‹ Les Prud'hommes Pêcheurs de MarseilleChapitre 10 sur 19 · partie de droit de la prud'homie, Il faudrait un texte bien · texte numérisé non relu

partie de droit de la prud'homie, Il faudrait un texte bien

formel pour rompre, sur ce point, avec le passé. Il est certain que le régime corporatif a été aboli par la Révolution, mais n'oublions pas précisément que la prud'homie a survécu au naufrage général, Quoi d'étonnant qu’elle ait conservé ses caractères anciens ?

Les arguments tirés de ce fait qu’il existerait des pècheurs en dehors de la prud’homie, ne doivent pas nous arrêter davantage. Tous les pêcheurs munis d’un rôle d'équipage y sont compris, mais ils n’acquièrent tous les droits des patrons (droit de vote, droit de prendre part au partage de la mer), qu'après un stage d’une certaine durée, qui était fixé à dix ans par le règlement de 1778 et qui est réduit à un an par le décret de 1859.

Le mot « demander » ne paraît pas avoir le sens qu'on lui attribue, il est ici synonyme de « désirer ». C’est comme si le rédacteur avait dit : dans la prud'homie dans laquelle ils désirent se fixer.

Deux circulaires ministérielles des 23 février 1874 et 2 mai 1876 adoptent notre opinion. Elles reconnaissent que tous les patrons-pêcheurs font partie de droit de la corporation ; cette obligation résulte de l’ensemble de la législation et est la condition d'existence même des prud’homies.

Un jugement du tribunal de Marseille, confirmant une décision d’un juge de paix, s’est prononcé en ce sens, en 1885. Il a rejeté les prétentions d’un pècheur qui, quoique litulaire d’un rôle d'équipage, ne voulait pas en faire partie.

Ïl résulte donc du décret de 1859, quetout patron-pêcheur,

qui pratique, depuis un an, la pêche dans la circonscription d'une prud'homie en est membre de droit. 1 n’est plus nécessaire d'être propriélaire d’un bateau et d'engins de pêche, ainsi que l’exigeait les lettres pateñtes du 4 octobre 1778, ni de justifier d’une période quelconque de service à l'Etat. Cette dernière obligation a été supprimée par le décret du 20 octobre 1871.

En plus de ces conditions, pour pouvoir prendre part aux réunions générales et aux élections, il faut encore :

1° Avoir acquitté les charges de la communauté ;

2° Faire de la pêche sa vérilable profession. Il est néces saire, en effet, que les question de pêche soient réglées par des pêcheurs expérimentés. Dans ce but, plusieurs dépêches ministérielles,notamment celles des 28 janvier,10 juin 1889, et 30 novembre 1885, ont posé le criterum permettant de reconnaître les pêcheurs qui réunissent un temps de navigation suffisant. Elles exigent que les patrons soient restés titulaires d’un rôle d'équipage pendant au moins trois trimestres de l’année dans le courant de laquelle les élections ont lieu. ;

On dresse, chaque année, au mois de novembre, une liste des patrons qui réunissent toutes les conditions requises. Cette liste reste affichée, pendant dix jours, dans la grande salle de la prud'homie, pour permettre aux réclamations de se produire ; celles.ei sont instruites, dans la semaine, par le commissaire de l'inscription maritime. Les décisions

de cet administrateur sont définitives.

SECTION IE, — Des prudhommes-pêcheurs.

Les magistrats qui sont à la tête de la corporation sont les prud'hommes (1). Nous allons étudier les règles relatives à leur nomination.

Les prud'hommes, qui représentent l'institution comme administrateurs et juges, ont, presque toujours, été nommés par l'assemblée générale des pêcheurs. L'élection seule pouvait donner force et vie à cette institution. « Quelle autorité, mieux que les marins eux-mêmes, eût été apte à choisir, parmi eux, les plus probes, les plus intelligents et les plus fermes ? Quelle investiture eûùt remplacé, auprès de leurs justiciables, laforce morale résultant du libre choix

de leurs pairs ?

(1) Les prud'hommes ou bons hommes ou probi homines (ces trois expressions se retrouvent dans le règlement de 1431) paraissent dans tout le moyen âge, en divers temps et en divers lieux, au nord et au midi de la France, ils remplissent tour à tour des fonctions judiciaires et des fonctions municipales.

A l’époque où dans le midi de la France, les titres les plus authentiques déposent de l'existence des consuls, des communautés, des maires, des officiers municipaux, cette dénomination de bons hommes apparaîtemployéespécialement pour indiquer des membres de la corporation municipale. Enfin ce qui démontre que les bons hommes étaient, dans le moyen âge, un des anneaux de la chaîne municipale, soit comme membre de la curie, soit comme membre du corps qui en exercçait les droits et les fonctions, c’est que nous retrouvons les prud’'hommesadministrateurs municipaux des cités à l'époque où les rois de France s’occupèrent de l’organisation des communes, de même que nous retrouvons les échevins. Raynouard, Histoire du droit municipal en France, t. 2. MDCCCXXIX.

« Avant qu'il y ait eu des prud'hommes élus dans des formes sacramentelles, on peut affirmer que, depuis longtemps, par l’assentiment de tous, dans chaque communauté, les plus intelligents et les plus estimés présidaient aux intérêts sociaux et faisaient prématurement l'office du tribunal appelé plus tard à les remplacer » (4).

Le document le plus ancien qui nous donne des détails sur la nomination des prud'hommes est le règlement du 4% octobre 1431. Il décide que « los dichs pescados puescan elegir cascunanen la festa de Calenas catre bons homes antias et los plus savis a lur poyssansa, losquals aian la conoycensa de totas las causas sobre per ellos capitoleidas, losquals juron cascun an cant si elegiran de ben et lialment far luc uffici al taulier de mossu lo veguier ensins fan los autres ufficies de la viella » (2

Ainsi, il résulte de ce texte que les prud'hommes sont nommés pour un an, aux fêtes de Noël, par tous les membres de la communauté et prêtent serment entre les mains du viguier.

Les élections ont toujours fait l’objet d'assemblées générales, à l'exception de diverses périodes où il fut dérogé à

cette règle.

(1) Du Beux, Les prud’hommes-pécheurs.

(2) « Ordonnons que les dits pêcheurs puissent élire, chaque année, aux fètes de Noël quatre bons hommes anciens et les plus expérimentés, lesquels auront la connaissance de toutes les causes prévues par ces règlements, lesquels jureront, chaque année, une fois élus, de bien et fidèlement remplir leur mission à la table deMonsieur le Viguier comme le font tous lesofficiers de la ville, »

Pendant vingt ans, de 1636 à 1656, les prud'hommes de Marseille eurent le privilège de choisir huit patrons, avec lesquels ils faisaient les élections. Cette décision fut prise par une délibération de la communauté du 25 décembre 1636, approuvée le 18 octobre 1637 par deslettres patentes, enregistrées en Parlement le Tnovembre. Les prud'hommes avaient ainsi le droit de choisir ceux avec qui ils devaient nommer leurs successeurs. Les charges se perpétuaient dansles mêmes personnes. La généralité des pêcheurs était dépouillée de la prérogative d'élire ses chefs au profit de quelques-uns. Cet état de choses conduisit à des abus, la communauté se trouva bientôt endettée de 75.000 livres. Elle sollicita et obtint, le 15 décembre 1656, des lettres patentes, enregistrées eu Parlement, qui la restlituaient dans le droit « d’élire à la pluralité des suffrages et suivant l’ancienne coutume », les membres dela prud’homie.

En 1763, à la suite des dissensions qui existaient dans le sein de la corporation, le roi dut intervenir. Le 18 décembre 1763, de Choiseul envoyait l'ordonnance suivante : « De par le Roy, Sa Majesté ayant été informée que, dans les précédentes années, il s’élait élevé des troubles et des divisions dans la communauté des patrons-pêcheurs du quartier de Saint Jean de la ville de Marseille au sujet de l'élection de leurs prud'hommes, qui a occasionné des dépenses considérables à ladite communauté et étant à craindre que la disposition où se trouvent actuellement les esprits qu’on ne vit renaître les mêmes troubles à l’élection

prochaine des prud'hommes qui doit se faire le 26 décembre

de la présente année, Sa Majesté a résolu d’y pourvoir en choisissant elle-même des personnages qu’elle a su être propres et capables de remplir lesdites charges à la satisfaction du public et l'avantage de ladite communauté ».

Le même mode de nomination fut pratiqué en 1765.

En 1778, le droit d'élection fut enlevé aux membres de la communauté. Un conseil composé de vingt-quatre conseillers, des quatre anciens prud'hommes et des «modernes » fut substitué aux assemblées générales. Ce conseil ayant, de plus, le droit de se perpétuer lui-même, les membres de la communauté devenaient, pour ainsi dire, étrangers à l’administration. |

En 1786, le roi dut de nouveau intervenir. Le 26 decembre, son commissaire, M. de Chaudon, donnait lecture de l'ordonnance suivante, le jour des élections : « Sa Majesté, jugeant nécessaire au bien de son service de confirmer les prud'hommes actuels pour servir, en la même qualité, l’année prochaine; vu les ordres du roi à nous adressés en date du 10 de ce mois, nous avons confirmés et confirmons les prud'hommes actuels pour remplir les mêmes fonctions pendant la durée de l’année 1787, à la charge par eux de se conformer aux ordonnances et règlements et de prêter le serment en pareil cas requis et accoutumé. »

L'Assemblée Nationale, qui accordait à chaque citoyen l'exercice du droit commun que lui confère l’état de société, devait reconnaitre à tous les membres de la corporation

la faculté de prendre part à son administration. Elle con-

sacra ces principes par le décret du 2 août 1789 : « A l’avenir, le corps ne sera plus administré que par l'Assemblée générale de tous les membres, lesquels, à cet effet, seront convoqués toutes les fois que besoin sera et au moins une fois par mois, un jour de dimanche ».

Depuis lors, les élections des prud'hommes ont toujours

fait l’objet d’Assemblées générales.

Conditions pour être élu prud’homme

Les prud'hommes sont choisis parmi les membres de la communauté.

Primitivement, ils étaient pris parmi les anciens pêcheurs versés dans les choses de la pêche et dont le savoir et la probité étaient connus de tous. Ce respect de la vieillesse, cette autorité de l'expérience se retrouvent dans toutes les institutions du passé. Le règlement du 14 octobre 1431 indique que les pècheurs nommeront « catre bons homes entias e los plus savis a lur poyssanssa ». La coutume déterminait les conditions d'éligibilité.

L'article 7 des lettres patentes de 1778 fait connaître, d’une façon précise, les conditions exigées des candidats.

Elles étaient au nombre de trois :

1° Les prud'hommes devaient ètre pris et choisis parmi les membres de la communauté ;

20 Les patrons, qui briguaient ces fonctions, devaient être âgés d'au moins 40 ans;

30 Ils devaient avoir fait au moins {rois campagnes sur

les vaisseaux du roi ou en avoir été dispensés comme invalides.

Le premier prud’homme était toujours pris parmi les anciens prud'hommes.

L'article 2 des lettres patentes faisait connaître les motifs de cette dernière condition : « Voulons, dit-il, que les anciens prud'hommes, âgés de 40 ans. et que les autres membres de la communauté, âgés de 50 ans, soient exempts d’être commandés pour le service, accordons la même exemption aux prud'hommes en charge, pendant la durée de leur service ».

Tout en accordant l’exemption du service aux prud'hommes âgés de 40 ans, la loi exigeait qu'ils aient fait au moins trois campagnes ou qu'ils en aient été dispensés comme invalides. Elle voulait engager les pêcheurs qui aspiraient au prud’homat à servir sur les vaisseaux, à acquitter envers la patrie leurs obligations fixées à trois campagnes.

L'article 10 ne permettait de nommer que des membres du corps, c’est-à-dire des pêcheurs propriétaires de leurs bateaux et engins de pèche et ayant pratiqué leur industrie depuis dix ans dans la juridiction, « avec une pareille épreuve, on ne peut être égaré et les communautés des pêcheurs ne sont pas exposées à voir placés à leur tête, par l'intrigue et la cabale, des membres modernes et dont on ne connaît pas les lumières et les vertus nécessaires à ceux qui doivent en être les juges » (1).

(1) Statuts et règlements de la juridiction des prud'hommes

Le décret du 19 novembre 1859 a consacré ea partie ces dispositions anciennes, l'article 7 porte que les prud'hommes « seront choisis parmi les membres de la communauté âgé de 40 ans, ayant exercé la pêche pendant dix ans dans la juridiction et justifiant de trois années de service à l'État comme marins, à moins qu'ils n’aient été dispensés pour cause d'infirmités ».

Les lettres patentes de 1778 mentionnaient certains cas d'inéligibilité :

1° Les redevables de la communauté ne pouvaient êlre élus prud'hommes ainsi que les fils de famille non émancipés (art. 13);

20 Les parents jusqu’au troisième degré inclusivement ne pouvaient se succéder en la place de prud’homme ni l'exercer en même temps, à peine de nullité de lélection (art. 15);

3° On ne pouvait être réélu qu'après un intervalle de cinq années (art. 12).

Le décret de 1859 a reproduit les deux premiers cas d'inéligibilité et en a ajouté de nouveaux : Ne peuvent être nommés :

1° Les patrons qui ont été condamnés à des peines affliclives ou infamantes;

2° Ceux qui ont subi trois condamnations par application

pêcheurs de Sette. Instruction pour l’organisation des nouvelles Juridictions et communautés des pêcheurs dans la Méditerranée. A Marseille, 9 février 1791.

MALAVIALLE, 8

de la loi du 9 janvier 1852, c'est-à-dire pour infraction à la police de la pêche.

Les anciens documents nous révèlent une condition particulière qui était imposée primilivement au pêcheur qui voulait être nommé prud’homme. Il devait promettre d ètre de bonne foi dans tous ses actes. C'est ce qui paraît résulter d’un règlement de 4520 : «item ordenan que non sic licit a neugun que ause faire prodome si nou que quand lou voudra faire li diga si tu vos estre prodome tu tendra la boussera comme buffera comme lous passas davant et si non vol tenir la dich bouss®ra ni faire comme dupuis tous aus ne sa an pach non sie acceptât prodome ni elegit per a quelque lou deura elegir ».

« De même, ordonnons qu'il ne soit permis à aucun pêcheur de briguer les fonctions de prud’homme s’il ne promet d'être de bonne foi dans tous actes, s’il ne veut promettre d être de bonne foi et faire comme de tout temps on à agiil ne sera pas accepté ni élu prud’homme ».

Aucuue autre condition d'aptitude n'était exigée des pêcheurs qui aspiraient aux fonctions de prad’homme. On ne se préoccupait nullement de leur degré d'instruction. Jusqu'à nos jours, la plupart ne savaient ni lire, ni écrire, n'ayant jamais fréqueuté les écoles, passant la plus grande

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