‹ Les Prud'hommes Pêcheurs de MarseilleChapitre 11 sur 19 · partie de leur vie au milieu des flots · texte numérisé non relu

partie de leur vie au milieu des flots

Nombre des d'hommes

Il résulte du règlement du 1% octobre 1431 que les

prud'hommes étaient au nombre de quatre. C’est le chiffre

qui se retrouve dans presque loutes les corporations du moyen âge et même dans les collèges romains qui avaient à leur tête quatre administrateurs appelés quatorviri.

Le décret de 1859 a fixé le nombre des prud'hommes pècheurs de chaque juridiction à trois ou cinq. Il est déterminé par le préfet maritime, suivant importance des juridictions.

On nomme de plus un suppléant prud’homme dans les localités où les prud'hommes sont au nombre de trois ; deux dans celles où ils sont au nombre de cinq.

Les fonctions de prad'hommessont, enprincipe, gratuites. Le prestige attaché à ces fonctions porte les patronspècheurs à briguer les suffrages de leurs pairs, les candidats n’ont jamais fait défaut. Pendant la durée de leurs fonctions, ils sont exempts des levées et de tout service publie. Toutefois, et le décret de 1859 n’a fait que confirmer la pratique sur ce point, ils reçoivent, à titre d'indemnité de frais de costumes et autres résultant de leur charge, une allocation proportionnée aux ressources de la communauté.

Cette allocation, votée en assemblée générae, est définitivement fixée par le préfet maritime ou le chef du service de la inarine, sur la proposition du commissaire de

l'inscription maritime (1).

(1) D’après un état annexé à l'arrêt du Conseil du 2 octobre 1778, l'indemnité allouée aux prud'hommes était fixée à 200 livres, pour chacun.

En 1749, nous voyons les prud'hommes demander une augmen-

Date de l'élection

Les élections se sont toujours faites, à part quelques rares exceptions, le lendemain de Noël. Le règlement du 414 octobre 1431 portait que les prud'hommes étaient élus aux fêtes de Noël, «en las festa de Calenas ». Les leltres patentes de 1778, consacrent la tradition. L'article 6 porte que l'élection aura lieu le jour de la seconde fête de Noël, jour de Saint-Etienne.

Cette date fut respectée jusqu'aux premières années de la Révolution. Mais, le 4 nivôse an VI (25 décembre 1797), les administrateurs du bureau central de Marseille invitèrent la prud’homie à renvoyer cette opération au mois de germinal, en exécution de la loi générale qui fixait à cette époque toutes les élections sur le territoire de la Répu-

blique : « Nous ne permettrons jamais, écrivaient-ils aux

tation de leurs honoraires qui étaient à cette époque de 36 livres. Les motifs de cette demande sont indiqués dans la lettre suivante du 17 juillet 1749 de Mgr Bouillé à M. de la Tour, intendant de Provence, qui fait droit à leur requête. « Les prud'hommes des patrons-pêcheurs de Marseille, m'ont représenté que leur communauté a été jusqu’à présent dans l'usage d'accorder 36 livres pour les honoraires de chacun des quatre prud'hommes en exercice, pour subvenir à la dépense qu'ils sont forcés de faire consistant en un habit. et un manteau de drap noir, que cette somme n'étant pas suffisante, à cause de l'augmentation des draps, ils demandent à être autorisés à prendre une délibération convenable pour porter désormais leurs honoraires à 72, et que cette somme soit prise sur le produit de la 1/2 part, ce qui leur a été accordé. A Compiègne, le 17 juillet 1749. Arch. des B-du-R. Marseille, série CI. n° 370. intend.

ORGANISATION INTÉRIEURE Di By

, r 4 - . . - x prud'hommes, que des cérémonies pareilles aient lieu à une date qui puisse perpétuer le souvenir de certaines

fêtes que la loi ne reconnaît pas et que le fanatisme s’efforce de conserver ».

Un arrêté du conseiller d'Etat, préfet du département des Bouches-du-Rhône, du 29 floréal an XII (20 mai 1804), rétablit l'ancien usage, d’après lequel les élections avaient lieu le jour de la Saint-Etienne, seconde fête de Noël.

Le décret de 1859 a consacré cette date traditionnelle (1).

Les prud'hommes ne restent en charge qu'un an (2).

(1) En 1882, les prud'homies furent consultées sur la question de savoir s'il ne conviendrait pas de renvoyer les élections aux fêtes de Pâques, 22 communautés, sur 26, se prononcèrent pour la négative et réclamèrent le maintien de la date fixée par le règlement de 1431.

En 1900, les élections eurent lieu à Marseille le 16 décembre, afin de permettre aux prud'hommes de prêter serment, devant le tribunal, avant l'expiration de l'année et de pouvoir entrer en fonction le 1er janvier. Cette pratique n’a pas prévalu et on est revenu à la date accoutumée.

« Des règles particulières sont suivies dans les prud’homies, autrefois italiennes, de Nice, Villefranche et Menton, qui continuent à élire leurs prud'hommes à Nice, la veille de la saint Pierre; à Menton le lendemain et, à Villefranche, le 1° dimanche qui suit Ja fête des patrons-pêcheurs Ces établissements sont régis par des usages locaux auxquels on n'a pas voulu toucher. Ainsi, à Nice, les prud'hommes sortants ne sont rééligibles qu'après un an de cessation de fonctions et ceux de Menton ont conservé le privilège de choisir leurs successeurs ». Doynel. Les prud’hommes-pécheurs.

(2) L’arrêt du Conseil d'État du 9 novembre 1776 fixait la durée des fonctions des prud'hommes à deux ans. Ils devaient se renouveler par moitié toutes les années. Cela avait pour but de permettre x nouveaux prud'hommes, de s'initier à leurs nouvelles fonctions.

Etant, en mème tempsque juges,administrateurs des deniers de là communauté, ils doivent rendre leurs comptes, à la fin de chaque année. Les pêcheurs ont voulu pouvoir les contester et jouir à cet égard d’une pleine liberté, qui aurait été enchaînée si l'exercice de leurs juges n'avait cessé à ce moment. De la sorte, au contraire, ils peuvent contester la gestion de l’admiuistrateur, sans craindre son courroux comme juge.

L'époque des élections arrivée, il convient de réunir tous les patrons-pècheurs en assemblée générale, pour prendre part au vote. Les prud'hommes en exercice étaient chargés des convocations, elles étaient faites verbalement par les gardes de la juridiction ; plus tard par voie d'affiches.

L'assemblée générale, où avaient lieu les élections, élait présidée, à l’origine, par le viguier. Plus tard, et jusqu'au 12 décembre 1790, ce furent le lieutenant et le procureur du roi de l'amirauté qui présidèrent les réunions électorales des pêcheurs de Marseille, mais, depuis cette époque jusqu’en 1859, elles furent présidées par un officier municipal et le procureur de la commune ou son substitut. De nos jours, le bureau de vote est constitué par les prud'hommes en service, sous la présidence du commissaire de l'inscription maritime. L'usage y a introduit des patrons assesseurs, surtout lorsque des candidatures opposées sont en présence (1).

(1) À Marseille, comme du reste, dans toutes les prud'homies importantes, le sectionnement a été organisé pour épargner aux

Avant de procéder à l'élection, on examine si ceux qui composent l'assemblée sont tous patrons-pêcheurs et réunissent les conditions exigées pour prendre part au vote.

On recourt, à cet effet, au tableau qui contient Ja liste générale des patrons-pècheurs et qui est affichée dans la grande salle de la prud’homie. D’anciennes délibérations nous indiquent qu'avant léleclion, tous les membres appelés à prendre part au vote devaient adresser une prière au Saint-Esprit. Ils allaient entendre la messe à l'église Saint- Laurent.

Les élections des prud'hommes étaient individuelles, on ne les nommait pas tous à la fois. On élisait, d'abord, le premier prud'homme qui est, en réalité, le président du tribunal, il devait être choisi exclusivement parmi les anciens prud'hommes ; et on continuait ainsi, par ordre de priorité, jusqu’à celui qui devait occuper le dernier rang.

Depuis le décret de 1859, qui institue des juges suppléants, il est d'usage de passer par ce stage avant d’arriver à la charge de prud’homme. Mais ce n'est par là une règle obligatoire.

L'élection se détermine par la majorité absolue des voix. Dans le cas où les candidats réunissant le plus de voix ne

fe SA

l'aurait pas oblenue, il est procédé à une nouvelle épreuve

électeurs des déplacements longs et onéreux. Les opérations électorales sont toujours présidées par le chef du quartier ou par un délégué ayant rang d'officier. Les prud'hommes élus résident dans les sections auxquelles ils appartiennent. Le président doit être choisi parmi les patrons du chef-lieu de la prud’homie,

qui, en tout état de cause, confère la charge au candidat qui réunit le plus grand nombre de voix. (art. 13). En cas d'égalité de suffrage, la préférence est donnée au plus âgé.

L'élection avait lieu à haute voix. Ce mode de vote était pratiqué par les pècheurs de Marseille, à part quelques rares exceptions. Le décret de 1859 l’avait conservé. Le scrutin secret élait considéré comme un moyen de vote déplorable. D'après le rédacteur d’un mémoire sur la prud'homie de Cette, « il ne peut produire (1), que de mauvaises élections ; il protège l'intrigue et la cabale. Tel donnerait, son suffrage à un homme mal famé par la voix cachée du scrutin, qu'il n'oserait pas le nommer ni le proposer à haute voix sans crainte de se déshonorer.

« En effet, ajoute-il, on voit qu’à cette forme d'élection à haute voix, les Romains, sous prétexte d'établir la liberté des suffrages, substituèrent, l'an de Rome 614, le scrutin, mais il ne leur produisit que ce que craignent pour eux les pêcheurs de Marseille. Le peuple, n'étant plus retenu par la honte de donner sa voix à de mauvais sujets, se laissa gagner par des présents, c’est ainsi que s'établit la vénalité des suffrages qui fut si funeste à la République ».

Le véritable motif de l’ancien vote à haute voix nous parait se trouver surtout dans des considérations pratiques. Dans les premiers temps de l’institution, les pècheurs, gens

illettrés et sans instruction, auraient été dans l'impossibilité

(1) Statuts et règlements de la juridiction des prud'hommes-pêcheurs de Sette, lc. cit. f

d'exprimer leur suffrage par écrit. Aussi ce ne fut que plus tard que l'élection se fit par la voie du scrutin.

Le décret du 20 octobre 1871 a modifié l’article 41 de celui de 1859, il a substituéle scrutin secret au vote à haute voix. L'élection a lieu sur l'appel nominal fait par le secrétaire archiviste. On a pensé que le scrutin secret était de nature à mieux assurer la liberté du vote.

Les résultats des opérations électorales sont constatées dans un procès-verbal signé par le président et par le secrétaire.

Si des réclamations sont formulées sur la manière dont les élections ont été faites, elles doivent être portées devant le Ministre de la Marine, car, d’après le décret de 1859, les prud'hommes ne relèvent que de lui. Il exclut l’intervention de toute autorité administrative dépendant d’un

autre département ministériel que le sien.

Installation des prud'hommes

Les prud'hommes une fois élus, il y a lieu de procéder à leur installation. Cette cérémonie était entourée, autretrefois, d’une certaine solennité.

C’étaient les consuls de la ville qui recevaient leur serment et les mettaient en possession de leur charge. Cette formalité se fit, jusqu’en 1660, au devant de l'église St-Jean, le 27 décembre.

« Le jour de Noël, les consuls, en robe rouge, doublée

de passe ou de velours noir, sortaient de leur maison, envi-

ron vers les huit heures du matin, et allaient à l'hôtel de ville où ils entendaient les trois messes, puis, suivis d’une foule de personnes de condition, de bourgeois, de marchands de la ville et autres de leurs amis, ils allaient ouir Ja grand messe et faire leurs dévotions en l'Église Majeur, l'après-midi, ils assistaient aux vêpres et à la prédication en l’église Notre-Dame des Accoules; le lendemain, jour de Saint-Étienne, ils allaient à l’église et à la prédication en l’église Saint-Martin.

« Enfin, le 27 décembre, ils se rendaient à l’église de Saint-Jean, après avoir entendu la messe, environ les trois heures de relevée, ils recevaient en ladite église le serment des quatre prud'hommes des pêcheurs, ils allaient ensuite, les installer dans leur salle d'audience qui se trouvail dans le voisinage » (1).

Du xvir* siècle siècle jusqu'à la Révolution, les prud'hommes se réunissaient à l'hôtel de ville, où les échevins recevaient leur serment, l’un d’eux tenant le béton du roi et la tête couverte. Ils allaient, ensuite, les installer dans leur maison commune et les mettre en possession de leur charge (2). Ils s'y rendaient solennellement, les échevins à la tête du cortège, suivis des capitaines du quartier, les prud'hommes marchant après ces derniers, entourés d'un grand nombre de patrons-pêcheurs.

Après la cérémonie, les prud'hommes accompagnaient les échevins à la maison commune.

(1) Régis de la Colombière, op. cit.

(2) Régis de la Colombière, op. cit., p. 212.

Parmi les nombreux procès-verbaux d'installation, qui figurent aux archives, un d'eux nous paraît mériter une mention spéciale. Il est emprunté à l’époque révolutionnaire. « Ce jourd'hui, 27 décembre 1796, 7 nivôse an V de la République française une et indivisible, à onze heures du matin, les citoyens prud'hommes élus le jour d'hier, accompagnés des prud'hommes anciens et de nombre de patrons-pêcheurs, se sont rendus en cortège à la maison commune, où étant, ils ont prêté serment, entre les mains du président, d’être fidèles à la nation, haine à la royauté et de remplir, avec zèle et fidélité, les fonctions qui leur sont confiées; après lequel serment, l'administration municipale les a accompagnés dans leur salle et les a installés. Cette cérémonie faite, le même cortège a accompagné l'administration municipale jusque sur le seuil de la grande porte d'entrée de la maison commune et se sont relirés ».

Tout ce cérémonial a, aujourd'hui, disparu.

Dès que le vote est proclamé, les prud'hommes pêcheurs nouvellement nommés prêtent le serment, ci-après, entre les mains du commissaire de l'inscription maritime : « Je jure de remplir, avec conscience et loyauté, les fonctions de prud’homme pêcheur. »

Il est dressé procès-verbal de cette prestation de serment. Un extrait du procès-verbal d'élection est remis à chacun des prud'hommes qui, avant d'entrer en fonction, prêtent devant le tribunal de première instance dans le

ressort duquel ils sont domiciliés, le serment suivant :

« Je jure de remplir avec fidélité les fonctions de prud'homme-pêcheur, de faire exécuter ponctuellement les règlements relatifs à la pêche côtière, de me conformer aux ordres qui me seront donnés par mes supérieurs et de

signaler les contrevenants ».

Costume. — Il nous reste à dire un mot de leur costume.

Les prud'hommes portaient, autrefois, dans l'exercice de

leurs fonctions et dans les cérémonies publiques, un costume aussi pittoresque qu'élégant qui était l’évocation vivante d’une société disparue.

Vêtus entièrement de noir, ils avait un habit à la française, un gilet à basques, la culotte courte, des bas de soie des souliers à boucles d'argent. Un manteau court, une fraise et un chapeau à la Henri IV, orné de trois plumes d'autruche noires, auxquelles le premier prud’homme avait le droit d'ajouter une plume blanche, complétait cet uniforme (1).

(1) Ce costume des prud'hommes serait un vestige de l'ancien costume marseillais, mais avec de nombreuses altérations. Ilremonterait aux princes catalans. Les comtes de Barcelone substituèrent à leur avènement, au costume étriqué et ridicule que portaient les provençaux, celui de leur pays. Les hommes portèrent, à partir du xn: siècle, la garnache, espèce de robe fort longueet fort ample; par dessus, il mettaient un surtout à manche appelé le surcot ou la simarre qui était une veste plus longue et plus large. Par dessus la garnache, on mettait des calecons ou haut de chausses dont la forme était très variée. Ils se terminaient par des bas de peaux ou des guêtres de drap appelées calèges. Les souliers emboîtaient le pied et se liaient par des courroies. On avait deux sortes de manteaux : l’un appelé mantellum ou sagum avec un grand collet rabattu et se portaient à la manière espagnole, rejetté sur l'épaule gauche,

Le décret de 1859 a respecté ce costume, mais, depuis 1869, il n'est plus porté; les prud'hommes ont voulu se moderniser et l’ont remplacé par un costume analogue à celui des juges des tribunaux : robe gros bleu, rabat blanc, toque bleue avec deux galons d'argent pour le prési-

dent et un seul pour les aulres.

SECTION IIL. — Fonctionnaires attachés à la prud’homie

La prud'homie comprend, dans son organisation, un certain nombre d'agents qui ont des attributions particulières, ce sont : un secrétaire-archiviste, un trésorier et des gardes. Nous dirons quelques mots sur leur nomina-

tion et sur leurs fonctions.

Secrétaire-archiviste

Le secrétaire-archivaire, comme on le désigne dans les acles anciens, remplit, en quelque sorte, les fonctions de greffier. On écrit peu dans les communautés de pêcheurs ;

cependant, une certaine paperasserie est nécessaire. Les

l’autre, nommé cape, se fixait sur la poitrine par une agrafe. Les prud'hommes avaient fait subir des modifications à ces vêtements. Ils avaient substitué la culotte aux gregaillos et l'habit au pourpoint, mais ils avaient conservé les guêtres. La petite cape appelée traversiére et le chapeau relevé par devant avec des plumes noires à l’ancienne mode des Catalans ou des Béarnais, d’où est venu le chapeau à la Henri IV.

prud'hommes, qui, autrefois, étaient complètement illettrés, choisissaient un secrétaire-archiviste, véritable personnage chargé d'être leur homme de plume et de confiance. Il continue à être, aujourd’hui, le pivôt de l'institution.

Cette fonction n’a, cependant, pas toujours existé; primitivement, un notaire était attaché à la communauté; il était chargé de rédiger les délibérations et de faire les écritures, qui étaient peu nombreuses, puisque les jugements n'étaient pas rédigés par écrit.

Le secrétaire était nommé par l’Assemblée générale des patrons-pècheurs, pour une durée de cinq ans. Il devait être choisi en dehors des membres de la communauté.

« On doit jeter les yeux, disait le rédacteur du mémoire sur la juridiction de Cette (1). sur un homme de probité, intelligent et doux et il serait plus convenable qu'il füt annuel, sauf à le confirmer, cette espérance l’empêcherait d’abuser de l’ascendant qu’un homme instruit a toujours sur des personnes 1/literées ».

Son traitement, d’après l'étal attaché à l’arrèt du Conseil du 4 octobre 1778, était de 800 livres. Il ne portait aucun costume.

Le décret de 1859 décide qu'il sera élu de la même manière que les prud'hommes ; toutefois, il ne peut être nommé qu'à la condition de réunir la majorité absolue des suffrages. Il est choisi parmi les membres de la communauté ou en dehors.

(1) Statuts et règlements de la juridiction des prud'hommespêcheurs de Sette, loc. cit.

La durée de ses fonctions est indéterminée, il ne doit être procédé à son remplacement que par suite d’une délibération de la communauté réunie en Assemblée générale, ou par ordre du préfel maritime, dans la forme prescrite par le $ 1 de l’art. 22 du décret, c’est-à-dire après enquête préalable, faite par le commissaire de l'inscription maritime.

La quotité de ses appointements est arrèlée dans la même forme que les allocations accordées aux prud'hommes en vertu de l’art. 21 du décret de 1859.

Il ne porte aucune marque distinctive.

Ses fonctions, d’après les lettres patentes de 1778, consistalent à rédiger toutes les délibérations et tout ce qui avail trait à la juridiction, à l'administration et à la correspondance, il dirigeait les affaires de la corporation sous la surveillance des prud'hommes. Il était dépositaire des titres dont on dressait un inventaire, signé à double. L'un restait en son pouvoir et l’autre élail remis au premier prud'homme. A la fin de chaque année, on ajoutait, au bas de tous les deux, les titres et papiers nouveaux, qu'il gardait sous clef, dans la salle commune et au lieu appelé les archives.

Le décret de 1859 confirme ces attributions.

Trésorier de la prud'homie

Un autre agent attaché à la prud’homie est le trésorier. D’après les lettres patentes de 1778, la place de trésorier

était dévolue au premier prud’homme sortant de charge;

à son refus, ou en cas de légitime empêchement, il était élu pour un an à la pluralité des suffrages parmi les membres du corps. Il ne devait rester plus de trois ans en \ exercice et ne pouvait ensuite occuper la mème place: qu'après un intervalle de cinq ans. Il devait donner bonne et suffisante caution et prêter serment en même temps que les prud'hommes. Ses honoraires étaient fixés à 300 livres.

Ses fonctions consistaient à percevoir les revenus de la communauté, à faire tous les paiements et à transcrire le tout sur un registre. Il donnait, tous les dimanches, uu bordereau de la recette et de la dépense faite dans la semaine, certifié par lui, au secrétaire-archiviste, qui tenait registre à part. Il devait, de plus, payer le solde de sa caisse, à son successeur, sur le pied du bordereau par lui délivré la dernière semaine de son exercice ; il pouvait y être contraint mème par corps. Il était encore tenu de représenter aux prud'hommes et au secrétaire-archiviste, toutes les fois qu'il en était requis, son livre ou journal de caisse, au besoin toutes les pièces de sa gestion, à l'effet de connaître l'état de situation.

Le secrétaire-archiviste était obligé de dresser un procèsverbal de clôture et d'en délivrer un extrait au trésorier pour sa décharge. Les contestalions, qui pouvaient s’élever à propos de la reddition des comptes, étaient vidées par le lieutenant de l’amirauté de Marseille, sans frais, en conformité de l’article 5 du titre 8 de l'ordonnance de la

Marine, sauf appel à la Grande Chambre du Parlement.

Le décret de 1859 exige, pour l'élection du trésorier, les mêmes conditions que pour le secrétaire-archiviste,

Il a le maniement des fonds de la communauté, il est responsable des sommes et valeurs qui lui sont confiées,

ainsi que des erreurs qu’il peut commettre dans sa gestion (1).

Gardes de la Prud’homie

Les statuts et règlements destinés à la juridiction de Cette (2) indiquent qu'il y avait deux gardes attachés à la communauté, qui remplissaient les fonctions d'huissier et exécutaient les mandements des prud'hommes,

Ils étaient nommés à vie par la communauté, qui pou vait les destituer, en cas d’inconduite. On les choisissait « parmi les pauvres pêcheurs » ; il était nécessaire qu'ils fussent pris dans la profession pour qu'ils pussent connaitre les justiciables par leurs noms, prénoms, surnoms, demeures et les lieux qu'ils fréquentaient,

On n’exigeait d'eux aucun serment, pas plus que pour le secrétaire, mais, comme ils remplissaient au sujet de la juridiction, des fonctions publiques, les prud'hommes,

après leur installation, leur faisaient prêter serment de

(1) Les registres du secrétaire-archiviste et du trésorier sont cotés et paraïés par le commissaire de l'inscription maritime, à qui ils sont représentés toutes les fois que ce fonctionnaire en fait la demande.

(2) Statuts et règlements de la juridiction des prud’hommespêcheurs de Sette, op, cit.

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remplir fidèlement les fonctions à eux confiées et ils en dressaient procès-verbal dans les registres (1).

L'état, attaché à l’arrèt du Conseil du 4 octobre 1778, fixait leurs honoraires à 200 livres chacun.

Les gardes étaient habillés comme ceux de la municipalité.

Le décret de-1859 les maintient. Il détermine le mode de nomination et leurs attributions. Ils sont chargés de veiller à la propreté de la salle des séances, de transmettre aux pêcheurs les ordres et les convocations adressés par les prud'hommes. Ils remplissent les fonctions d’huissier dans les audiences et assemblées. Ils pourvoient à l’exécution des sentences du tribunal et peuvent requérir, à cet effet, le cas échéant, le concours des gardes maritimes et gendarmes de la marine ou de tout autre agent de la force publique (art. 34.). Ils sont nommés de la même manière que le secrétaire-archiviste et le trésorier, mais ils peuvent être renvoyés sur un simple ordre du président. [ls peuvent, dans ce cas, se représenter, l’année suivante, à une nouvelle élection. Le premier prud’homme, qui n'a pas jugé devoir conserver le garde en exercice, pourvoit à son remplacement, pour le temps restant à courir jusqu’à la prochaine élection annuelle, par une désignation d’office, soumise à la sanction du commissaire de l'inscription maritime.

En dehors de ces agents, qui constituent les rouages

(1) Statuts et règlements de la juridiction des prud’hommespêcheurs de Sette, op. cit., p. 13.

indispensables de la communauté, celle-ci avait, autrefois, un notaire,un procureur et un avocat chargés, spécialement de s'occuper des intérêts de la corporation. Ces officiers étaient choisis, comme les autres membres de la prud’homie, en assemblée générale.

Le notaire rédigeait les délibérations. Nous avons vu que, primitivement, il remplissait les fonctions de secré-

taire.

L'avocat gérait les affaires de la communauté; il exer-

çait une action prépondérante par ses conseils (1).

(1} Les honoraires de l'avocat étaient fixés à 300 livres, d'après un ancien usage rappelé dans le règlement du 2 décembre 1702, art. 3.

En 1770, dans un but d'économie, les prud'hommes en exercice et un certain nombre de patrons-pêcheurs proposèrent de supprimer les honoraires de l'avocat, sauf à payer les conseils verbaux et écrits lorsqu'on les demanderait. Dans une lettre du 26 mars 1770, adressée à l'Intendant, l'avocat attaché à ce moment à la communauté faisait remarquer que cette mesure, loin c’être économique, serait contraire à l'intérêt du corps. « Je sais, disait M. Brès, par ma propre expérience que si on m'avait payé à mesure du travail et du temps que ce corps m'a pris, je n'aurais. pas été payé avec 600 francs par an au lieu de 300 ». On voit que les fonctions d’avocat-conseil de la communauté n'étaient pas une sinécure. Les nombreux mémoires qui se trouvent aux archives sont là pour l'attester.

Nous arrivons, maintenant, à l'étude des attributions des prud'hommes. Elles sont de diverses natures. Toutefois, on peut les ranger en deux catégories : ils ont des attri-

butions administratives et des attributions judiciaires. I. Attributions administratives

Les attributions administratives des prud'hommes sont de deux sortes :

1° Ils sont administrateurs des biens de la communauté;

2° [ls ont un pouvoir réglementaire.

S 1. — Attributions des prud'hommes, comme administrateurs

des biens de la communauté.

Comme administrateurs, ils gèrent les affaires de la communauté, dont les recettes et les dépenses sont réglées, chaque année, par un budget voté par l'assemblée, qui est également appelée à approuver les comptes de l’année

écoulée. Comptes et budgets sont soumis à la vérification

des chefs de quartier (1), ils ne sont définitifs qu'après avoir été revêtus de l’approbation soit du préfet maritime, soit

du service de la marine.

Le vote du budget fait, comme les élections, l’objet d’assemblées générales, tenues au siège même de la prud'homie, sous la présidence des commissaires de l’inscriplion maritime (2).

(1) Le littoral de l’arrondisseinent de Toulon, divisé en trois sous-arrondissements (Toulon, Marseille et la Corse) se compose des quartiers de Port-Vendres, Narbonne, Agde, Cette, Arles, Martigues, Marseille, la Ciotat, la Seyne, Toulon, Saint-Tropez, Antibes, et Bastia.

(2) Ces réunions, où se débattent les intérêts généraux de la communauté, étaient, à l’origine, présidées par le viguier. Plus tard, cette présidence fut dévolue aux officiers de l'amirauté. Le décret du 8 décembre 1790 décida que les assemblées seraient tenues en présence d’un officier municipal et du procureur de la commune. Par suite de ces dispositions, la municipalité de Marseille crut pouvoir, l'année suivante, convoquer les patrons-pêcheurs à l'Hôtel de ville La distance était courte de la maison prud'homale à la maison commune, toutes deux situées sur le quai Saint-Jean, mais la corporation, jalouse du respect de ses traditions et de son indépendance, protesta contre cette prétention. Dans une réunion, tenue le 20 février 1791, les patrons-pêcheurs chargèrent, à l'uuanimité, leurs prud'hommes de représenter à la municipalité que les officiers de l'amirauté, que celle-ci remplacait, s'étaient toujours rendus au siège de la prud’homie ; que la translation de l'assemblée exigeait un déplacement pénible et dangereux des titres et pièces justificatives, qu’elle conduisait les pêcheurs dans un lieu étranger pour eux et diminuait la liberté de leur vote, que cette innovation, enfin, ne pouvait leur être imposée, puisque la loi ne la prévoyait pas La municipalité fit droit à leur demande. (archives de la prud'hommie de Marseille).

Nous allons étudier les diverses sources de recettes de la prud’homie, ainsi que les causes principales de leurs

dépenses.

Recettes de la communauté

D’après l’article 36 du décret du 19 novembre 1859, les revenus de la communauté se composent :

1° Du produit des amendes provenant des condamnations prononcées par les prud'hommes ;

2 Des revenus des biens, meubles et immeubles, appartenant à la prud’homie ;

3° Des produits de la contribution dite de la demipart;

Nous donnerons quelques détails sur les deux dernières

sources de revenus.

Revenus des biens appartenant à la communauté La prud'homie constitue une personne morale et, comme telle, est investie de la capacité de posséder, d’aliéner et

d'acquérir.

Possessions. — La prud'’homie de Marseille, avant la loi du 25 avril 1793, qui a déclaré ses biens nationaux, était très riche. Elle possédait de nombreux terrains. Ces possessions élaient d’une grande utilité pour l'exercice de l'industrie des pêcheurs ; ceux-ci les considéraient comme l'accessoire indispensable de leur profession. Ces terrains leur servaient pour étendre leurs filets, les faire sécher et

les réparer, ils leur permettaient de radouber leurs bar-

ques. « Il est indispensable, dit le rédacteur de mémoire sur le Code des pêches (1),d'avoir, sur la côte, des possessions pour y aborder au besoin, pour tirer à terre les bâtiments de pêche, pour les mettre à l'abri de la tempête, et des possessions où ils puissent trouver le bois nécessaire à leur chauffage et exercer librement leur métier. »

Leurs archives (2) montrent que les prud'hommes avaient, comme représentant de la communauté des pêcheurs, des terres, droits de propriété de différente nature sur toute la côte baignée par les mers de Marseille, situés notamment àMorgiou,la Petite-Chandelle,la Grande-Chandelle, Sormiou, Courtiou, Larent, Marseille-Veiïre, Pourqueyrolle, Calle-Longue, les Goudes jusqu’à la Pouche- Rouge (quartier de Montredon).

Disons un mot des plus importantes de ces possessions.

La communauté avait acquis, en 1529, la propriété de la plaine surnommée la Tourrête, située près de l'église Saint-Laurent, au devant du fort Saint-Jean. L’acte lui donne les confronts suivants : du levant chemin de la Tourrête, du midi le pré de Saint-Laurent, du couchant les remparts de la ville et du septentrion l’aire du vendeur.

En dehors du port, la prud’homie possédait, à la même

époque, plusieurs terrains au lieu dit le Pharo (3). Au

(1) Mémoire des prud'hommes-pêcheurs de la ville de Marseille sur le Code des pêches, par Philippe Ponsard, loc. cit.

(2) Arch. de la prud'homie de Marseille, caisse A.

(3) Arch. de la prud'homie de Marseille, caisse B, 2° liasse.

commencement du xix° siècle, ces deux emplacements devinrent des promenades publiques, et n’offrirent plus aux pêcheurs qu'un étendage dangereux pour leurs filets.

Elle possédait, au fond du golfe de Marseille, sur la côte, au midi, dans le territoire de Gignac, les deux anses connues sous les noms de Méjean et Niolon (1).

En 1757, la commune de Gignac voulut rentrer en possession des terrains appartenant à la communauté des pêcheurs. Un procès s’engagea entre les prud'hommes et cetle commune. Cette dernière réclamait en sa faveur «le privilège accordé au public de forcer un particulier à vendre son fonds, si c’est nécessaire, pour la décoration et l'utilité publique. » Elle concluait à ce que les prud'hommes fussent teuus de lui vendre les emplacements qu'ils avaient achetés, en 1452, dans les ports de Méjean et de Niolon, ensemble, avec les cabanes coustruites depuis, sous prétexte que le tout était nécessaire pour l'entrepôt des vins, et la surveillance que devait exercer le fermier concessionnaire de la commune pour l'imposition de 30 sols par millerole de vin.

Les prud'hommes répondirent à cette requête par un mémoire signé par Arnulphy, avocat, Bellan, procureur, tendant au rejet de la demande formée par la communauté de Gignac.

Nous ne savons pas quelle fut l'issue du procès.

Sur la côte nord et levant, la communauté possédait les

(1) Arch. de la prud’homie de Marseille, caisse B, 1r° liasse.

terres gastes el les montagnes qui s'étendent sur le bord de la mer depuis le port de Morgils jusqu'au cap de Montredon (acte du 15 juillet 1567 et 21 septembre 1609).

Mais, de toutes leurs possessions, celle vulgairement appelée la Terre des prud'hommes (1) était, à leurs veux, la plus importante. Cette propriété était dans l'enceinte de la ville et au midi du port. Ils durent se défendre, avec énergie, pour la conserver. Un arrêt du Conseil du 26 mars 1686, rendu en contradictoires défenses avec les échevins de Marseille, qui révoquait celui par eux obtenu auparavant, rappelait leurs divers titres de propriété et maintenait les pêcheurs dans la possession de la terre dite des prud'hommes.

La loi du 12 décembre 1790, admit les pêcheurs étrangers à jouir de ces terres en commun avec les pêcheurs marseillais, pour l’étendage de leurs filets.

La prud’homie de Marseille avait, enfin, la possession de deux banes pour la vente du poisson, connu sous le nom de : les Pierres de Saint-Pierre. Ce droit était formellement accepté dans une délibération authentique faite par les échevins de la communauté au papier terrier de sa Majesté, par laquelle ils reconnaissaient, par acte devant Me Roquemaure, notaire, que les prud'hommes les avaient possédés de tout temps.

De toutes ces possessions, il ne reste plus aujourd’hui à la prud'homie de Marseille que sa maison commune. La

loi du 24 février 1793 déclarait nationaux, les biens

(1) Arch. de la prud'homie de Marseille, caisse B, 6° liasse.

meubles et immeubles, possédés par les ci-devant chevaliers et par les compagnies connues sous le nom d’arquebusiers, arbalétriers, couleuvriniers ou autres corporations sous quelque dénomination que ce soit. »

La corporation des pêcheurs qui avait été maintenue par l’Assemblée Nationale, fut englobée dans cette énumération. Les prud'hommes durent rendre leurs comptes, leurs biens furent vendus et les fonds en provenant versés au trésor public.

Les patrons-pêcheurs ne conservèrent donc que leur maison commune, située à l'extrémité du quai du Port, n° 182, près du fort Saint-Jean, et où se trouvent, au rezde-chaussée, l'atelier destiné à la teinture des filets et, au premier, la salle d'audience. Louis XIV leur donna cette maison, en échange de divers immeubles qui étaient leur propriété et qui furent compris dans l’agrandissement du fort Saint-Jean (1).

Madragues. — La communauté des pêcheurs de Marseille était propriétaire d'établissements de pèche connus sous le nom de madragues, et qui étaient, pour elle, une source de revenus.

La madrague est un engin de pêche composé d’un filet en forme de cône, ayant environ 243 mètres de longueur et 64 mètres de largeur. Ce cône est divisé en trois parties appelées chambres, auxquelles on donne le nom de grandou

(grande), pichou (petite), corpou, corps ou fosse. Ce n’est

(1) Arch. de la prud'homie de Marseille, caisse B, 7° liasse.

que quand les poissons sont parvenus à celle-ci qu’ils peuvent être capturés. On les retire de l’eau à l’aide d’un filet étendu au fond de la fosse et attaché par ses quatre extrémités à des cordes établies pour pouvoir exécuter cette manœuvre.

On ferme et on ouvre à volonté les chambres avec un filet en forme de coulisse, placé au fond des eaux, qu’on relève ou qu’on cale au besoin.

À la madrague, tient un autre filet, qu'on appelle la queue. 1l présente une barrière trompeuse aux poissons, il leur fait changer de route et ne leur laisse plus que celle qui les conduit à la première chambre où, on les enferme, au moyen de la coulisse. On pratique de même lorsqu'ils sont dans la deuxième chambre, jusqu’à ce qu'ils arrivent dans la troisième.

La madrague doit être calée dans un fonds de sable ou d’algue de 32 à 34 mètres de profondeur. Il est interdit de pècher au voisinage des madragues dans un certain rayon que l’ordonnance de la marine de 1681 fixait à deux milles.

La communauté avait obtenu la permission d'établir des madragues en divers points de la côte.

La plus ancienne était celle de Morgils. Ce golfe était très poissonneux. Déjà, dans le règlement de 1431, on s’occupait de la pêche faite au moyen de senches, sorte d’enceinte, qui ressemblaient beaucoup à nos madragues actuelles.

Ils en élevèrent, plus tard, une autre au lieu appelé l’Es-

taque (lettres patentes de 1622).

L'exploitation de ces deux madragues appartenait à la communauté des patrons-pêcheurs. Elles étaient louées, en 1668, ainsi que cela résulte d'un acte du 15 décembre de ladite année, notaire Maure, moyennant une rente annuelle de 12.000 florins. Ce prix fut, plusieurs fois, modifié ; il était de 6.000 en 1771. A cette époque, le sieur Desmazures, fermier des madragues, demanda qu'il ne fut fixé, qu’à la somme de 4.500 ; cette réduction, d’après lui, était nécessaire pour l’indemniser de la diminution de la pêche des thons.

« Ces poissons, disait-il, se sont éloignés des madragues pour fuir des poissons sauvages qui venaient se repaitre des cadavres des matelots jetés des bords d’une escadre qui avait séjourné dans ces eaux. »

Pendant longtemps, il n’y eût que ces deux madragues dans les mers de la prud'homie, l’une et l’autre étaient communes aux pêcheurs de Marseille.

Jusqu'au xvin° siècle, le Gouvernement ne consentit aucune concession nouvelle. Mais, dans le cours de ce siècle, malgré les protestations et les efforts des communes de Marseille et de Martigues, les concessions se multiplièrent, grâce à l'influence dont M. Duluce jouissait à la Cour. On compta bientôt neuf madragues nouvelles, celles de Pormieu, Podestat, Montredon, la Ville, Niolon, Gignac, Carri, Sausset, Sainte-Croix.

Les pêcheurs de Marseille se plaignaient de ces concessions faites à des personnes étrangères à leur commu-

nauté. « De plus, ajoutaient-ils, si l’on considère qu’une

seule madrague occupe près d'un mille en carré et qu’on ne peut pêcher au voisinage des madragues qu’à la distance de deux mille, on trouvera qu'il a été enlevé aux pècheurs de Marseille un revenu considérable à leur industrie, onze lieues de mer, et que c’est à de semblables concessions, surtout lorsqu'elles ne leur sont pas personnelles, qu'est due, en majeure partie, la dépopulation extraordinaire qui se fait sentir parmi tous les pêcheurs de la Méditerranée. »

Le produit des madragues ne figure, dans le budget de

. l’année 1902, que pour une somme de 200 francs.

Teinture des filets. — Un autre revenu était celui qui provenait de la teinture des filets.

Les fils des filets dont se servent les pêcheurs se détériorent rapidement sous l’action de l’eau salée. Pour les préserver, le plus possible, on les trempe fréquemment dans une solution d’écorce de pin. Les pêcheurs doivent, à certaines époques, faire subir cette préparation à leurs filets ; on les enduit en outre, d’un goudron destiné à les consolider. C’est ce qui constitue la teinture des filets. Cette opération était faite par la communauté qui possédait un magasin de teinture, au rez-de-chaussée de sa maison commune; tous les pêcheurs étaient obligés de faire teindre leurs filets dans les chaudières de la corporation, sous peine de contravention.

Cette exploitalion pouvait se faire de deux manières

différentes : ou directement par la communauté qui, dans

142 CHAPITRE Il

ce cas, dirigeait elle-même l'opération, ou être mise en ferme, si la décision de l'assemblée générale l’autorisait.

Le règlement de 1778 prévoyait les formalités à remplir dans le cas d'exploitation en régie. Le fermier de la teinture étail la personne qui était déclarée adjudicataire, elle devait donner bonne et suffisante caution, elle était nommée pour trois ou cinq ans. Un cahier des charges indiquait les différentes conditions auxquelles elle était assujettie. Au moment de son entrée en fonctions, on faisait un inventaire et une estimation de tous les effets de la fabrique, avec reconnaissance, vérification el estimation par experts, afin de pouvoir, à l'expiration du bail, remplacer les elfets perdus ou détruits et indemniser la communauté de la diminution de ceux qui avaient dépéri par le fait du fermier. Les contestations qui pouvaient s'élever devaient être vidées sommairement el sans frais, sur simple requête, par le lieutenant civil de la sénéchaussée.

Le fermier tenait un registre, sur lequel on inscrivait tous les pècheurs, à mesure qu'ils se présentaient pour faire teindre leurs filets ; ils devaient pryer, à l'avance, le prix de la teinture.

Ii lui était prescrit d'employer des drogues en quantité suffisante et de la qualité requise, à peine de 50 livres d'amende et sous réserve de tous les dommages dont il pouvait être tenu envers les patrons-pêcheurs.

Les prud'hommes, ou à défaut les anciens, connaissaient des contestations relatives à la concurrence; les

autres contestations étaient dévolues au lieutenant civil

de la sénéchaussée pour être jugées sommairement et sans frais ; les ordonnances du lieutenant devaient être exécutées nonobstant appel.

Chaque semaine, les prud'hommes nommaient deux conseillers de la communauté, pour veiller à ce que la teinture fut de bonne qualité.

Pour exercer cette surveillance, les prud'hommes et les deux conseillers délégués avaient la libre entrée, à toute heure, à l’intérieur de la fabrique pour y faire les visites et les vérifications qu’ils jugeaient convenables. Ils pouvaient, en présence du fermier ou ce dernier dûment appelé, faire dresser procès-verbal, par le secrétaire de la communauté, des abus ou contraventions qu’ils découvraient dans l'exploitation, afin de poursuivre le fermier, par les voies de droit, devant le lieutenant de la sénéchaussée de Marseille.

Le décret de 1859 laisse subsister ce privilège. L’article 16 porte que la teinture des filets pourra être mise, en vertu d'une décision prise en Assemblée générale, à la charge de la communauté. Dans ce cas, les prud'hommes dirigent eux-mèmes l'opération ou la mettent en ferme, si la décision les y autorise.

Un tarif spécial de remboursement des frais de teinture est arrêté, en Assemblée générale, et doit rester constamment affiché dans la salle principale de la prud’homie.

L'article 47 frappe d’une amende de 1 à 40 francs les pêcheurs qui ne font pas teindre leurs filets dars les

chaudrons de la communauté.

Tels étaient les différents biens et revenus appartenant à la corporation des patrons-pèêcheurs. Leur fortune mobilière est assez importante, elle s'élevait, au 1% janvier 1903, à 234.775 francs. Elle était composée de titres de rente 3 0/0 ; de 235 obligations du chemin de fer du Midi et de 33 obligations du chemin de fer Paris-Lyon-Médi-

terranée.

Demi-part. — La source de revenus la plus importante était la contribution connue sous le nom de la demi-part.

La contribution de la demi-part était une cotisation en nature, un prélèvement fait, dans l'intérêt de la communauté, sur les produits de la pêche. C'était une sorte d’impôt sur le revenu. Le rédacteur du mémoire destiné aux pêcheurs de Cette, n’hésitait pas à déclarer « que cette imposition présentait un mode fait pour servir de modèle à toutes les contributions publiques ; elle est perçue sur Les seuls bénéfices de la pèche, celui qui ne gagne rien, ne doit aucun subside à la communauté » (1).

Il ne faudrait pas croire, comme pourraient le laisser supposer les termes employés, que chaque patron est obligé

de payer la moitié de son gain.

Voici sur quelles bases se réglait cette imposition :

Chaque bateau pêcheur formait une espèce de société, au profit de laquelle le patron et les matelots avaient part,

suivant les accords intervenus et les usages du genre de

(1) Statuts et règlements de la juridiction des prud'hommes pêcheurs de Sette, loc. cit., p. 27.

pêche auquel ils se livraient. Le poisson était remis, pendant le cours de la semaine, aux revendeuses de la halle, qui rendaient compte au patron tous les dimanches. On prélevait, d’abord, sur le produit, toutes les dépenses occasionnées par la pêche. On divisait, ensuite, le produit effectif en un certain nombre de parts, toujours suivant le genre de pèche que faisait le bateau et on assignait une demi-part pour l'imposition qui portait ce nom. Un exemple fera mieux saisir le fonctionnement :

Un pêcheur a un baleau monté par cinq hommes.

Le produit de la pêche faite dans la semaine s'élève à 100.

On commençait par prélever, pour les frais de nourriture et pour l'entretien du bateau et des filets, la somme

de 26. Restaient à partager 80, dont :

2 parts-pour Iéipalron. =, ;; . 20

ÉAmatelots a lanart. =» 0: 50

1 mousse à la demi-part. , , 5 1/2 part pour la communauté. . 5)

IL y avait des bateaux qui faisaient jusqu'à 30 parts. Mais, si le nombre des parts pouvait varier selon l’importance des bateaux, le mode de fixation de la demi-part ne changeait pas.

Le décret de 1859 a maintenu cette imposition et a fixé la quotité de cette redevance. Elle se compose « du quart d’uve part de matelot, prélevé sur la portion revenant à

MALAVIALLE,. 10

l'équipage et du quart de la même part, prélevé sur la portion revenant au propriétaire de l’embarcalion » (art. 39).

Origines de la demi-part. — L'origine de cette imposition date de 1725. A cette époque, la communauté se trouvait dans une situation obérée. Les revenus ordinaires ne permettaient plus de payer la masse des dettes. Les créanciers exerçaient des poursuites ruineuses. La plus grande partie des dettes provenaient des dépenses occasionnées par les nombreux procès qu'elle avait dû soutenir et principalement contre les pêcheurs catalans.

Les patrons pècheurs furent réunis, en assemblée générale, le 2 décembre 1725, les prud'hommes exposèrent l’état des choses et la nécessité d'y porter un prompt remède. On décida «€ qu'à commencer du dimanche suivant, chaque patron serait obligé de se rendre dans la chambre commune, pour donner et remettre, entre les mains des prud'hommes, la demi-part de l'argent qu'il aurait gagné pendant la semaine, c’est-à-dire que la demipart serait prise sur le pied de celle que le marinier aura eue, et, afin que la chose se fasse avec sincérité, il sera établi un contrôleur... ; et, pour ce qui vient d'être délibéré ne soit point interrompu, l’assemblée a muleté de 30 livres d'amende les patrons qui ne compteraient pas fidèlement, en venant payer la demi-part et ce, pour chaque contravention, applicable au luminaire de Saint-

Pierre ».

Cette délibération fut homologuée par arrêt du Conseil du 6 mars 1728 et, par un autre arrèt, du 23 décembre

Le 16 août 1727, le roi, faisant droit à une requête des prud'hommes, ordonnait aux créanciers de la communauté de surseoir, pendant deux années, à toutes poursuites et exécutions.

Cette imposition permit de réduire le passif de plus de 40.000 livres dans la période qui s'écoula de 1750 à 1788 ; à cette dernière date, il n’était plus que de 33.000 livres.

Comment élait-elle recouvrée ? Ordinairement, on s’en rapporlait à la bonne foi du contribuable. Lorsqu'on soupçonnait une fraude, une déclaration inexacte, on faisait représenter la note du pècheur de la halle. Si la fraude élait prouvée, son auteur complétait la différence et payait, de plus, une amende de 3, 6 ou 42 livres.

On nommait des commissaires pour veiller à la percepion de la demi-part, qui se payait tous les dimanches, après midi. L'article 28 des lettres patentes du #4 octobre 1778 donnait aux prud'hommes la mission de choisir les commissaires; Ceux-ci ne pouvaient rester en exercice plus de trois années. Ils étaient pris parmi les patronspècheurs ; leur charge était gratuite, mais ils étaient réputés officiers de la communauté.

Le palron était seul responsable du paiement de la demipart. Les prud'hommes ou les commissaires pouvaient forcer les membres de la communauté à payer le trésorier,

par les moyens de contrainte dont ils disposaient pour

118 CHAPITRE Il

l'exécution des jugements, c’est-à-dire par saisie du poisson, détention des rets et bateaux. L’exécution en était confiée aux gardes de la juridiction suivant les trois arrêts du Conseil des 16 août 1727, 7 mars 1728 el 23 décembre 1729.

Personnes soumises à la demi-part. — Cette contribution était due par lout patron qui venait vendre son poisson à Marseille.

Les pêcheurs étrangers y élaient soumis comme les nationaux.

Les pêcheurs catalans, fréquentant les mers de Marseille, voulurent s’en affranchir. Ils soutenaient qu’on ne pouvait pas l’exiger d'eux, puisqu'elle avait été établie pour permettre de payer les dettes de la communauté dont ils prétendaient ne pas faire partie. Un arrèt du Conseil du 16 mai 1738 les obligea à la payer. Il « ordonna que l’arrêt du Conseil de Sa Majesté du 6 mars 1728. portant homologation de la délibération prise par les prud'hommes desdits patrons-pècheurs de la ville de Marseille du 2 décembre 1725, pour l'imposition de la demi-part et celui du 23 décembre 1729, concernant la levée de ladite imposition, seront exécutés selon leur forme et teneur et, en conséquence, que les pêcheurs catalans fréquentant lesdites mers, seront et demeureront assujettis, de même que les autres pêcheurs étrangers, tant qu'ils vendront, à Marseille et en Provence, le produit de leurs pêches, au paiement de la demi-part de la manière et ainsi qu'il est

porté par lesdits arrèls ».

Malgré cet arrêt formel, les pêcheurs étrangers ne se soumirent pas complètement ; ils cherchèrent, par tous les moyens, à se soustraire à leur oblisalion, ils ne payaient la demi-part que d'après leurs déclarations, souvent inexactes, sur le vrai produit de leur pêche. De nombreux procès durent leur être faits.

En 1776, ils obtenaient de l'Intendant une ordonnance qui leur permettait de transformer cette imposition en un abonnement de trois livres par mois pour chaque bateau. Ils essayèrent encore de se soustraire au paiement de la demi-part et comme, à celte époque, les prud'hommes n'avaient plus de juridiction sur eux, il leur était impossible de contraindre les étrangers au paiement de l'imposition. Ils durent soutenir de longs et coûteux procès devant tous les degrés de juridiction, souvent pour une somme insignifiante. Ils ne parvenaient pas toujours à faire exécuter les jugements de condamnation qu'ils obtenaient contre eux. Tout cela entraînait des frais considérables pour la communauté. Une seule de ces affaires coûta plus de 28.000 livres dont 10.000 pour l’aubergiste d'Aix, chez lequel élaient descendus les délégués de la communauté pendant que l'instance était engagée devant le Parlement (archives de la prud'homie de Marseille).

L'arrêt du Conseil du 20 mars 1786 vint confirmer l’arrèt de 1738, en soumettant les pècheurs étrangers aux mêmes impositions que les pêcheurs marseillais, sans pouvoir exciper de l'abonnement de la demi-part. L'article 5 por-

tail « que les pècheurs étrangers qui s'adonnent à la pêche

du palangre ou autres pêches et qui ne se seraient pas fait inscrire au bureau des classes ainsi qu'au greffe de

l’'Amirauté seront tenus de payer la demi-part, dite de

Saint-Pierre, laquelle, toutefois, par grâce, sans türer à conséquence et sous le bon plaisir de Sa Majesté, nous avons abonné à la somme de 4 livres 10 sols par mois et ce jusqu'à ce qu'il en ail été autrement ordonné par Sa Majesté ».

Ce moyen de coulribution, qui excitait l’indignation des pêcheurs nationaux, est aujourd'hui le mode de paiement généralementusité. Le décret du 19novembre 1859 maintient l'imposition de la demi-part, mais permet de lui substituer un abonnement conventionnel dont le montant, fixé pour chaque genre de pèche, par la communauté, est habituel-

lement versé tous les trimestres (1).

(1) A Bastia, la perception consiste en tout en un centime et demi par kilogramme sur le poisson vendu ou exporté. Dans certaines prud’homies (Cette, la Seyne, la Nouvelle), l'abonnement est une taxe fixe. A Banyuls, chaque patron paie 2 francs par bateau et par homme. À Toulon, les membres de la prud’homie sont divisés en deux catégories : les uns paientune taxe fixe, d'après le genre de pêche qu'ils exercent, les autres paient une taxe de 5 francs par homme d'équipage, mais ils n'ont droit à aucun des avantages accordés par la prud'homie aux patrons de la première catégorie. Enfin dans la plupart des prud’homies (Saint-Tropez, Antibes, Cassis, Agde, Saint-Raphaël, Collioure, Ajaccio, Cannes, Gruissan, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Martigues), les abonnements varient suivant le genre de pêche pratiqué par les bateaux. C’est là, la résultante et la distinction faite dans la Méliterranée entre ce qu'on appelle « le petit art » et «lé graud art ». Le petit art, c’est la pêche faite dans les étangs et la mer jusqu’à la distance de 3.000 du rivage avec des filets de petite dimensionet de très petites

ATTRIBUTIONS DES PRUD HOMMES 151 Dépenses de la communauté

Les revenus de la communauté servent à acquitter les diverses dépenses qu'elle est obligée de faire.

Ces dépenses peuvent être groupées en deux catégories, d’après le décret de 1859 :

1° Paiement des pensions accordées aux pècheurs de la prud'homie ainsi qu’à leurs veuves et orphelins ;

20 Paiement des impôts de toute nature, des frais d’administration, de location d'appartement, d'achat de costumes, d'entretien et achat du mobilier, entretien et réparation des immeubles appartenant à la communauté, dépenses

des cérémonies publiques et du culte Service des pensions accordées aux pêcheurs

La principale dépense de la prud’homie provient du service des pensions. La prud'homie possède, dans son sein, une sorte de société de secours mutuels.

Exposés, par leur périlleuse profession, à des accidents nombreux, les pêcheurs ont songé à s'assurer quelques barques. Le grand art, au contraire, se pratique au large avec des filets qui atteignent, quelquefois près de 900 mètres de développement Parfois, deux tartanes s’associent et font la pêche « au bœuf » en réunissant leurs filets dont elles font alors des filets {raînants. La pêche au grand art est généralement plus rémunératrice que la pêche au petit art, aussi le montant des abonnements varie suivant qu'on exerce l'une ou l'autre et des distinctions sont encore parfois faites dans chacune de ces deux catégories de pêche.

Sur tout le littoral de la Méditerranée, les engagements sont

faits à la part. Le matériel touche, en général, trois parts dans le petit art, cinq dans le grand art, chaque matelot touche une part.

modiques ressources pour leurs vieux jours et pour les cas de maladie ou d’infirmité. Les veuves et les orphelins des patrons-pècheurs n'ont pas été oubliés.

La prud’homie sert des pensions à ceux de ses membres qui remplissent les conditions d’âge et de service exigées par les règlements : la veuve a droit à la moitié de la pension dont jouissait son mari ou à laquelle il pouvait prétendre et une somme du tiers est allouée à chaque enfant âgé de moins de dix ans.

Cette institution de prévoyance présente un intérêt particulier. De nos jours, où l’idée de mutualité fait des progrès considérables et pénètre, de plus en plus, dans toutes les classes de la société, il est intéressant de voir comment on avait cherché, dans le passé, à répondre à ces besoins.

On retrouve, dans cette institution de prévoyance, les vestiges de la confrérie. Celle-ci fut le berceau de la corporalion ; lantôt elle Ja précédait, tantôt elle l'accompagnait, parfois même les deux institutions finissaient par se confondre.

La confrérie était la forme religieuse de l’associalion des travailleurs dont la corporalion était la forme civile.

Tandis que La corporation s’adressait à l'artisan et au ciloyen, la confrérie s’adressait, en quelque sorte, à l’homme et au chrétien, elle avait pour but la prière commune et la mutuelle assistance, elle unissait aux pratiques de religion les œuvres de charité, surlout ce qu'on nommait si bien la charuté du métier, c'est-à-dire le soulagement des membres

tombés dans la misère ou la maladie.

Louis Blanc (1) a mis en lumière, dans une page élo: quente, cet esprit de solidarité. « La fraternité fut le sentiment qui présida dans l'origine à la formation des communautés de marchands et d’arlisans constitués sous le règne de saint Louis. Car, dans le moyen âge, qu'animait le souffle du christianisme, mœurs, coutumes, institutions, tout s'était coloré de la mème teinte, et parmi lant de pratiques bizarres, naïves, beaucoup avaient une signification profonde.

« Et si, en pénétrant au sein des jurandes, on y rencontrait l'empreinte du christianisme, ce n’est pas seulement parce qu’on le voit dans les cérémonies publiques promener solennellement leurs dévotes bannières et marcher sous l’invocation des saints du paradis. Ces formes religieuses cachaïient les sentiments que fait naître l'unité des croyances. Une passion, qui n’est plus aujourd’hui ni dans les mœurs ni dans les choses publiques, rapprochait alors les conditions et les hommes : la charité. »

Dans certaines provinces, dans le Midi principalement, celte association fraternelle était désignée sous un autre nom, on ne disait plus la confrérie, mais, ce qui revenait au même : la charité, la carütat ; elle paraît avoir été, dans le Midi, la première forme de la corporation.

C'étaient les prieurs qui étaient chargés de pourvoir au service religieux et de venir au secours des membres souf-

frants de la communauté, pour laquelle ils recueillaient

(1) Louis Blanc, Histoire de lu Révolution francaise.

les cotes mensuelles ou annuelles, les produits des amendes ou offrandes. « De tout temps et ancienneté, disent les statuts des tailleurs de Marseille, la communauté a eu une boëte dans laquelle chaque maitre, compagnon et confrère ont accoutumé de mettre finance selon leurs moyens et bonne volonté (art. 3) ».-— « Le produit des aumônes, des offrandes et des amendes ne peut être diverti et employé à autre sujet qu’à la décoration de la chapelle, honneur et gloire de Dieu, assistance des pauvres maîtres et de leur famille et aussi comme pour les pauvres filles à marier

(art. 1) ».

Telle nous paraît être l’origine de la caisse de secours

qui est annexée à la prud'homie. (1)

(1) La prud’homie de Marseille donne à ceux qui ont 25 ans de navigation et 60 ans d'âge, des pensions dont le taux est de 9 fr. par mois pour le patron et 5 fr. pour les matelots. La veuve sans enfants, à partir de 40 ans, et la veuve avec enfants, quel que soit son âge, a droit à la moitié.

La prud'lomie de Saint-Laurent de la Salanque accorde seulement un secours aux pêcheurs qui éprouvent de grosses pertes d'engins ou dont le bateau subit des avaries graves. Celle de Gruissan et de Saint-Tropez ne donnent que l'assistance médicale gratuite ; celle d’Aigues-Mortes, en outre des soins du médecin, délivre des bons en nature à ceux qui sont très malheureux. Celle de Banyuls donne des secours en nature aux malades, aux veuves et aux indigents : 4 kilos de pan et une demi-livre de viande au plus, par semaine. En outre, elle paie le mois de nourrice d’un des enfants, quand il y a deux jumeaux ou des orphelins (10 fr. par mois). Celle de Bastia accorde, en cas de maladie, un secours de 20 fr. pour les patrons, 15 fr. pour les matelots et 10 fr. pour la veuve. La prud'homie de Bandol, malgré ses minimes ressources,

Paiement des impôts, frais d'administration, dépenses des cérémonies publiques et du culte

La deuxième catégorie des dépenses de la prud’homie a trait au paiement des impôts, aux frais d'administration, d'achats de costumes, d'entretien et achat de mobilier, d'entretien et réparation des immeubles appartenant à la communauté, aux dépenses des cérémonies publiques et du culte.

Les dépenses relatives aux cérémonies publiques et du culte étaient, autrefois, très importantes. La communauté des patrons pêcheurs de Marseille nommaiït et subvention-

alloué annueïlement une somme de 40 fr. au plus ancien patronpêcheur. Celle de Cannes distribue, chaque année, aux patrons les plus indigents, une somme de 250 à 300 fr. et celle de Collioure une somme de 500 fr. environ. A Ajaccio, les patrons et matelots, âgés de 55 ans et qui ont pratiqué la pêche pendant 25 ans dans les eaux de la prud'homie, recoivent une pension qui varie suivant les revenus de l’année. Quand les patrons font partie depuis 10 ans de la prud’homie et qu'ils meurent, leurs enfants touchent une somme de 80 fr., les orphelins des matelots ne touchent que 40 fr.

La communauté de Cette accorde, à ses membres ayant atteint l’âge de 65 ans et réupissant 35 années de patronage, une pension annuelle de 48 fr. (celle-ci était de 60 fr. avant la loi du 21 août 1898 qui à créé la caisse de prévoyance pour les marins victimes d'accidents). De plus, un secours de 100 fr. est accordé aux veuves dont les maris, au moment de leur décès, réunissent au moins 10 années de patronage. À Toulon, les patrons recoivent, en cas de maladie, une indemnité de 1 fr. par jour, les soins leur sont donnés oratuitement, ainsi qu'à leur familie, par le médecin de la prud'homie. A l'âge de 50 ans et après 25 ans de versement, ils touchent une pension de 80 fr. En cas de décès, leurs veuves ou leurs orphelins jusqu’à l'âge de 15 ans, recoivent annuellement une somme de 55 fr. Enfin, une indemnité de 50 fr. est allouée à leurs héritiers pour les frais de funérailles.

nait six chapelains à l’église Saint-Laurent (1); elle faisait

des aumônes annuelles considérables.

Elle entretenait un établissement de charité : la maison des Filles-Grises de Saint-Pierre, primitivement connue sous le titre d'Hôtel-Dieu-Marie aux filles orphelines, fondée en 1575 par Antoine de Glandevés, vicomte de Pourrières, chevalier de l'ordre du roi. Une délibération du Conseil de ville, du 10 janvier 1588, permit aux prud'hommes de mettre les armes de la ville et du sieur de

Pourrières sur le cazage de la maison des Filles-Grises (2).

Il avait affecté, à cet effet, pour l'entretien de douze filles orphelines, le revenu de 2.000 écus d’or sol placés à cons-

tütution de rente au profit de l’œuvre.

Ces orphelines étaient habillées de gris et placées sous la direction d'une honnête femme qui avait soin de les élever aux bonnes mœurs, au service de Dieu, de les cozduire tous les matins à l’église pour leur faire entendre la

messe et leur faire chanter, tous les soirs, à genoux, le

(1) Arch. de la prud'homie de Marseille, caisse M, 5e liasse, n° 14. Consultation sur les formalités à garder pour la nomination des chapelains de la paroisse Saint-Laurent.

(2) Arch. de la prud'homie de Marseille, caisse E, 1"° liasse, n° 3. Extrait d'acte de délibération du Conseil de ville qui permet aux prud'hommes de mettre les armes de la ville et du sieur de Pourrières sur le cazage de la maison des Filles-Grises. 10 janvier 1588, notaire Gazel,.

Salve Regina, devant une image de la très sainte Vierge(1), Les consuls de Marseille et les prud’hommes-pêcheurs de la ville étaient les recteurs nés de l'établissement (2). L’Hôtel-Dieu-Marie aux filles orphelines, établi, d'abord, à côté de l’hôpital du Saint-Esprit, fut installé, en 4607, dans une maison contiguë à celle des prud’hommespêcheurs (3).

La corporation faisait des dépenses importantes en prenant une part aclive aux fêtes et réjouissances publiques, où se manifestait la vie nationale Elle s’entourait, alors, d'un cortège imposant. Les fêtes données à Louis XIII, en novembre 1622, le 16 février 1687 pour le rétablissement de la santé de Louis XIV (4), le 7 mai 1720 en l'honneur de la duchesse de Modène, en 1744 pour la convalescence de Louis XV et le 1* juillet 1777 à l’occasion de l'entrée à Marseille du comte de Provence, eurent un retentissement dont on retrouve l’écho dans les chroniques du temps.

Nous nous bornerons, à titre de curiosité, à reproduire

(1) Histoire de la commune de Marseille, par Méry et Guindon, p.413.

(2) Archives de la ville de Marseille, registre des délibérations du Conseil, vol. de 1575, tenu par Sicolle, notaire secrétaire de la communauté.

(3) Ruffi, Histoire de Marseille, t. IT, p. 96.

(4) Relation de la fête des prud’hommes, corps et communauté des patrons-pêcheurs de la ville de Marseille, célébrée, le 16 février 1687, à l'honneur du Roy et sur l'heureux rétablissement de sa santé, par le sieur Nicolas Magny. A Marseille, chez Brébion, imprimeur du Roy, de Monseigneur l'Évêque, du Clergé et de la Ville. MDCLXXX VII. Bibl. Mejanes, Aix. F. 112.

le compte rendu des fètes qui eurent lieu le 1% juillet 1777, à l’occasion de l’arrivée de Monsieur, comte de Provence, frère de Louis XVI (1), rédigé par le secrétaire de la communauté :

« La pêche et la joute devaient faire un des principaux divertissements.

Les prad'hommes des patrous-pêcheurs s'en réservèrent l'exécution. Le zèle dont ils avaient déjà donné des preuves en pareilles circonstances, était un sûr garant de ce qu'ils feraient dans cette occasion...

« À la sortie de la consigne, les prud'hommes eurent l'honneur de saluer le prince pour la seconde fois; ils se trouvaient sur son passage, bordant la haie avec tout leur cortège au-dessous des fenêtres de leur maison commune. Le prince voulut bien y monter avec tous les seigneurs de sa suite, Il remarqua dans leur salle d'audience, divers tableaux qui la décorent, et entre autres celui de la pèche qui fut donnée à Louis XIIT, lors de son arrivée à Marseille; il fit diverses questions aux prud'hommes sur leur juridiction, auxquelles M. de la Tour, premier président et intendant, eut la bonté de satisfaire pour eux...

« Le port lui présenta ce jour-là un nouveau tableau.

Après s’èlre amusé quelques temps de ce spectacle, le

(1) Journal des fètes données, à Marseille, à l'occasion de l’arrivée de Monsieur, frère du roi (journal rédigé par Thiers, secréjaire de la communauté, 3° vol, du Cérémonial, p. 717 à 748, conservé aux archives de la ville de Marseille, 1r° division, 1° section AG)

prince s’embarqua dans sa felouque pour aller voir la pèche que les prud'hommes avaient préparée dans l’anse du Pharo.

« La suite fut la même que celle de la veille; les consuls des nations étrangères, que les échevins avaient fait inviter, s’y joignirent dans les canots qui leur avaient été préparés, portant chacun le pavillon de sa nation, un nombre infini de dames et de personnes de distinction se mirent dans des canots à la suite; la mer, dans un instant, fut couverte de bateaux et le quai était occupé par le peuple...

« Le prince partit aux cris multipliés de : Vive le Roy! vive Monsieur! au bruit du canon des vaisseaux en ligne, qui fut suivi de ceux des forts et des citadelles à mesure que le prince sortit du port.

« C’est là où les prud'hommes l'aittendaient et où ils eurent l’honneur de le recevoir et les seigneurs de sa suite, dans des bateaux qu'ils avaient préparés.

« Celui du prince était peint en bleu, parsemé de fleurs de lys de même que les rames. Il était couvert d’une tente de damas cramoisi, orné de franges et de galons en or; les rideaux étaient en taffetas de même couleur, et l’intérieur était tapissé et garni de quantité de carreaux de même étoffe. Le bateau du prince portait à proue le pavillon blanc à ses armes, flottant dans la mer ; les rameurs, au nombre de huit, étaient des anciens prud'hommes commandés par un autre ancien, qui tenait le gouvernail; un

autre était sur l’avant et tous étaient habillés, suivant la

coutume, d'un corset noir, large culotte de même, écharpe blanche de taffetas à la ceinture, la freize autour du col, le chapeau à l'Henry IV, bordé d’un ruban blanc, avec plumes blanches au chapeau. ;

« Le second bateau destiné aux seigneurs de sa suite, quoique moins décoré, était, cependant, orné d’une manière très élégante, et équipé de 8 rameurs, anciens prud'hommes, tous habillés de même que les premiers.

« Ces bateaux furent suivis parles canots où se (rouvaient M. l'Intendant de la province, M. le Commandant de la Marine, MM. les Maires, échevins et l’assesseur et diverses personnes de distinction.

« Quantité de monde s’élait rendu par terre au lieu de la pêche; on y avait pratiqué, sur les éminences, divers amphithéâtres, qui furent bientôt remplis : le peuple se répandit sur le rivage, et cet ensemble forma encore un tableau qui ne fut pas le moindre agrément de cette fête.

« Arrivés au parc, où l’on avait enfermé quantité de poissons de toute espèce, le premier prud'homme eut l'honneur de présenter au prince un trident d'acier surdoré, très arlistement travaillé, avec lequel le prince prit d'abord plusieurs poissons. On lui en donna un second, d’une autre forme, le prince l'employa avec encore plus de succès. On lui présenta des dards qu'il lança sur les poissons avec une adresse admirable. On lui donna des lignes pour

lui faire connaître les différentes façons de pècher. Finalement, on tira les filets qui étaient au fond de la mer et

qui amenèrent une si grande quantité de poissons sur l’eau que le prince, transporté de joie, tira son épée et la maniant bien mieux que les tridents, il enfila divers poissons de toute espèce, ce qui parut l’amuser beaucoup.

« La chaleur du jour engagea les prud'hommes à prier le prince de passer dans une salle verte que l’on avait pratiquée sur l’eau, tout auprès du rivage et qui avait la forme d’un arc de triomphe des mieux entendus. Le prince s’y reposa quelques instants avec les seigneurs de sa suite. C’est de là qu'il vit, d’un côté, la mer couverte de bateaux et de l’autre un monde infini sur le rivage; il était bordé d’une partie des troupes bourgeoises, au nombre de 500, en uniforme rouge, pour contenir le peuple et prévenir tout accident.

« La pèche devait être suivie d’une partie de joute dans l'intérieur du port, au devant la place Saint-Jean. Le prince se rembarqua dans le bateau des prud'hommes, leur zèle ne permit pas au prince de faire un pas; ils le prirent dans leurs bras et le descendirent dans le bateau. Ceux des seigneurs et des personnes de distinction suivirent et arrivés à l'endroit où les prud'hommes avaient reçu le prince, ils le remirent dans sa felouque et il rentra dans le port dans le même ordre qu’il en était sorti.

« Après la joute, commença le jeu de la barre ; c’est un demi-mât, posé obliquement à la proue d’un bateau, et qui avance beaucoup à la mer, à l’extrémité duquel est attaché le prix destiné au jeune homme qui, malgré le suif, le

savon et l'huile dont la barre est frottée, a l'adresse d'y

MALAVIALLE, Al

marcher dessus, d'atteindre jusqu’au bout et d’y enlever le prix. Cet exercice où plusieurs échouèrent, tombant dans la mer, parüt amuser le prince; enfin, un jeune garçon ayant atteint le bout et touché le prix, il en fut tout aussitôt couronné. C'était un chapeau de prix qui lui fut présenté par un des prud'hommes. Le prince leur témoigna beaucoup de satisfaction et répondit de la manière la plus affectueuse à leur naïve simplicité. »

Telle est la narration des fêtes organisées par les prud'hommes, en l'honneur de Monsieur, frère de Louis XVI. L'arrivée et le séjour de ce prince à Marseille donna lieu à diverses publications dont l’une, Les triomphes Marseillais, où le Comte de Provence à Marseille (1), poème par J. C. Roubaud, docteur en médecine, devint le sujet d’une parodie très piquante, et qui valut à son auteur, M. Bardou, les poursuites du ministère public. Le passage suivant peut donner une idée de l'esprit dans laquelle elle était

conçue :

Tous les différents corps que le devoir appelle

A l’ennuyeux honneur de faire sentinelle,

Se disputent à qui se décorera mieux,

Chacun veut sur lui seul attirer tous les yeux.

Le plus petit marchand prend l’habit d'ordonnance, Et se donne les airs d’un maréchal de France.

(1) Marseille, chez Jean Mossy, imprimeur du roi, de la marine et libraire au Parc, mooczxxvir, avec permission, 48 pages in-4. Un exemplaire du poème de Roubaud se trouve à la bibliothèque publique de Marseille, il est coté I. g. b. 38.

De la cour de Thétis, les juges souverains,

De leurs titres perdus, hélas! encore si vains,

Les prud'hommes à qui nos précédents monarques De leur protection ont donné tant de marques,

Et qui n’ont conservé de leur ancien crédit

Que leur perruque blonde et leur gothique habit, Préparent à Bourbon une fête marine ;

Par l’artifice heureux de certaine machine,

Les habitants des mers viendront se présenter Aux coups que le héros voudra bien leur porter ; Car c’est ainsi qu’aux rois, comme à des imbéciles, On veut rendre toujours toutes choses faciles, Oubliant qu’un plaisir n’est jamais bien goûté Quand, par un peu de peine, il n’est point acheté. Ces demi-dieux marins veulent par leur dépense De la fête à leur gré diriger l’ordonnance,

Ils vont des Echevins demander l'agrément ;

A le donner, ceux-ci balancent un moment.

Le Prud’homme major, que cet outrage pique, Les apostrophe ainsi dans sa langue énergique :

« S'agissé pas, messiés, d’inutiles prépaous,

« Faou qu’aquo siégué ensin, vo l’aoura de foutraous ».

Cette parodie des «Triomphes Marseillais » était intitulée : Monsieur, parodie en deux chants d’un poème en six chants

de M. Roubaud, docteur en médecine.

Nous connaissons les principales ressources de la prud'homie et les diverses dépenses auxquelles elle doit pourvoir.

Pour permettre de se faire une idée de son importance,

pous donnons la situation financière de l'année 1902 :

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