‹ Les Prud'hommes Pêcheurs de MarseilleChapitre 12 sur 19 · RECETTES · texte numérisé non relu

RECETTES

Art. 1. — Abonnements, exercice 1901 . … Art. 2. ——- Abonnements, exercice 1902 .

Art. 3. — Intérêts des fonds placés

Art. 4. — Madragues .

Art. 5. — Teinture (1) ; Art. 6. — Recettes diverses et amendes .

Total DÉPENSES :

Art. 1. — Impôts et entretien de l’immeuble Art. 2. — Solde des employés, etc.

Art. 3. — Frais de bureau Art 4. — Frais d'impression .

Art. 5. — Pensions. Re Art. 6. — Frais de déplacement Art. 7. — Teinture. Re Art. 8. — Dépenses diverses et corvées .

Total BALANCE :

Existant en caisse, au 1°" janvier 1902 .

Recettes réalisées .

Total Dépenses réalisées .

Reste en caisse, au 1° janvier 1903

D'après un état, dressé en 1788, les revenus étaient, à

(1) Nora. — Le compte de la teinture fait ressortir un bénéfice,

pour l'année 1902, de 3.296 fr. 40.

cette époque, de 14.100 livres et se décomposaient de la

façon suivante :

- Produit de la demi-part des patrons-pêcheurs

de Marseille . . . k 4 . 9.000livres Produit de la demi- ee te dr rene de Mazargues. . on « 5 j 400 —

Abonnement des patrons rs qui ent soumis à cette contribution, mais qui bien sou-

vent parvenaient à s’y soustraire. . . . . . 1.400 — Location des madragues en moyenne. . . . 3.000 — Ventes des herbages de Marseille-Veire et BUGS COR SORT 300 — Total. . . . . 14.100livres

Dans un état, fait et arrèté au Conseil d'Etat du roi, le 9 novembre 1776, nous trouvons l’énumération des ressources que la communauté des patrons-pêcheurs de la

vile de Marseille était autorisée à dépenser :

Pour l’entretien de l’autel Saint-Pierre . . . 200livres Etrennes pour la nouvelle année . . . . . 60 — DÉHENSESICOUTANÉES, METTENT Ja ©, 1 06 : 600 — Collation et buvettes . . . NE LT 200 —

Aumônes à distribuer par les PT d hommes les jours de fêtes de Pâques de Saint-Pierre, de la

NRETE ee <, 200 — Honoraires des rl vue à raison Fe 200

ÉD RTE 800 — Gages et entretien des domestiques . . . . 400 — Au secrétaire-archivaire . . . . . . . . 800 — A TMROS OLA PEN es AMI) Pr ie 0 300 —

Total. . . . . 3.560livres

166 CHAPITRE Il

Les recettes et les dépenses sont réglées, chaque année, dans un budget voté par la communauté, qui est également appelée à approuver les comptes de Pexercice écoulé. La reddition des comptes coïncide avec l’époque de l’ex-

piration du mandat des prud'hommes.

Le décret de 1859 soumet les comptes et le budget à la vérification des chefs de quartiers ; ils ne sont définitifs qu'après avoir été revètus de l'approbation soit du préfet maritime, soit du chef de service de la marine.

Les recettes et les dépenses ne sont effectuées que sur des mandats délivrés par le premier prud’homme et visés par le commissaire de l'inscription maritime.

Aucun emprunt, aucunes dépenses extraordinaires ne peuvent être faits qu’en vertu d’une délibération de la communauté, réunie en assemblée générale.

Cette délibération expose explicitement les motifs de la résolution et, s’il y a lieu, les oppositions qui se sont produites ; elle est transmise par le commissaire de l’inscription maritime soit au préfet maritime, soit au chef du service de la marine qui approuve ou refuse (art. 43 du décret de 1859).

Aucun procès ne peut être introduit ni soutenu, au nom de la prud’homie, qu’en vertu d’une délibération de la communauté réunie en assemblée générale et sur laquelle il est statué par l'autorité maritime supérieure.

L'inexécution. de ces formalités entraîne la responsa-

bilité personnelle des prud'hommes, en ce qui concerne

les dépenses et dommages attribués à la communauté (art. 44). |

Quant aux ouvrages et fournitures à exécuter pour le compte de la prud’homie ils sont adjugés, avec concurrence et publicité, dans la salle commune, en présence du commissaire de l'inscription maritime ou de son délégué, qui peut s'assurer de la bonne exécution du marché.

Le décret de 1859 n’a fait que reproduire, sur tous ces points, sauf quelques légères modifications, l'arrêt du Conseil du 4 octobre 1778 (1).

(1) L'arrêt du Conseil du 4 octobre 1778 défendait aux prud'hommes de faire aucune dépense, autre que celles mentionnées en l’état annexé audit arrêt. Le trésorier qui ne se serait pas conformé à l’état des dépenses pour les paiements à effectuer, encourait 10 livres d'amende et la restitution des sommes payées, même un mandat des prud'hommes. |

Aucun emprunt, aucune dépense extraordinaire ne pouvait être faite qu’en vertu d’une délibération de la communauté, avec mention expresse des motifs de l'emprunt. Cette délibération devait être homologuée, dans certains cas, par l'intendant commissaire départi en Provence.

Quant aux travaux à exécuter, s'ils excédaient la somme de 300 livres, la communauté devait les mettre aux enchères, par devant le sieur intendant, à Marseille, avec un devis estimatif. Les réparations inférieures à 300 livres étaient faites par économie après approbation du même intendant.

Tous les ouvrages de la communauté ne devaient être payés qu'après entière perfection, vérification et examen préalablement fait.

Les voyages entrepris pour la communauté par les prud'hommes, en vertu d'une délibération régulière, leur étaient payés sur le compte qu’ils présentaient y compris le domestique à leur suite. Il était alloué, en outre, trois livres par jour à chaque prud'homme pour lui tenir lieu d'indemnité ou temps perdu et 24 sols au domestique, aussi par jour, sans que, sous prétextes de voyages pour affaires, il puisse s'absenter plus de deux prud'hommes et d’un valet.

$ 2. — Pouvoir réglementaire \

Les prud'hommes, en leur qualité de chefs de la communauté, sont investis d’un pouvoir réglementaire.

La mer offre le plus vaste domaine à une jouissance presque illimitée (1). Elle est, dans ses profondeurs, comme une vaste campagne sillonnée de montagnes et de vallées. Ces régions sous-marines sont habitées par diverses espèces de poissons, qui s'y répandent suivant leurs espèces et suivant les ressources qu'ils y rencontrent. Certains parages sont fréquentés par des espèces sédentaires, d’autres se trouvent sur la route suivie par les espèces migralices.

Comment va avoir lieu cette exploitation de la pèche ? Comment se répartiront, entre les intéressés, les stations plus ou moins productives, de manière à ce que la justice et l’ordre président à l’industrie de la pêche et pour que les bonnes ou mauvaises chances ne dépendent pas absolument du droit du premier occupant?

Des règles de police sont nécessaires. Il importe de prohiber les engins destructeurs, surtout ceux qui, au moyen de filets traînants, raclent le fonds de la mer et enlèvent le frai. Chaque nature de pèche exige diverses espèces de filets, il faut déterminer les dimensions de ces filets et

celle des mailles, fixer les mois, les jours et les heures où

(1) De Ribbe. Les prud'hommes-pécheurs.

ces pêches si variées seront pratiquées dans l’ordre voulu pour que personne ne soit lésé. Des intérêts de diverses natures se trouvent en présence, ils touchent à la fois à la réglementation de l’industrie et aux droits particuliers des pêcheurs. Eh bien! cette réglementation du domaine public maritime est organisée et exercée par les pêcheurs eux-mêmes, ou plutôt par leurs représentants, les prud'hommes.

Ce sont les corporations, en effet, qui sont chargées, au moyen âge, de compléter les lois municipales de police, l'autorité n’avait pas des moyens suffisants pour réglementer l’industrie, elle laisse aux communautés le soin de pourvoir à leurs intérêts communs,

La pêche maritime était, elle aussi, abandonnée, en quelque sorte, à elle-même. Ce fut par la force même des choses que les pêcheurs se formèrent en société et établirent des règlements relatifs à l'exploitation de leur industrie. Le pouvoir local reconnut ces attributions de police en concourant lui-même à la rédaction des statuts de la corporation. Les souverains leur confirmèrent ce droit de réglementalion. Les lettres patentes de 1477 donnent aux prud'hommes « autorité et puissance d'ordonner sur le fait de la pêcherie ». Toutes les lettres patentes postérieures contiennent le même privilège, «auxquels prud'hommes, disent-elles, est donné pouvoir, puissance et faculté d'ordonner sur le fait, forme, ordre et manière de la pêcherie entre pêcheurs ».

Philippe Ponsard, auteurd’un mémoire rédigé en 1806,

pour les prud'hommes de Marseille, sur le Code des pêches (1), indique les règles qui furent adoptées, dès la plus haute antiquité, pour assurer à tousdes pêcheurs les mêmes droits, prévenir tous les abus et maintenir la con-

corde :

« 1° On prévit que le riche pêcheur pourrait envahir tout l’espace des mers dont il ne devait jouir qu’en partie et, afin qu'il n’eut pas plus de droit que le pauvre, on fixa les dimensions de chaque espèce de filets et on détermina la longueur du palangre et des cordes ou sartis et l’eissaugue et du bregin. Dans la même vue, on limita le nombre de ces cordes ou sartis et celui des pièces de filets qu'on pouvait employer.

Le nombre des cordes varie suivant les localités ; le nombre des filets, au contraire, est invariable. On ne peut employer que deux pièces pour la pèche des sardines, trois pour la palamidière et la thonaire, vingt-cinq pour les tramaux et quatre pour les autres métiers.

Cette mesure ne pourvut pas seulement à l'intérêt des pêcheurs, elle se concilia encore avec celui de la marine ; par exemple, nous avons, dans ce moment, 70 bateaux sardiniers qui occupent chacun quatre personnes avec deux seules pièces de filets. S'ils pouvaient en employer quatre, ils n'auraient pas besoin d'augmenter leur équipage et

alors il est évident qu’au lieu de 280 personnes, l’État

(1) Mémoire des prud'hommes-pêcheurs de la ville de Marseille sur le Code des pêches, par Philippe Ponsard.

n'aurait plus que la moitié et ainsi des autres métiers de pêche.

20 On détermina la distance que-devaient observer les pècheurs entre eux pour ne point se préjudicier. C’est à 97 m. 42 (60 brasses) pour les filets flottants et 194 m. 84 (120 brasses ou trois cordes ou sartis) pour l’eissaugue et

le bregin qui travaillent à la file les uns des autres.

3° On observa que les endroits propres aux filets flottants l'étaient également pour les filets traînants (1) ; alors on détermina que les premiers jouiraient des mers pendant la nuit et que les filets trainants en useraient depuis le

soleil levant jusqu'au soleil couchant.

40 Les tramaux, quoique flottants, eurent d’autres règles, parce qu'ils occupent ordinairement des lieux qui ne sont pas fréquentés par les autres, alors on permit de les tenir tendus pendant deux nuits; il fut défendu de placer à ces tramaux des signaux ou bouées contre la corde desquelles

les filets flottants entre deux eaux pourraient se déchirer. 5° Depuis le cap de l’Aigle, du côté de la Ciotat, et le

(4) Les filets employés dans les mers de Marseille peuvent se diviser en trois catégories : filets sédentaires, pour le fond des eaux, filets flottants entre deux eaux et filets trainants.

Palangre, engin de pêche consistant en une corde noyée et soutenue par des bouées, le long de laquelle sont attachées des lignes.

Palamidière, filet pour la pêche de la pelamide qui est dans le genre de ceux qu'on emploie à la pêche au thon, mais à mailles plus petites. Le mot pelamide paraît venir du grec pelamos, petit thon.

cap Couronne, vers le Martigues, jusqu’à Marseille, on considéra qu'il y avait divers endroits propres à placer ou caler différents filets; car tous les endroits ne sont pas également bons à toutes les pêches et alors on distingua les deux côtés ci-dessus. Celle depuis le cap de l’Aigle fut appelée mer inférieure et comme nous nous exprimons mar d'avan, mer d'en bas; et on appela le côté depuis le cap Couronne, mer supérieure et dans notre idiome, mar d'amoun, mer d’en haut.

On observa que le long de ces côtes, 1l y avait de petits ports ou anses, pour contenir et conserver les bateauxpêcheurs et on appela, en général, estaci ou station ces ports qui ont leurs noms particuliers.

On désigna sous le nom de poste, pouesto, les endroits propres pour les filets flottants, on appela sort ou souert les lieux convenables aux thonaires et autres, et, aux endroits où l’on pouvait tirer l’eissaugue et le bregin, on donna le nom de bau, c'est encore ainsi que nous appelons les rochers escarpés sur lesquels se placent les pêcheurs avec l’eissaugue pour retirer leurs filets.

À chaque eslaci ou station, on donna un arrondissement de divers postes et, pour nous rendre plus intelligibles, nous allons faire connaître ce qui est établi à cet

égard pour l’eissaugue à la mer inférieure ou mer d’avan.

Noms des stations : Noms des baux qui en dépendent : La Lèque.

Morgils. Le Grand-Cairon.

Le Cairon d’intre.

Le Pinet.

Courtiou.

Cortiou. La Menete.

L'Ecu.

Sormiou.

Callesurrage. Ces cinq stations sont en Fontagne. même temps postes de La Cabre. pèche.

Marseille-Veire.

Les postes qui ne dépendaient d'aucune estaci furent appelés varrières ou postes à varier.

Le port de Marseille et celui de Morgils furent appelés grandes stations ou grands estacis pour désigner les chefs

lieux des autres stations.

6° Il fallut fixer le même point de départ et on donna la préférence aux lieux de grandestation, où chacun est obligé de rentrer le samedi pour n’en sortir que le dimanche au soir, au moment où le fanal des pêcheurs est éclairé ou au soleil couchant, sans quoi on ne peut concourir au choix des postes, sorts ou baux de la pêche.

Le dimanche au soir, tous les pêcheurs partent des lieux de grande station. Veulent-ils user des postes varrières ou

à varier ? ils appartiennent au premier occupant ou arrivé.

174 CHAPITRE Il

Veulent-ils, au contraire, concourir aux autres postes ? ils doivent se rendre préalablement au chef lieu de ces postes et le premier arrivé a le droit du choix, les autres suivent le rang de leur arrivée, après laquelle on fait un cri public et l’on annonce les postes, sorts ou baux. C'est ce que l’on appelle debourga par conception de divulgere, publier les postes.

Lorsque tous les postes d'une station sont remplis, ceux qui arrivent ensuite, ou doivent se rendre à une autre station chercher d’autres postes ou peuvent caler leurs filets au voisinage des autres, mais en observant la distance que nous avons fait connaître, en se plaçant au large ou en dehors des postes marqués, et en le déclarant de même dans le lieu de station, pour éviter disputes et querelles et,comme parlaient nos anciens, greouge où molest. Ceci ne regarde pourtant que les filets sédentaires.

Tousles jours on procède à un nouveau choix et on publie ou on divulgue les postes. Dès que les pêcheurs ont tiré leurs filets, ils s'efforcent de voguer et d'arriver les premiers au lieu de station, pour jouir du droit du choixetc'est ce que nous appelons rocala dans notre idiome, du mot regagner les postes.

Les pêcheurs de l’eissaugue n’ont pas cette obligation journalière à remplir ; leur choix vaut pour une semaine entière, avec cette différence pourtant, que celui qui a été le premier aujourd'hui devient le second le lendemain et ainsi des autres, à moins qu'il n’y ait entre eux un travail

égal, c’est-à-dire qu'ils n’aient fait respectivement que un

ou deux coups de filet ou baux et à moins encore que l’un desdits pêcheurs n'ait pas pu travailler et qu’il n'ait pas voulu aller chercher un autre bau ; alors les autres sont obligés de lui céder la seconde place le lendemain, ce qui est observé de même à tous les baux pendant la semaine.

Au moyen de ce concert véritablement admirable, aucun n’est exposé à travailler inutilement, ni à porter préjudice

aux autres pêcheurs.

Si les pêcheurs n'avaient pas le même point de départ et une même heure à suivre pour se rendre aux différents postes de la pêche, surtout dans les eaux circonscrites par un golfe tel que celui de Marseille; s'ils ne devaient pas les tenir de leur activité seule et du droit ou du premier occupant ou du premier arrivé; s'ils n'étaient pas obligés de se rendre aux lieux de station pour y publier Les postes ; si on n'avait pas déterminé le temps auquel chaque espèce de filet peut être employé, la force prendrait bientôt la place des lois, une jouissance qui doit être commune deviendrait exclusive et le riche et le vigoureux triompheraient du pauvre et du faible et au lieu de donner des serviteurs à l'État, les pêcheurs seraient forcés de courir après uneautre profession dont les rapports ne seraient jamais si utiles à

la France et à sa puissance maritime. »

Au nombre des dispositions rendues en vertu de ce pouvoir réglementaire, nous trouvons celles concernant la pro-

hibition de pècher les dimanches et jours de fête. « Parmi

les lois, dit Peyssonnel dans son manuscrit (1), que les pêcheurs de Marseilles’imposèrent, aucun article n’est plus souvent répété que celui-ci qui ordonna la sanctification et la défense de pècher les jours des dimanches et fêtes commandées par l'Église, ce qui prouve leur foi etleur religion».

Le règlement du 14 octobre 1431 renfermait déjà cette interdiction : « Item, adordenam que los dichs pescados de Masselha que pescaram en lo port de Morgils aysin com es lo dimenegue lo vespre, ho lo vespre de las festo de Nostre Senhor, ho lo vespre de las quatre Festivitas de Nostra Donna que tot lo gasanh quel y faran en las dichas festas si

q qe QUEL deia metre en comune partir per totas las barcas qual y serian adonc se aysin con dison de la posta de Morgils entenden de totaslas autras postas de lasmars de Masselha empero totas les autras festas quals calaran vada cascuna per sa sort » (2).

Le 26 mai 1436, une ordonnance analogue était rendue relative à la pêche du boliet ou boulier. Elle présentait cette originalité qu’elle était rédigée en latin, chose remarquable pour un corps dont aucun de ses membres n’enten-

(1) Descriptions des pêches, lois et ordonnances des pécheurs de Marseille. Arch. de la prud'homie de Marseille.

(2) De même, ordonnons que lesdits pêcheurs de Marseille qui pêcheront dans le port de Morgils le dimanche soir ou le soir de la fête de Notre Seigneur ou le soir des quatre fêtes de Notre-Dame, que toutle gain qu'ils feront pendant ces fêtes devra être mis en commun et partagé entre toutes les barques qui seront là et ce que nous disons du port de Morgils doit s'entendre de tous les autres

postes des mers de Marseille; ces dispositions ne s’appliquent pas aux autres fêtes.

ATTRIBUTIONS DES PRUD HOMMES iP7lr

dait cette langue : « Fecerunt et ordinaverunt, interse quod quamdiu vivant non possint, nec audeant diebus Dominicis de vespere exire catenam portus dielæ civitatis, causa randi relro de boliet in calibus Massiliæ sub pœna decem librarum regalium ».

Les mêmes défenses (ce qui semblerait indiquer que de nombreuses infractions étaient commises) furent renou-

velées le 16 novembre 1477, le 12 février 1598 et le 6 janvier 1602.

En vertu d’une ordonnance de 1616, il était permis, depuis la fête de Saint-Michel jusqu’à celle de Pâques, de faire la prime, c'est-à-dire de pêcher avant jour et de retourner au travail l'après-midi.

Enfin une ordonnance du 8 septembre 1691 portait « défense de pècher les fètes qui ont vigile et les quatre fêtes de la Vierge. Dans tous ces jours-là, les pècheurs ne peuvent s'occuper à la pêche ni sortir du port de Marseille ni des lieux où ils se trouvent qu'après le soleil couché et tous les samedis et veilles de fètes, les patrons ne pourront, après le soleil couché, mettre leurs filets à la mer, ni lever ceux qui y seront qu'après que le jour de dimanche ou de la fête sera passé soit en la ville soit ailleurs, à peine de 18 livres d'amende à tous les contrevenants et le poisson qu’ils auront alors pris leur sera confisqué ».

Cette prohibition fut étendue également aux pêcheurs étrangers, mais elle souleva des difficultés d'application. L'article 7 de l'arrêt du Conseil du 20 mars 1786 permettait « aux pêcheurs palangriens de sortir du port ou du lieu de

MALAVIALLE 12

leur établissement pour aller à la pêche tous les jours et aux heures qu'ils trouveront convenables, à l’exception toutefois des dimanches et fêtes où ils ne pourront mettre en mer qu'après l'heure de la Grand'Messe et, en outre, à la condition de ne partür pour la pêche qu'au coucher du

soleil la première fête de Pâques, celle de la Pentecôte, celle de Noël, de la Fête-Dieu, de l’Assomption et celle de

saint Pierre ».

Cette disposition de l’arrèt était vivement critiquée par les pècheurs français. Il est bien, disaient-ils, que les pêcheurs, destinés à procurer un objet de première nécessilé à une ville dont la population est immense, puissent s'occuper tous les jours des besoins de tous les jours. Après l'heure des offices divins, il n’y a point d’inconvénients à ce que les pêcheurs puissent mettre en mer les jours de fète, mais l’article n’accordait cette faculté qu'aux palangriens.

Pourquoi celte différence? la loi devait être égale pour toutes les diverses espèces de pêche. De plus, faisaient-ils observer (1), c’est le dimanche que le Conseil de la communaulé s’assemble lorsqu'il y a des affaires importantes à traiter. La liberté d'aller à la pêche, après l'heure de la Grand'Messe, pourrait servir de prétexte à ceux qui seraient cités à l’audience pour se dispenser d'y comparaître.

Ce pouvoir réglementaire, dont nous venons de voir la

(1) Mémoire pour les prud'hommes de la communauté des patronspêcheurs de la ville de Marseille: A Marseille, chez Brebion M.DCC.LXXXII.

pature et l'étendue, a été à peu près intégralement conlirmé par le décret du 19 novembre 1859. Afin de prévenir, autant que possible, dit Particle 17, fes rixes, dommages ou accidents, les prud'hommes sont spécialement chargés de règler entre les pècheurs la jouissance de la mer et des dépendances du domaine publie maritime; de déterminer les postes, tours de rôle, sorts ou baux, stations et lieux de départ affectés à chaque genre de pêche, d'établir l’ordre suivant lequel les pêcheurs pourront caler leurs filets de jour et de nuit, de fixer les heures auxquelles certaines pèches doivent faire place à d’autres, enfin de prendre toutes les mesures d'ordre et de précaution qui ne sauraient être prévues par les règlements spéciaux sur la police de la pêche, en raison de leur variété et de leur multiplicité.

Les dispositions prises sur les objets mentionnés par l'article 17 ne sont obligatoires que lorsqu'elles ont été approuvées par lPautorité maritime locale, sous l'autorité de laquelle se trouvent actuellement les prud'hommes.

Quand limportance des intérêts en jeu paraît nécessiter une sanction plus haute, elles peuvent faire l’objet d’errèlés pris par le préfet maritime, dans les conditions fixées par l’article 12 du décret du 10 mai 1862.

Ce pouvoir réglementaire coafié aux prud'hommes, s’est malheureusement trop souvent transformé, entre leurs mains, en arbitraire, Ils ont été enclins à sortir des limites de leurs attributions el à créer à leur gré une législation

fantaisiste. Ils ont interprété et appliqué parfois le règle-

ment d’une façon qui en dénaturait tout à fait l'esprit et eu altérait profondément les effets.

C'est ainsi que, de leur propre mouvement, par une simple délibération démeurée sans sanclion ultérieure, ils décidaient en 1885 que le gangui à chevrettes ou chevrottière pourrait ètre transformé en drague à oursin et en même temps, que l'emploi de ce dernier engin serait permis la nuit. Qr, il faut noter que d’après l’article 60 du décret de 1859, la pèche aux oursins est ouverte toute l’année, mais pendant le jour seulement et qu'aux termes de l’art. 66 du même acte, la chevrottière doit être exclusivement employée à la pêche des chevreites du 1° octobre au dernier février et seulement aussi pendant le jour. Donc, malgré ces prescriptions formelles du règlement et de par la seule volonté des prud'hommes, la pêche aux chevretltes et aux oursins, pratiquée avec la chevrottière transformée, pouvait

s'exercer jour et nuit et pendant toute l’année (1).

(1) Le gangui est un engin traînant, dont il est fait usage dans la Méditerranée. Sous cette appellation générique, on désigne toute une catégorie de filets ayant la forme d’un sac conique tronqué, sans étranglement, avec ou sans ailes adaptées :

Le bœuf, traîné par deux bateaux, sans doute parce que l'appareil auquel ils sont attelés est comparable à une charrue qui labourerait le fond de la mer. ù

La vache ou fartane, de la même forme que le précédent, mais de moindres dimensions et qui est traînée par un seul bateau.

Le moulinet ou fourcade, plus petit encore, et dont la traction n’est permise qu'au moyen d'un tourniquet.

Le gangui à huitre où drague à huîtres, spécialement affecté à la pêche de ces mollusques.

Et enfin le gangui à chevrettes, chevrottière, cambaroutière ou

Quelles sont donc les limites de ce pouvoir réglementaire ? Le décret de 1859 donne le droit aux prud'hommes de répartir, entre les pêcheurs, la jouissance de la mer. Is ont la faculté de prendre toutes les mesures d'ordre et de précaution qui, à raison de leur variété et de leur multiplicité, n'ont pas été prévues dans les règlements généraux. Ces dispositions ne peuvent porter, par conséquent, que sur des points lrès limités, qui n’ont pour objet que la répartition dela jouissance de la mer. Une disposition qui tendrait, par exemple, à restreindre celte jouissance, excéderait leurs attributions. On comprend que les pêcheurs se règlent réciproquement entre eux la distribution des avantages dont ils peuvent jouir comme tous les citoyens, mais il serait étrange qu'ils eussent le droit de s'interdire les

uns aux autres certains de ces avantages.

Page 1