DEUXIÈME PARTIE
Nous venons de retracer l’histoire de la prud’homie de Marseille depuis ses origines jusqu'à nos jours. Il nous reste à en décrire l'organisation, les divers éléments qui la composent et leur fonctionnement. Ce sera l’objet de
notre deuxième partie.
La corporation, telle qu’elle s'était développée pendant le moyen âge, comprenait tous les artisans de la même ville exerçant la même profession. C'était la réunion de tous les patrons. Il y avait deux autres classes de personnes : les apprentis et les ouvriers ; mais ils n’en faisaient pas partie. Cette organisation se retrouve dans l’association des pêcheurs. La prud'homie se compose des maîtres seuls, c’est-à-dire des patrons-pêcheurs (1).
(1) Le nombre des patrons-pêcheurs inscrits à la prud'homie de Marseille, au commencement de l’année 1903, était de 550.
Les matelots, les novices et les mousses en sont exclus : ils sont au service des patrons et les règles du contrat de louage, en ce quiles concerne, sont déterminées par l'usage.
Comme toute société, la corporation a besoin de chefs. Les patrons-pêcheurs nomment, à l'élection de l’assemblée générale, des administrateurs qui portent le titre de prud'hommes. Ils sont chargés de faire respecter les privilèges et les règlements de la corporation et s'occupent des intérêts de la communauté(1). Ils sont secondés, dans leurs fonctions, par divers agents : un secrétaire, un trésorier, des gardes.
Nous sommes amenés à rechercher quelles sont les per-
(1) La corporation des patrons-pêcheurs avait des armoiries. Nous trouvons, à ce sujet, les renseignements suivants dans le livre de M. Régis de la Colombière.
Les armoiries des prud'hommes pêcheurs étaient : d'azur, à un saint Pierre de carnation, la tête entourée d’une gloire d’or, vêtu de gueules et d'azur, tenant de sa main droite un livre ouvert d'argent et de sa senestre une clef d’or à laquelle est attachée avec un lien de gueules, une autre clef d'argent pendante. Le saint sur une terrasse de sinople (Armorial de France). Ce blason est authentique.
Celui qui est peint dans le manuscrit BL et qui paraît antérieur à la concession d’armoiries était : D’azur, à saint Pierre au naturel, tenant de la main dextre 2 clefs, l’une d'or, l’autre d'argent et dela senestre un poisson d'argent pendant la queue en bas.
Sur le manuscrit L de C, l’un est surmonté de la toque de velcurs noir des prud'hommes-pêécheurs et un glaive est placé en pal derrière l'écu, la pointe en bas, avec la devise: probi homines riscatorum Massiliæ.
Fêtes patronales et usages des corporations et associations qui existaient à Marseille avant 1789, par Régis de la Colombière, 1863. Biblio-
thèque Méjanes, Aix. F. 180.
sonnes qui font partie de la corporation, en un mot quiest patron-pécheur. Nous parlerons, ensuite, de l'élection des
prud'hommes et des divers agents de la communauté.
SECTION I. — Qui est patron pêcheur ?
La corporation était la réunion de tous les maîtres. Les conditions exigées, à l'origine, pour arriver à la maïtrise, ne furent pas très rigoureuses. Il fallait être assez habile et assez expérimenté pour exercer le métier; enfin, il était nécessaire d’avoir certaines ressources pour pouvoir s'établir.
Plus tard, les corporations, redoutant de voir s’augmenter le nombre des concurrents, imposèrent des conditions très dures pour arriver à la maitrise. Il fallait acquitter différents droits, fort coûteux, soit à la corporation, soit au Roi qui vendait le métier. On devait, de plus, subir l'épreuve du chef-d'œuvre. C'était, en quelque sorte, l’examen que la corporation faisait subir à l'artisan qui voulait ouvrir boutique. Il variait selon le métier.
La corporation des pêcheurs conserva toujours ses caractères primitifs. Tout pêcheur, qui réunissait les conditions fixées par les règlements, en faisait partie obligatoirement, son admission n’était entourée d'aucune mesure vexatoire ou fiscale. « Tout particulier peut deve-
nir membre de la communauté sans payer aucun droit
d'entrée, ni subir aucun interrogat ({) ». Tandis que les autres corporalions se laissaient envahir par l'esprit du monopole, la prud’homie restait une association ouverte.
Les conditions exigées pour être patron-pêcheur ne furent longtemps fixées que par l’usage. Le règlement de 1431 semble indiquer qu'il fallait être propriétaire de la barque et des engins de pèche, être Marseillais et pratiquer Ja pêche depuis un certain nombre d'années.
Les lettres patentes de 1778 portaient : « Seront réputés patrons-pêcheurs, ceux qui auront fait la pêche dans les mers de Marseille avec des bateaux et des filets à eux appartenant pendant l’espace de dix années. »
Les pêcheurs, qui ne remplissaient pas ces conditions, étaient soumis à la police et à la juridiction des prud'hommes, mais ne jouissaient pas des avantages accordés aux patrons ; ils ne pouvaient prendre part ni aux assemblées, ni aux élections, ni au parlage du domaine maritime.
Des faveurs particulières étaient faites aux fils des membres du corps, ils jouissaient des droits des patrons dès qu'ils possédaient des bateaux et des filets (lettres patentes 1778, art. 10). Pour eux, le stage de dix ans était complètement supprimé. Ils devenaient patrons, dès qu'ils
avaient l’âge pour gouverner elcommander.
(1) Statuts et règlements de la juridiction des prud’hommespècheurs de Sette. Instruction pour l'organisation des nouvelles juridictions et communautés des pêcheurs dans la Méditerranée, p. 24.
Ils regardaient comme un titre de noblesse, parmi eux, d'être fils de patron (1).
Le décret de 1859 s'exprime ainsi, dans son art. 10 : «Sont seuls membres dés communautés des prud'hommes les patrons-pècheurs d’un rôle d'équipage qui ont exercé leur profession pendant un an dans la circonscription de la prud'homie à laquelle ils demandent à appartenir, et qui justifient, en outre, d'une période quelconque de services sur les bâtiments de la flotte, à moins qu'ils n'aient été dispensés pour cause d'infirmités ».
Depuis la publication de ce décret, l’organisation ancienne a-t-elle été modifiée ? Fait-on partie de droit de la prud'homie ? On a prétendu que les pêcheurs ne pouvaient en être déclarés membres forcés et que seuls en faisaient partie ceux qui le demandaient. Les arguments en faveur de ce système peuvent se résumer dans les considérations suivantes : La Constituante a aboli (toutes les corporations. D'autre part, la pêche maritime est libre, l'Etat ne peut exiger des pêcheurs aucune redevance, il ne peut les obliger à se pourvoir d'une autorisation. Il serait étrange que, de nos jours, il y eût encore des cas où, sans contrat, sans consentement, un citoyen fut lié envers d’autres et englobé, malgré lui, dans une association,
Le décret de 1859 semble bien indiquer qu'il peut y avoir des pêcheurs qui ne sont pas membres de la commu-
nauté, puisqu'il parle de ceux qui n'ont pas encore un an
(1) Statuts et règlements de la juridiction des prud'hommes-pécheurs de Sette. — Sette (Setium), aujourd'hui Cette,
de profession et de ceux qui ont été suspendus ou exclus de la corporation (art. 5, 22, 41).
Les textes sont en faveur de la liberté. En effet, si l'ordonnance de 1681, en harmonie avec le régime de l’époque, voulait que nul ne fût admis pêcheur s’il n'avait élé inscrit sur la liste du lieutenant de l’amirauté, l’art. 31 du décret du 4 juillet 1835 dit : les pêcheurs sont autorisés à former des communautés ou associations et l’art. 5 du décret de 1859 porte : que « sont seuls membres des communautés les patrons-pêcheurs titulaires d’un rôle qui ont exercé leur profession pendant un an dans la circonscription à laquelle ils demandent à appartenir ». Donc tous les pêcheurs, même ayant un rôle, ne font pas partie forcément de la communauté, il faut qu’ils aient exercé pendant un an et qu'ils aient sollicité cette faveur. Enfin, on peut remarquer que, dans les art. 7, 11, 31, le décret a soin de dire « les membres de la communauté » et non pas les patrons-pêcheurs, parce qu’il y a des patrons-pècheurs qui ne sont pas membres de la communauté. Plus loin, quand il ne s’agil plus que de la police de la pêche, les mots pécheurs se trouvent, au contraire, dans le texte.
Cette argumentation paraît sérieuse. Nous croyons toutefois, que la prud’homie, comme avant 1859, constitue une corporalion obligatoire. Le décret de 1859 ne se suffit pas à lui-même, il doit être interprété à l’aide des anciens textes, or nous savons que tous les pêcheurs qui réunissaient les conditions voulues pour être patron faisaient