question du sénat. Nous voyons deux explications possibles. Ou bien le sénat donna son approbation après coup, comme il arrivait souvent, et sa signature a disparu avec la partie inférieure du marbre; ou bien on ne consulta pas le Conseil. Ce manquement aux règles ordinaires n’est nullement invraisemblable. Les orateurs se plaignent souvent qu’on fasse trop bon marché de l'autorité du sénat et surtout qu'on décerne des honneurs publics sans le consulter. Ce décret est précisément du temps de Démosthène. L'épigraphie confirmerait donc encore sur ce point le témoignage des orateurs.

Que le peuple eût parfois décerné la proxénie sans prendre l’avis du sénat, cela ne doit pas surprendre beaucoup. Dans certains cas, ou décidait de suite. La loi proposée par Leptine pour la suppression de l’atékeux fut votée d'urgence. Dans quelques décrets, le peuple déclare que le sénat donnera son avis après coup (1) ; de là à ne point le consulter du tout, il n’y a qu’un pas. Mais ce qui étonne davantage, c'est de trouver des actes de proxénie émanant du sénat seul. Les Cinq-Centsétaientun vrai conseil d'Etat, chargé d'élaborer les décrets et de régler les détails. Ses décisions n'avaient de force que pendant une année au plus (2). Le peuple athénien , si jaloux de ses prérogatives, aurait-il donc parfois abandonné au sénat une partie importante de sa puissance, le droit de conférer des honneurs publics et durables ?

Pour quelques-uns de ces actes, l'initiative indépendante du sénat est fort naturelle : lui seul était compétent. Une des fonctions des Cing-Cents était précisément de veiller à l'exécution des volontés du peuple : beaucoup de décrets mettent les nouveaux proxènes sous la protection spéciale du conseil. Or, toutes les inscriptions de proxénie n’ont pas pour objet de conférer cet honneur. Voici un cas fort simple. Les Athéniens ont donné le titre d'hôte public à un homme et à ses descendants. Par un hasard quelconque, la stèle est disparue. Le fils se voit contester son droit. Il s'adresse aux Cinq-Cents. Ceux-ci consultent leurs registres et déclarent qu'un tel, fils d'un tel, est proxène de par la loi. Sous la tyrannie des Trente, beaucoup de stèles avaient été détruites, on ne sait comment. Cinq étrangers, les fils d’un proxène athénien de Thasos, demandent qu'on leur donne une nouvelle stèle. Le

(1) Exemple : C. I. AÀ., II, 76.

(2) Démosthène, contre Aristocrate, 92 : « à véuoc d'éméteix nedleter Ta The Boudñc clvas dmplouata.

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sénat y consent, et, par une simple décision administrative, arrête que l’un d'eux paiera les frais (1). Une autre fois, un Mède, dont les ancêtres étaient proxènes, désire voir réunis sur un même marbre tous les actes qui concernent sa famille ; il s'adresse au sénat d'Athènes, qui y consent sans en référer au peuple (2): c'est encore une mesure d'ordre administratif. Dans tous ces cas le Conseil était seul compétent.

D'autres actes des Cinq-Gents proposent de conférer la proxénie. Plusieurs sont rédigés en ces termes : « Décret du sénat : les proë- » dres qui se trouveront présider la prochaine assemblée mettront » en avant cette question et feront connaître l'avis du sénat : il » paraît bon au sénat de nommer un tel proxène et bienfai- » teur (3). » Sur les marbres de cette classe, on ne lit que ce probouleuma. Mais ce n’est évidemment pas là un acte isolé. On ne gravait point les décisions du sénat qui devaient être soumises à l'approbation du peuple. Il est donc à peu près certain qu'audessous de ce probouleuma on lisait autrefois le décret du peuple ou simplement sa signature, ce qui suffisait à transformer le probouleuma en décret du sénat et du peuple. Nous avons remarqué, en effet, que tous les marbres de cette classe sont brisés à la partie inférieure. Dans d’autres inscriptions, on lit le même préambule suivi du décret ou de la signature du peuple.

Il n'y a donc aucune incohérence dans la procédure relative à la proxénie athénienne. Si le peuple paraît avoir quelquefois outrepassé ses droits, ce n'est pas un fait isolé. D'ailleurs, on y mettait ordinairement des formes. L’épigraphie en offre quelques exemples curieux. Le sénat, n'ayant guère que le droit d'examiner les titres du candidat, de le présenter au peuple et de le recommander, les intéressés comprenaient fort bien qu'il importait de convaincre, non pas les Cinq-Cents, mais l’Assemblée (4). Aussi arrivait-il fort souvent qu'on allait droit au Pnyx sans passer par le Prytanée. Le peuple agréait ou repoussait la demande. Dans le premier cas, il avait un moyen ingénieux de tourner la loi. Il décrétait que le sénat ferait un probouleuma pour proposer de nommer un tel proxène et bienfaiteur (5). Tantôt les Cinq-Cents

(2) Foucart, Mélanges d’ép. gr., p. 49.

(3) C. I. A., II, 40, 47, etc.

(5) C. I. AÀ., IL, 76 : « éneën 6 Gfuoc édhpiotar mpoBoustaacav Tv Boukv êkeveyreïv dc tèv Gnuoy mepl npobeviac. » Cf. II, 126, 187, etc.

remaniaient ce décret, tantôt ils se contentaient de l'approuver ; quand le peuple l'avait voté de‘nouveau à l’assemblée suivante, on inscrivait au-dessus la formule : « éfoËev r% BoëAn xal ro die ou au-dessous : « “H Bon, ‘O Suos ; » et ce bizarre enchevêtrement de formules constituait un vrai décret ayant force de loi.

D'ordinaire les choses allaient plus simplement. Le sénat, à la demande du candidat (1), d’ambassadeurs athéniens (2) ou d’un sénateur quelconque (3), accordait une audience du peuple, décidait qu'on soumettrait la question à l'assemblée dans les délais voulus (4) et rédigeait un projet de décret. Il prenait même des mesures pour faire graver la stèle, quoique tout fût subordonné au consentement du peuple (év xal r& Gfuw 8ox7) (5). Le jour de l'assemblée venue, les proèdres, du moins au quatrième siècle, présentaient le candidat, lui donnaient la parole s’il le désirait (6). Le plus souvent, celui-ci Chargeaït un orateur d'exposer ses titres. L'assemblée modifiait à son gré l’acte du sénat, ajoutait de nouveaux privilèges à la proxénie (7), réglait le paiement des dons en argent (8), tout cela sous forme d’amendements. On voit même le conseil, à bout d'imagination, charger l'assemblée de trouver quelque autre privilège dont le candidat paraisse digne (9). Souvent aussi le peuple acceptait tout simplement le texte rédigé et y mettait sa signature. On pouvait nommer plusieurs proxènes dans la même assemblée, parfois aussi dans le même décret (10). Il y avait, en effet, des cas où plusieurs personnages d’une cité avaient rendu aux Athéniens le même service et mérité la même récompense. Parfois la proxénie était accordée dans un simple amendement à un grand traité d'alliance : honorer les principaux citoyens d’une ville étrangère était un bon moyen de s'assurer de la fidélité de leur patrie. Ce fut le cas en 407, quand Alcibiade fit ratifier son traité avec Sélymbrie et nommer proxènes deux citoyens de cet Etat (11).

(2) Id., II, 50.

(3) Id., II; 29.

(4) "Afvarov, VI, p. 136: « évav dues ô èx ToÙ "ou xp6vos. » P. 135 : « Érav ééfuwotiy al êx voù voLou Auépou. »

. (6) 1d., II, 47, 87, etc.

(7) Id., IL, 41.

(8) Id., II, 8.

(9) Id., IT, 119.

(10) Bull. de corr. hell. I, 303.

(11) C. T. À., I, supplément 61 *.

8? LES PROXÉNIES GRECQUES.

Le décret lui-même réglait tous les détails de l'exécution. Quand la proxénie avait été l'objet d’un acte spécial, le peuple ordonnait simplement de graver le décret (1). Quand elle avait été conférée par un amendement (2) ou un acte complexe (3), on commandait en outre une stèle spéciale de proxénie ou bien l’on faisait ajouter un extrait du décret sur une stèle honorifique déjà existante (4). Quand on voulait honorer particulièrement un personnage, on plaçait en divers lieux des copies. En 369, un Délien obtint la proxénie ; le décret fut déposé à l'Acropole, mais on chargea le secrétaire des amphictyons de Délos d'en faire graver une copie et de la conserver dans le temple d’Apollon ; les Amphictyons fournirent l'argent sur les fonds provenant des amendes. C'est cette copie que nous possédons (5). De même on fit trois copies de la stéle honorifique de Leucon; l'une fut érigée au Bosphore Cimmérien, la seconde au Pirée, la troisième à l’Hiéron (6). Au proxène lui-même on remettait un exemplaire, marqué du sceau de la ville (7), probablement sur papier ou sur bois, parfois peutêtre sur bronze, comme en Sicile et dans d’autres régions de la Grèce (8).

Très souvent le proxène faisait graver le décret à ses frais, dans sa ville natale; c’est ainsi qu’on a trouvé en Attique un décret d’une ville crétoise transcrit par un ouvrier athénien (9). Les proxènes durent aussi élever et consacrer à leurs frais, sur l’acropole d'Athènes, ces belles stèles ornées de sculptures dont on a retrouvé des fragments (10). Ce ne sont pas les vingt ou trente

drachmes votées par le peuple qui pouvaient couvrir la dépense.

(1) C. I. À., II, 40 : « &vaypébar 8è toëe ro Ympiouæ. »

(2) Id., Il, 38 : « àävaypépar GE Davoxpitov Tôv Iapravèv npékevov xa ebspyé- TNV.e. D

(3) Id., IT, 89 : « &vaypéÿar 5 xai tv npoëeviav... »

(4) Bull. de corr. hell., III, 474.

(5) Ibid.

(6) Démosthène, contre Leptine, 38.

(7) Antig. Caryst., Hist. memor., XV : « êxt rüv rpoleviGv Tüv à&vaypaponévewv TÔ rapéonuov Th RÉÀEUx, xabéTÉp doriv Eôuuov räot rapartifévar. »

(8) Cicéron, Verrines, IV, 65 : « Decernunt statim, primhm ut cum Q. fratre hospitium publicè fieret... Id non modo tùm scripserunt verum etiam ære incisum nobis tradiderunt, » fes musées possèdent un assez grand nombre de ces disques de bronze où était gravée la proxénie.

(10) Exemple, C. I. À., IT, 70 : « tédsoiv toiç Aayépou. » Lacharès fit bien les choses. S1 stèle, ornée d'un bas-relief, est une des plus belles que nous ayons.

Les copies des décrets (1) et la plupart des stèles de proxénie (2) paraissent avoir été à la charge des candidats ou de leur ville natale (3). Il en était de même quand les proxènes , pour une raison quelconque , demandaient un nouveau marbre. Mais le peuple prenait, en général, à son compte la gravure du décret lui-même. Au cinquième et au quatrième siècle, l'exécution en est surveillée toujours par le secrétaire du sénat (4), appelé souvent aussi le secrétaire de la prytanie (5) ou simplement le secrétaire (6); plus tard, on chargea aussi de ce soin un magistrat nouveau, le secrétaire du peuple (7). Au cinquième siècle, on n'avait pas encore de tarif pour la gravure des décrets de proxénie. Divers systèmes étaient en présence. Tantôt on chargeait simplement les colacrètes de fournir la somme nécessaire (8). Tantôt les polètes faisaient une véritable adjudication, et les

colacrètes payaient (9). Au commencement du quatrième siècle,

une loi (10) fixa le prix de la gravure à 20 (11) et 30 (12) drachmes. Cet argent était remis au secrétaire soit par les trésoriers d’Athêna (13), soit par le trésorier du peuple (14), et prélevé soit sur une réserve spéciale de dix talents (15), soit sur les fonds des décrets du peuple (16). Enfin, au troisième siècle, les Athéniens étant devenus plus bavards, les décrets plus longs et les frais plus grands, il n’existait plus de tarif. Le peuple ordonnait simplement de rembourser au secrétaire le montant de la dépense (17),

(1) C. I. À., IL, 3, etc.

(2) 1d., Il, 45, 70, etc.

(3) Id., I, supplément, 61°.

(4) Zd., I, 45; LE, 1, etc.

(5) Id., IL, 119 : a cûv ypaupatéa vôv xata npuravelav. »

(6) Id., II, 39.

. (7) Id., II, 282, 286.

(8) Id., I, 45.

(9) Bull. de corr. hellén., 1, 303. — C. I. À., II, 1. — Caillemer (Dictionnaire des antiquités, article àxo8éxt a:), définit encore les apodectes « magistrats athéniens institués par Clisthène pour remplacer les colacrètes. » Or, on trouve les colacrètes dans plusieurs décrets du cinquième siècle. Cette erreur, assez répandue, provient d'un texte d'Harpokration.

(10) C. I. À., II, 124 : « totéxovra Gpayuac xara Tv vépov. »

(11) Id., II, 37, 47, etc.

(12) Id., 11, 208, 210, 286, etc.

(13) Id., II, 37, 44.

(14) Id., II, 42, 45.

(15) Id, IT, 44, 86.

(16) Id., IE, 47, 50, 183.

(17) « td yewpevov évélwua » (C. I. À., 11, 327, 380, 414).

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et en chargeait le trésorier des fonds militaires et ses subordonnés (1).

. Le marbre devait être gravé et dressé au bout de dix jours (2). Il semble bien que l'original du décret était toujours placé sur l'Acropole, sol consacré, où la place ne manquait pas (3). La plupart des inscriptions de proxénie portent l'indication : « è&v Gxporéher (4) — ëv réke: (5). » Beaucoup ont été trouvées dans les ruines même de l’Acropole , un assez grand nombre sur la pente méridionale, dans les fouilles du théâtre de Dionysos et de l'Asclépieion ; cinq autres près de la vieille cathédrale, au Théseion, sur les bords de l’Ilissos, au monument de Lysicrate et au monument d'Andronicos. Les inscriptions de l’Asclépieion ont dù être encastrées dans les murs modernes de l’Acropole, d'où elles sont tomhées. Le décret des bords de l'Ilissos (6) à été autrefois sur l’Acropole. Celui de la vieille cathédrale a, dans notre siècle, été transporté au monument d’Andronicos (7). Celui du monument de Lysicrate avait été vu autrefois par Pococke près du Parthénon (8). En somme, il est très probable que tous les marbres de proxénie sans exception étaient dressés sur l’Acropole. C'est bien là, sous la protection d’Athêna, qu'il convenait de placer les décrets nommant les hôtes publics de l'Etat.

. Charles Tissot (9) s'est demandé s’il n'existait pas à Athènes un #poévov, une maison des hôtes publics, où l'on aurait exposé une partie des décrets. Cette hypothèse n’est pas invraisemblable, car il y avait certainement à Delphes un monument de ce nom (10). Mais jusqu'ici rien ne démontre l'existence d’un zpotéwov à Athènes. Le texte épigraphique qu’alléguait Tissot avait été fort mal publié (11). Le mot zpofémov n'est point sur le marbre ; le décret n'apprend rien de nouveau. |

Il y avait à Athènes une liste des bienfaiteurs publics : y dressait-on aussi des catalogues de proxènes ? C'est fort probable. Cet

ET « tèv tTaplav Tüv oTpatwrixGv xaÙ Toùc éri tÿ Brorxfoet » (C. I. A., II, 327, 380, 423).

(3) Démosthène, Ambassade, 272. — Hypéride, contre Démade (Blass., fr. 82)

(4) C. I. À., If, 38. | |

(5) Id., I, ÿ5.

(6) Id., II, 70 (aujourd’hui au musée de Palerme).

(7) Id., II, 21.

(8) Id., II, 69.

(9) Page 54. -

(10) Euripide, Zon., 1039 : « ZÙ uèv vov elow xpotévwov élec réa. »

(AL) « "Eprueptc &px.,» n° 1043. .

usage était fort répandu dans les villes grecques (1); on s’étonnerait à bon droit qu'Athènes eût négligé ce moyen commode de publicité ; les listes’ de proxènes étaient d'une utilité inappréciable pour les marchands et tous les citoyens qui partaient en voyage. Quelques formules peuvent faire supposer qu'on rédigeait à Athènes des documents de ce genre: mais aucun texte n'autorise à l'affirmer positivement (2).

$ 2. — Les stèles de proxénie.

Les décrets de proxénie conférant des honneurs et des privilèges durables, il importait que tout le monde en conservât le souvenir (3). La publicité ordinaire, c’est-à-dire la simple transcription du procès-verbal sur le marbre, ne suffisait pas. Aussi commandait-on une stèle de proxénie. Souvent on se contentait d'y graver le décret. Mais souvent aussi le titre d'hôte public avait été accordé par un amendement (4) ou un passage d’un acte qui réglait des choses très différentes (5); en ce cas, il était utile de bien dégager cette clause importante, et l’on gravait sur une stèle spéciale la partie du décret relative à la proxénie. Quelques exemples éclairéront ce fait.

Des envoyés d'Athènes viennent de rendre compte de leur mission dans le conseil ; ils ont parlé en faveur de deux étrangers. Le sénat, dans son probouleuma , déclare qu'il est d'avis « de les nommer proxènes et bienfaiteurs du peuple athénien. » Puis suivent des clauses tout à fait différentes : l'éloge accordé aux ambassadeurs , l'indemnité de route que leur paiera le trésorier. Enfin le conseil ajoute : « On gravera aussi la proxénie , si tel » est l'avis du peuple (6). » Outre le procès-verbal de la séance, qui nous a été conservé, on exécuta donc une stèle spéciale, sur laquelle il n'était question ni de l'éloge ni de l'indemnité des

(1) Cf. livre I, chapitre vu, 8 3.

(2) On avait voulu voir des fragments de listes de proxènes dans des catalogues athéniens de noms propres, surtout dans celui qu'avait publié Rangabé (Antiquités helléniques, n° 1298). — Nous avions rejeté cette attribution dans notre mémoire Sur les proxénes athéniens, composé en 1882. — Kôhler, qui vient d'insérer cette inscription dans le Corpus, y reconnaît de même un catalogue de soldats mercenaires de la fin du quatrième siècle (C. I. A., II, 2° partie, n° 963). Cf. une liste semblable Bull. de corr. hellén., III, p. 73-74.

(3) C. I. A... IE, 438 : « (va 6 xai dnrôuvnua dnépyn tüv édmpiruévev. »

(4) Id., 1, supplém., 61°, etc.

(5) 1d., II. 89.

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ambassadeurs. Quand il s’agit du procès-verbal , on emploie la formule ordinaire : « le secrétaire fera graver le présent décret (1). » Quand :1l s’agit d’une stèle, on emploie des formules particulières à cette classe d'inscriptions : « on gravera qu’il est proxène et bienfaiteur (2) ; on inscrira sa proxénie, etc. (3). »

Voici encore un décret de 323, en l'honneur de Lapyris de Cléones, proxène athénien (4). Sur le rapport de l’archithéore envoyé aux jeux Néméens, on lui accorde certaines distinctions. L'acte est fort long; on y règle plusieurs questions ; on décide qu'on gravera le décret sur la stèle de l’Acropole où est inscrite déjà la proxénie d'Echembrotos, un personnage de la même famille. Or, la stèle d'Echembrotos, stèle de proxénie avec en-tête, nous a été conservée (5); la partie inférieure en est brisée. On en conclut naturellement que nos deux inscriptions étaient sur le même marbre. Or, il n’en est rien; il ne peut y avoir aucun doute. Les deux pierres n'ont pas les mêmes dimensions; l’une est un marbre du Pentélique, l’autre un marbre de l’Hymette. La seconde est d'ailleurs intacte dans sa partie supérieure; il n’y a jamais rien eu au-dessus. Pourtant l'injonction du peuple était formelle. À cette anomalie nous ne voyons qu’une explication. L'inscription relative à Lapyris et aux jeux Néméens est un simple procès-verbal. On grava de plus, au bas de la stèle d’Echembrotos, non pas tout le décret, mais la partie relative aux honneurs et privilèges du proxène.

Nous avons d’ailleurs un exemple frappant de ces extraits de décrets honorifiques qu'on ajoutait sur des stèles de proxénie (6). En 369, les Athéniens avaient nommé hôte public un certain Pythodoros de Délos, et ordonné de transcrire le décret sur deux stèles, placées l’une à l’Acropole d’Athènes, l’autre dans le temple . d’Apollon à Délos. Six ans plus tard, en 363, les Athéniens accordérent quelques privilèges à la sœur et au neveu de Pythodoros: le secrétaire du conseil à Athènes, le secrétaire des Amphictyons à Délos furent chargés d'inscrire le décret sur la stële de Pythodoros. Or, l'on ne grava pas le procès-verbal entier. En tête, on lit les noms de l'archonte, de la prytanie, de l’épistate, du secrétaire, de l’orateur qui fit la proposition : toutes ces indica-

(1) C. I. À., Il, 40, etc.

(2) Id., IT, l, etc.

(3) Id., IF, 89, etc.

(4) Id., IT, 181.

15) Id., IT, 29.

(G) Bull, de corr. hellèn., 111, 474.

æm

tions ont simplement pour objet de dater l'acte. Immédiatement après la date, on lit : « epl 6 tñc aüehpñc.…. » Jamais décret n'a pu commencer ainsi. Nous avons là, non point la transcription du procès-verbal, mais un extrait.

Tous les marbres athéniens relatifs à des proxènes ne portent donc pas des « décrets de proxénie. » Un grand nombre sont des plaques honorifiques, des stèles spéciales de proxénie. Le peuple n'en accordait pas toujours. Il est probable qu’en ce cas le nouveau proxène en faisait exécuter une à ses frais et la plaçait sur l'Acropole. A la munificpnce de ces riches étrangers nous devons les belles stèles de proxénie qui ornent aujourd’hui les musées.

Les stèles de proxénie avaient toujours une sorte de titre, gravé en gros caractères, au-dessous d’un fronton ou d’un bas-relief. La disposition différe un peu d’une stèle à l’autre. Mais ces titres avaient pour objet commun d'attirer le regard ; on ne variait que sur les moyens (1). On sculptait souvent une ou plusieurs couronnes au-dessus ou au-dessous de l'inscription ; et l'on gravait dans le champ de la couronne ces mots : « ‘H BoÿAn “O Afuos. »

Les stèles de proxénie athéniennes sont en général de beaux marbres, bien gravés, fort élégants. Nous en possédons une vingtaine (2). Sept sont ornées de bas-reliefs, précieux pour l'étude de la sculpture attique aux cinquième et quatrième siècles. En voici l'indication sommaire :

le Stèle de Sotimos d'Héraclée (3). Fin du cinquième siècle. A gauche, Athêna assise, drapée, tournée vers la droite ; derrière elle, sun bouclier, Au milieu de la stèle, jambes et tunique d’un personnage plus petit. À droite, jambes d’'nn personnage de grande taille qui paraît s'appuyer sur une massue.

(1) Voici quelques exemples :

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