‹ Les Prud'hommes Pêcheurs de MarseilleChapitre 7 sur 19 · HISTOIRE DE LA PRUD'HOMIE DE A481 A LA RÉVOLUTION · texte numérisé non relu

HISTOIRE DE LA PRUD'HOMIE DE A481 A LA RÉVOLUTION

Le roi René mourut à Aix, le {7 juillet 1480, à l’âge de soixante-et-treize ans. Il fut le dernier comte de Provence Il avait institué pour son héritier, son neveu, Charles IIT, comte du Maine.

Celui-ci vint aussitôt recueillir la succession de son oncle : il confirma les privilèges que ses prédécesseurs avaient accordés à la Provence. Son règne fut de courte durée. Par son testament, du 10 décembre 1481, il insuituait pour ses héritiers Louis XI et ses successeurs, à la condition qu'ils respecteraient les lois, les staluts, les usages et la manière de vivre des Provençaux. Acceptées par Palamède de Forbin, lieutenant-général et gouverneur de Provence, au nom de Louis XI, cette clause fut encore ratifiée par lettres patentes de 1482. Malgré cela, des compétitions ne tardèrent pas à s'élever. Le petit-fils du roi René, le duc de Lorraine, ne cachait pas ses vues sur le comté de Provence, Il le demanda aux États Généraux de France assemblés à Tours. C’est alors que les États du

pays, tenus, à Aix, dans le mois d’août 1486, délibérèrent

« de se donner d’un cœur franc au roi de France et de le supplier de les recevoir en bons et fidèles sujets, les laissant vivre dans leurs statuts, coutumes, libertés et privilèges, avec assurance de n'être jamais désunis et séparés de la royale couronne, à laquelle ils prétendaient être inséparablement attachés et unis, non comme un accessoire à son principal, mais principalement et séparément du reste du royaume et ce, en vertu et conformément à la dernière disposition de leur dernier comte, Charles d'Anjou et du Maine ».

Palamède de Forbin, jura l'observation des chapitres de paix au nombre desquels figurait celui qui confirmait les privilèges des pècheurs. Dans un autre chapitre, se trouve la charte accordée à la ville de Marseille, le 20 janvier ; il y est dit que « comme la ville de Marseille par sa position fournit plusieurs gens de mer utiles et propres à la guerre, ses habitants sont autorisés à faire la pèche du poisson et du corail dans toutes les plages, îles et ports de la côte comme à Morgiou, Sormiou et autres lieux, sans pouvoir être troublés, ni qu'on puisse exiger d'eux aucune rétribution ni imposition ».

Ces dispositions nous montrent que les pècheurs étaient appelés à rendre des services à l'Etat, notamment en lui fournissant des marins pour ses navires de guerre. Il convenait, en retour, de leur donner des encouragements, en leur accordant de nouveaux privilèges ou en maintenant ceux déjà concédés.

Les prud'hommes furent confirmés, ensuite, par lettres

d'Aymar de Poitiers, grand sénéchal de Provence, à la date du 7 avril 4489 (1) « dans leurs privilèges comme du droit et faculté d’élire tous les ans quatre prud'hommes qui connaissent, décident et aient la faculté de rendre des jugements sur les différends et contestations qui naissent entre les patrons-pècheurs sur Le fait de la pêche, sans forme ni figure de procès ». Il leur est permis, en outre, de faire exécuter leurs décisions par le viguier et autres officiers et de condamner ceux qui contreviendraient ou qui ne voudraient pas acquiescer à leurs jugements, à une peine de 100 livres, appliquée le tiers au roi, le tiers à l'hôpital du Saint-Esprit et l’autre tiers au corps des patronspêcheurs.

Le 29 janvier 1667, ces privilèges furent confirmés par lettres patentes de Louis, marquis de Rothelin (2).

En l’année 1512, nous voyons les prud'hommes adresser, au sénéchal de Provence, une supplique, par laquelle ils lui représentent qu’ils ont égaré le titre en vertu duquel ils étaient en droit de faire exécuter leurs ordonnances sans appel, à peine de 100 livres d'amende. Leur requête fut accueillie favorablement, on les autorisa à prouver, par enquête, faite devant le juge de Saint-Louis, l'existence et l'étendue des anciens privilèges dérobés, détruits ou brûlés. L'enquête établit qu'ils étaient en possession, depuis un temps immémorial, de tous les privilèges recon

nus par Aymar de Poitiers.

(1) Arch. de la prud’homie de Marseille, caisse A, 1r° liasse, n° 43. (2) Arch. de la prud’homie de Marseille, caisse A, 2° liasse, n° 2.

Le 27 février 1542, François [* adressait, d'Aix, au sénéchal de Marseille, des lettres patentes « pour main- « tenir les prud'hommes dans leurs anciens privilèges el « liberté et pour les en faire jouir » (1).

L'année suivante, le même prince confirmait, par lettres patentes du 28 juin 4543 (2), les prud'hommes dans leurs privilèges « quand même ils ne pourraient faire apparoître « de leurs titres ».

Cependant, il s’éleva, en 1545, quelques contestations au sujet de ces privilèges. Le lieutenant du sénéchal, saisi des difficultés, déclarait par son ordonnance (3) que « par lesdites enquêtes et privilèges et instruments produits nous a aparu et apert que lesdits demandeurs ont été d’un temps immémorial et sont de présent en possession, saisine, usage, liberté et faculté délire toutes et chacune les années à la fête de Noël quatre d’entre eux prud’hommespêcheurs et lesquels ainsi élus prêtent le serment en mains du viguier en la maison de ladite ville et peuvent ordonner sur le fait, forme et manière de la pêcherie et les différends survenant du fait et art de dite pècherie entre lesdits pêcheurs ; connaître, décider et juger sans forme ni figure de procès et sans écritures et leurs jugements et décision les viguiers et autres officiers exécuter et faire exécuter et des désobéissants et contrevenants auxdits jugements exi-

ger la peine de 100 livres appliquée la tierce partie au

1) Arch. de la prud'homie de Marseille, caisse A, 2° liasse, n° 13. 2) Arch. de la prud’homie de Marseille, caisse A, 2° liasse, n° 14.

fé \ ( (3) Arch. de la prud'homie de Marseille, caisse À, 2° liasse, n° 1£.

Roi, l’autre tierce partie à l'hôpital Saint-Esprit, l'autre tierce partie au commun desdits pêcheurs. Et en enterinant les lettres royaux à nous adressantes avons maintenu et maintenons lesdits pêcheurs demandèurs esdites possessions, usages, saisines, coutumes, libertés et facultés et faisons inhibitions et défenses à tous présents et avenir et à qui apartiendra de troubler et molester ou empêcher iceux demandeurs esdittes possessions, coutumes, saisines, usages, libertés et facultés à peine de 50 livres par chacune fois au Roi appliquées. Signé, Jean de Vega ».

Le lieutenant de l'amirauté reconaut lui-mème la juridiction des prud'hommes, par sa sentence du 5 octobre 1549 (1) et refusa d'y porter atteinte, « avons maintenu les prud'hommes en leurs facultés et jouissance de leurs privilèges, usages et coutumes sur le fait de la pècherie, useront d'iceux tout ainsi qu’ils ont fait par ci-devant ».

Honorat de Savoie, grand sénéchal de Provence, prête serment, le 1% mai 1556, de conserver les privilèges des prud'hommes.

Henri IT « pour prévenir le retour d’empiétements sur la juridiction des prud'hommes, voulut qu’ils connussent seuls des différends concernant la pèche » et, par des lettres patentes du 27 juillet 1557 (2), il défendit au Parlement de les juger. « La connaissance desquels procès, y est-il dit,

« nous avons, en tant que de besoin, interdite et défendue,

(1) Arch. de la prud’homie de Marseille, caisse A, 2° liasse, n° 47. (2) Arch. de la prud'homie de Marseille, caisse A, 3° liasse, n° 4.

« interdisons et défendons à nos dittes Cours de parlement et sénéchal ».

A l'avènement de Charles IX, en 1560, les prud'hommes lui demandèrent la confirmation de leurs privilèges craignant « d'autant qu'ils n'en avaient eu la confirmation du successeur de Henri IT, François IT », qu'on ne veuille les troubler, dans leurs privilèges, s’ils n'étaient pourvus de lettres nécessaires. Pour répondre à leur désir, le roi adressa au sénéchal de Provence et au juge de l’amirauté de Marseille des lettres patentes datées d'Arles, le 16 novembre 1564 (1), leur confirmant le droit de juger sommairement sans forme ni figure de procès, sans écritures et sans avocats ni procureurs tous les différends concernant l'art de la pèche. Il permit, de plus, aux patrons-pêcheurs « de pêcher avec les arts et filets que les prud'hommes aviseront ». C'était leur reconnaitre, en cette matière, une sorte de pouvoir législatif.

La juridiction des prud'hommes et leurs privilèges se trouvaient donc solidement établis par cette longue série de titres confirmatifs. Leur pêche fut également favorisée sous les règnes postérieurs.

Après avoir confirmé leurs anciens privilèges par lettres patentes de 1602, Henri IV concéda aux pêcheurs de Marseille par lettres patentes de 1606 (2) « la faculté de pouvoir vendre et distribuer le poisson qu'ils pêcheront en celles des villes ‘et ports de mer de Provence que bon leur

(1) Arch. de la prud'homie de Marseille, caisse A, 3e liasse, n° 13. (2) Arch. de la prud’homie de Marseille, caisse À, 5° liasse, n° 8.

sembleront sans pour ce payer aucuns impôts ». Cet avantage leur est accordé « en considération de ce que en icelle ville, il y a plusieurs pêcheurs tant de poisson que corail vivant audit art de mariniers capables à navigation desquels laditte ville s’aide tant à la guerre sur la mer qu'autrement de pouvoir par eux pêcher tant poisson que corail et négotier en toutes et chacunes les plages, costes et mers de notre pays de Provence sans qu'il füt pour ce sur eux pris aucuns impôts ou deniers dont ils ont bien et dument toujours joui et d'autant qu'audit privilège il a été omis d'y faire mention de la vente dudit poisson qui leur rendrait aucunement leurs dities pêches inutiles ils nous ont très humblement fait supplier en leur confirmant leursdits privilèges leur amplifier icelui par la vente dudit poisson ».

Certains obstacles ayant été apportés à l'application de ce privilège, Henri IV renouvela son autorisation par lettrespatentes de 1607 (1) « permettons auxdits suppliants de pouvoir en tout temps aborder ez dits ports, havres, costes villes et plages de notre dit pays et la et partout ailleurs y vendre et débiter leur corail et poisson franchement et quiètement sans qu’ils puissent être empechés par nos officiers, pêcheurs ou autres pour quelque cause et sous quelque pretexte que ce soit, ce que nous leur deffendons très expressement ».

Les privilèges de la communauté furent confirmés, en

1613, par le roi Louis XIII, dans les mêmes termes et dans

(1) Arch. de la prud'homie de Marseille, caisse A, 5e liasse, n° 9,

la même force. Ce prince, en novembre 1622 (1), accorda au corps des pêcheurs marseillais « le droit de pêcher tant dans le dit port de Morgile, dont il confirma le don qui leur en avail été fait par le roi René, qu'audit quartier de l’Angle, dit l’Estaque, leurs appartenances et dépendances, même dans la madrague qu'ils ont fait faire audit port de Morgils depuis trois ou quatre ans en ça ou environ, comme aussi leur permettons d’en faire faire et construire une autre dans ledit port de l’Angle toutefois et quand bon leur semblera sans que lesdits prudhommes ou pêcheurs de laditte ville puissent être troublés ni empechés en la possession tant desdits privilèges que de laditte pêche et construction desdites madragues en quelque sorte et manière que ce soit ». Ces lettres furent octroyées, dit le préambule, en considération de l'accueil bienveillant qui avait été fait au roi, lors de son voyage à Marseille. Des réjouissances publiques avaient été données en son honneur. Le 9 novembre 1620, les pradhommes avaient offert, à Louis XIIT le spectacle de la pèche. Ruffi nous en a conservé une intéressante description. « Ce prince, dit-il, fut au port de Morgils pour y voir la pèche des thons. Les prudhommes des pêcheurs de Marseille, auxquels le licu et l’enceinte de ces poissons appartient, lui présentèrent un trident d'argent surdoré avec lequel il tua plus de vingtcinq thons, mais avec tant d'adresse qu'il ne manqua jamais

un coup et toutes les fois qu’on tirait en haut le thon qui

(1) Arch. de la prud'homie de Marseille, caisse A, 5° liasse, n° 6.

avait eu la gloire de mourir de cette main royale, la trompette sannait, l’air et la mer retentissaient du cri de : vive le Roy; ce divertissement dura presque jusqu’à la nuit et Sa Majesté dit souvent qu'elle n'avait jamais rien vu durant son voyage qui lui fût si agréable » (1).

Ces lettres patentes furent même confirmées et interprétées par d’autres, sous le mème règne, le 19 avril 1629 et le 31 novembre de la même année.

Depuis son origine jusqu’à l'époque où nous sommes arrivés, la communauté s'était toujours administrée ellemème, tous les pêcheurs se réunissaient en assemblée générale et prenaient part à l'élection des prudhommes. Le 24 décembre 1636, elle introduisit une nouvelle forme d'élection. Elle décida qu’à l'avenir elle se ferait dans un conseil particulier, ce qui fut confirmé par lettres patentes du 18 octobre 1637. Cet état de chose dura jusqu’en 1656. Le 16 décembre de cette année, Louis XIV révoqua les lettres patentes de Louis XIII, qui confiaient l'élection des prudhommes à un conseil composé de douze personnes, et ordonna qu’on procéderait, comme auparavant, à la pluralité des voix.

En 1660, Louis XIV, étant venu à Marseille, leur octroyait de nouvelles lettres confirmatives.

Un arrêt du conseil, rendu le 30 avril 1662, accordait un avantage particulier aux pêcheurs de Marseille : le franc

salé. I] fixait à 3.500 minots de sel par année sur le pied

(1) Ruffi, Histoire de Marseille, t, I, p. 472.

de onze livres le minot pour servir à la salaison de leurs poissons. Il devait leur être délivré suivant un rôle dressé par les pêcheurs. Ce privilège était lrop précieux pour pouvoir durer longtemps ; il ne tarda pas à disparaître à cause des prétentions fiscales.

En 1681, parut la célèbre ordonnance de la marine, œuvre de Colbert. Elle proclamait la liberté de la pêche maritime et cherchait à en prévenir les abus. Elle indiquait les espèces de filets dont on pourrait se servir et ceux qui étaient défendus; elle réglementait la forme et l’üsage des pêcheries sur les côtes, l'établissement des madragues et bordigues. Enfin, elle consacrait l’établissement des prud'hommes.

L'article 6 portait que « dans les lieux où il y aura des prud'hommes, les pêcheurs s’assembleront annuellement pour les élire par devant les officiers de l’amirauté qui recevront serment de ceux qui seront nommés, et entendront sans frais les comptes des deniers de leur communaulé. »

Conformément aux dispositions de l'ordonnance, on voulut soumettre les pêcheurs de Marseille à se munir d’un congé de l’amirauté toutes les fois qu'ils sortaient de la ville pour aller faire la pèche. Les pêcheurs s’élevèrent avec force contre une telle prétention, et un arrêt du conseil, du 22 décembre 1686, les dispensa de prendre des congés pour aller pêcher dans les mers de Provence. Il leur suffisait d'avoir une patente de santé, qui leur servait pendant toute l'année.

Louis XV, par lettres patentes du mois d'octobre 1723, confirmait de nouveau tous leurs usages et privilèges.

Nous arrivons, à partir du xvin* siècle, à une période des plus agitées pour la communauté. La peste de 1720 l'avait gravement éprouvée. La population, logée dans les étroites ruelles du quartier Saint-Jean, avait été décimée. La situation financière n’était pas bonne; la communauté avait dû contracter des emprunts pour pourvoir à ses nombreuses charges et soutenir de longs et coûteux procès.

Les patrons-pècheurs se réunirent, le 2 décembre 1725, et prirent une délibération par laquelle ils établissaient une imposition dite demi-part, sur chaque bateau de pêche. Cette délibération fut homologuée par deux arrêts du Conseil d'État du 46 mars 1728 et 23 décembre 1729.

Les prud'hommes durent engager une lutte ardente contre les pêcheurs catalans qui refusaient de payer la demi-part et prétendaient également n'être pas soumis à leur juridiction. Ils s’adressèrent à l’amirauté ; celle-ci qui, depuis longtemps, cherchait à substituer son autorité à celle des prud'hommes, faisait droit à leurs prétentions par décision du 9 décembre 1735. Les prud'hommes en appelèrent au roi. Un arrèt du Conseil du 16 mai 1738 cassa la sentence de l’amirauté et confirma les prud'hommes dans le droit de connaitre seuls de la police de la pèche et de juger souverainement ies contraventions et les différends qui peuvent exister entre pêcheurs français et étrangers. Ceux-ci ne se découragèrent pas ; il profitèrent des

guerres maritimes, qui, de 1757 à 1764, retenaient le

pêcheurs français sur les navires de guerre, pour payer très irrégulièrement l'imposition de la demi-part. Grâce à leurs efforts, ils obtinrent un arrèt duConseil du 29 mars 1776 qui enlevait provisoirement aux prud'hommes leur juridiction sur les pêcheurs catalans.

La communauté n'avait pas à lutter seulement contre les pècheurs étrangers, elle était menacée dans son existence même par des divisions intestines résultant des compétitions des divers partis qui briguaient les fonctions de prud’homme. Pour mettre un terme à ces difficultés, les pècheurs résolurent de rédiger les statuts qui régiraient la corporation. Elle élabora un règlement, qui fut sancüonné par l’autorité royale par lettres patentes du 4 octobre 1778. Il a régi, jusqu’à nos jours, la constitution de la prud’homie. C’est à lui que nous nous référerons le plus souvent, dans la suite, pour connaître l’organisation ancienne de la corporation des pêcheurs. Il s'occupe de la composition des membres de la société, et fixe le mode d'élection des prud'hommes. Il désigne un conseil, composé de vingt-quatre membres, élus, en assemblée générule, pour trois ans, chargé, de concert avec les prud'hommes, d’administrer les intérêts de toute nature de la communauté. Enfin, il détermine la compétence et les attributions des prud'hommes. Leur juridiction est confirmée, mais ne s'étend qu'aux pêcheurs nationaux, conformément à ce qu'avaient décidé les lettres patentes de 1776. Cette situation devait bientôt prendre fin : lorsque

le temps eût calmé les esprits, on rétablit l’ancien état de

choses. Un arrêt du Conseil du 20 mars 1786, rendit aux prud'hommes leur juridiction sur les pêcheurs étrangers et soumit ces derniers au paiement de la demi-part.

Telle était la situation de la communauté en 1789.

Ce rapide exposé historique nous a permis de voir la pru: d'homie de Marseille se constituer et se développer. Depuis les lettres patentes de 1452 jusqu’à l’époque où nous sommes arrivés, nous avons vu les souverains de Provence et les rois de France octroyer divers privilèges à la corporation et confirmer celui auquel ïls tenaient le plus et qui était, en quelque sorte, la base de leur institution: leur juridiction sur les pêcheurs. Cette longue nomenclature de lettres patentes, un peu aride parfois, nous montre avec quel soin et quelle ardeur la communauté a su défendre ses droits contre les juridictions diverses qui voulaient empiéter sur ses attributions.

Elle a pu traverser des époques troublées sans dispa: raître, aussi, retrouvons-nous l'institution à la fin du

xIx° siècle, telle qu’elle était au début du xve.

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