HISTOIRE DE LA PRUD'HOMIE DE LA RÉVOLUTION A NOS JOURS
La Révolution éclate. Un des premiers actes de l’Assemblée Nationale fut la destruction des abus et, dans la séance mémorable de la nuit du 4 août 1789, les trois ordres, clergé, noblesse et tiers-état, réunis à Versailles, votèrent la fin du régime féodal et l'égalité des droits pour tous les Français. Désormais le travail cessa d’être réglementé et l’industrie fut libre. Alors, en effet, que tous les privilèges étaient abolis, que toutes les libertés étaient reconnues et proclamées par la constitution nouvelle, le privilège des corporations ne pouvait seul subsister; il dut disparaître, avec les autres, et la liberté du travail reçut une consécration nouvelle dans la loi du 2 mars 1791.
La loi du 44-17 juin de la mème année rappela la suppression des maîtrises et jurandes d’une manière énergique et en prévint le rétablissement. « L’anéantissement dit l’article 1°", de toutes les espèces de corporations des citoyens du même état et profession, étant une des bases
fondamentales de la constitution française, il est défendu
de les rétablir sous quelque forme que ce soit ». « Les citoyens d'un même élat et profession, ajoute l’article 2, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d’un art quelconque ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni présidents, ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des notes ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs ».
Qu’allait devenir la prud'homie de Marseille? Elle échappait à la loi commune. Quand la Constituante renversait toutes les corporations, elle maiïntenait celle-ci, par un décret du 8-12 décembre 1790 ; bien plus, le décret annonçait qu'il serait accordé, sur les côtes de la Méditerranée, de pareils établissements à tous les ports qui en feraient présenter la demande par la municipalité et par les corps administratifs de la localité.
Par quel privilège la prud’homie a-t-elle échappé, presque miraculeusement, à la loi commune? Pourquoi et comment a-t-elle mérité d’être éporgnée par ceux qui frappèrent, d’une condamnation sans appel, les jurandes
et les maîtrises ?
Son maintien est dù à différentes causes :
a) Les corporations furent supprimées à raison des abus nombreux qui s'étaient introduits dans l'institution.
Du x° au xv° siècle, nous assistons au plein épanouissement du régime corporatif et municipal. Au sortir des
désastres et des ténèbres des invasions, l'humanité s’or-
ganise elle-mème sur la base la plus large de l'association. Des communautés religieuses, civiles, artistiques, industrielles se constituent et se gouvernentelles-mêmes. Elles laissent la liberté de travail à peu près complète, elles n'impliquent pas nécessairement l'idée de privilège, de monopole. elles n’ont pas un caractère exclusif. Mais, à partir du milieu du xvr° siècle, une transformation générale se produisit dans le régime corporatif. De démocratique qu'elle était à l’origine, la corporation va devenir une ins- Litution aristocratique.
Non seulement les conditions dans lesquelles le métier ou le commerce seraient exercés furent fixées, mais encore le nombre des apprentis fut déterminé et il fut édicté que personne ne serait admis à la maïîlrise qu'après un stage et des épreuves relatives. Dès lors, pour exercer le métier, il fallut payer un droit soit à un seigneur, soit au roi et, de plus, passer par la filière établie et payer des droits à la corporation (1). Jusqu'à la fin du xvi° siècle, cette organisation ne fut organisée que dans certaines localités et pour certaines industries par des lettres patentes spéciales à chaque ville. Peu à peu le gouvernement s’accoutuma à se faire une ressource de finances des taxes imposées sur les communautés. Henri II, par son édit du mois de décembre 1581, donna, à cette institution, l’étendue et la forme d’une loi générale. Il établit les arts et métiers en corps et communautés. Il assujettit, à la maîtrise et à la
jurande, tous les artisans.
(1) Esmein. Cours élémentuire de droit français.
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Le principe une fois implanté et même, on peut le dire, imposé, ses plus extrêmes conséquences se développèrent. Sous Louis XIV, il n'y eut pas d’inventions fiscales auxquelles on n’eùt recours pour satisfaire aux besoins toujours croissant du fisc. M. de Ribbe, à l'occasion d'un mémoire de Portalis, raconte, d’une façon spirituelle et plaisante, comment les ch:rges de maitres-perruquiers devinrent un objet de gouvernement (1). La corporation des perruquiers ne pouvait échapper à la loi générale. À Paris, son établissement en jurande datait d’un édit du 31 décembre 1616. En Provence et spécialement à Marseille les perruquiers étaient organisés en confrérie et la confrérie n'excluait personne. Alors ils étaient unis dans leur gloire naissante, une heureuse et noble émulation régnait entre eux pour embellir de grâces nouvelles les superbes crimères dontla mode propageait l'usage chez les nobles négociants marseillais comme chez les fiers gentilshommes possédant fiefs. Mais le fisc avait l'œil ouvert : le privilège était matière à impôt, avec lui on battait monnaie. Les maîtrises en Utre, limitées, d’abord, à un certain nombre de villes, gagnaent, de proche en proche. Un édit de 1691 compléta l’œuvre d'absorption, depuis longtemps terminée à Paris,
et leur livra la province. Dès lors, il fut interdit à toute per-
(1) De Ribbe. Lu corporation des perruquiers et les coiffeurs de dames à Marseille, il y a un siècle, (esquisse .de mœurs, à propos d’un mé: moire de Portalis). Inséré dans le compte randu des travaux du Congrès scientitique de France tenu à Montpellier, en décembre 1868. Montpellier, Jean Martel, aîné, 1869.
sonne non pourvue d'une maîtrise de perruquier de fœre le poil et la barbe. Telle fut la première désignation officielle, mais très élastique de l’art que des maîtres jurés, se comportant en vrais fonctionnaires, allaient soumettre administralivement aux règles du bon goût.
Il faut prendre garde, cependant, de généraliser outre mesure. Les cités municipales du Midi, où la liberté des personnes et des biens était de droit commun, ne sauraient être entièrement assimilées aux villes féodales du Nord, à celles du domaine royal où, dès le règne de Saint-Louis, le système des concessions par le roi élait déjà établi pour un certain nombre de méliers.
Constatons-le, à l'honneur de la Provence, où les principes d'autonomie administrative furent longtemps si vivaces : il y eut, autant que le permettait la situation, une résistance très ferme opposée aux débordements du privilège. Là, on ne put admettre, sans de sérieuses difficultés, des prétentions et des institutions si restrictives constituant des monopoles toujours plus envahissants. Les administrateurs du pays défendirent, dans les limites de leur pouvoir, la hberté du travail. Les magistrats municipaux des villes, le Parlement lui-même, prirent souventfait et cause pour les opprimés et refusèrent de valider tout ce qui n’était pas fondé sur un titre légal. Les traces de cette lutte se retrouvent dans les compilations de l’arrêtiste Boniface (1).
(1) Ch. de Ribbe. Les corporations ouvrières de l'ancien régime en Provence, 1865.
En 1604, une maîtrise a été établie, par lettres patentes à Marseille, pour l’industrie de la fabrication des objets en corail. Il y a eu résistance prolongée de la part du lieutenant de police et la vérification des lettres n’a été obtenue qu'en 1630. Mais voilà qu’un procès s'engage au nom d’un ouvrier qui revendique l’ancienne liberté du travail. Les moyens de défense nous offrent une véritable thèse d’histoire. — « Sans doute, dit-il les anciennes ordonnances ont créé des maîtres jurez, mais elles n'en reconnaissent que trois sortes : les chirurgiens et les apothicaires, parce que d'eux dépend notre santé, les orphèvres à cause du prix de l’or qui ne doit pas être corrompu et les serruriers pour la fidélité des clefs » — « La ville de Marseille, poursuivait-il, n'avait jamais reconnu que ces trois sortes de maîtres jurez : à quoi les consuls adhéraient disant qu'ils n'avaient jamais été appelez à cette vérification, ni voulu recevoir autres maîtrises que les susdites pour n’empescher point la liberté de travailler à qui voudrait, ce qui serait un pur monopole et serait fort préjudiciable à la ville de Marseille qui ne subsiste que par le négoce ».
L’ouvrier eût gain de cause, malgré les lettres patentes, et la Cour le maintint dans Île droit de travailler le corail. L'industrie du corail avait donc le privilège de rester libre.
« Là où il n'y avait pas de titres, écrivait un jurisconsulte, par le droit commun, la liberté d'exercer tous arts et métiers est laissée à tout le monde ». Le droit commun était pour la liberté, c’est certain, mais en réalité, il finit
par ne plus être qu’une fiction, lorsque toutes les barrières
furent rompues etque tous les corps de métiers restés libres, mais perdus dans leur isolement, stimulés dansleur vanité, voulurent être organisés en jurandes, avoir leur part du monopole, ou, du moins, subirent le joug qui leur était imposé.
Beaucoup d'anciennes confréries se transformèrent de la sorte et, à défaut de titres, l'esprit de privilège chercha une apparence de consécration séculaire dansle texte des vieux statuts du xv° siècle.
Plusieurs corps d’état subsistèrent, cependant, sans avoir ni jurandes ni maîtrises ; et, parmi eux, il y avait, à Marseille, les portefaix, les tabletiers, les porteurs de chaises, les fripiers, les chiffonniers, les rôtisseurs, les charcutiers, les cabaretiers, les maçons etles patrons-pécheurs. Ces derniers figurent au nombre des vieilles confréries provencales, mais ils échappèrent au joug de la corporation civile, aux jurandes et aux maïitrises. Ils surent résister à l'esprit de règlementation qui envahit tant de corps de métiers. Leur profession ne devint pas un monopole. L'industrie de la pèche n'était pas limitée par lettres patentes à un certain nombre d'individus. Il fallait appartenir à la corporation pour l'exercer, mais quiconque voulait y entrer étaitadmis, s’il réunissait les conditions exigées par les règlements. On n'y entrait pas moyennant finances, un droit et des lettres de maîtrise. L'industrie de la pêche reste ouverte à tous, même aux étrangers, Catalans, Italiens venus dans les mers de Marseille, pourvu qu’ils acquittent leur part contributive
dans les charges de la communauté.
Ainsi, la corporation des patrons-pêcheurs avait conservé la forme qu’elle avait à l’origine, elle ne s'était pas laissée ériger en communauté réglée. Nous trouvons là,
peut-être, une des causes qui contribuèrent à son maintien.
(b) Un autre motif de la suppression des corporations était qu’elles ne répondaient plus aux nécessités de l’époque. Pendant le moyen âge, les populations urbaines étaient peu nombreuses, leurs besoins très simples, il y était pourvu presqu’entièrement par le travail d’un petit nombre d'artisans. Mais, à la suite des progrès du commerce et de l’industrie, la manière de travailler, les besoins des populations s'étaient transformés. Le travail familial fit place à la grande production.
Les pêcheurs devront à leurs conditions d'existence et à la nature même de l’industrie de rester à l'écart de ces
transformations sociales.
c) Enfin, le maintien de la prud'homie peut être attribué, dans une certaine mesure, aux services qu'elle rendait à la cité. Les prud'hommes ne restèrent pas inactifs. Devant la suppression imminente des corporations, ils adressèrent, à l’Assemblée Nationale, des mémoires, où ils plaidaient leur cause et demandaient la conservation de leurs privilèges. La Chambre de commerce de Marseille, la municipalité et les officiers de l’amirauté appuyèrent leurs revendications. Ils invoquaient, en leur faveur, des considérations utilitaires. Ils indiquaient les services nombreux et
journaliers qu'ils rendaient. Les principaux sont réunis
dans un mémoire sur le Code des pêches (1) : « S'il s'agit d'avoir des matelots pour l'armée navale et de travailler au renouvellement des rôles, le bureau des classes a recours aux prud'hommes; s’il faut envoyer des bâteaux et des tarlanes pour approvisionner une armée, pour porter des dépèches ou pour changer les garnisons de nos côtes, on trouve encore cette ressource auprès des chefs de cette antique juridiction.
« Lors des désarmements à Toulon, on est quelquefois obligé d'occuper les matelots mis à terre sans secours et ce sont eux qui les distribuent sur les bâtiments de pêche où ces matelots, aux dépens des pêcheurs marseillais, restent jusqu'à un autre armement, ou au moment qu'ils peuvent trouver un emploi sur les navires de commerce; ce sont les pêcheurs qui dans toutes les occasions ont recu et exercé les volontaires matelots, pour les habituer à la navigation, en attendant qu'ils puissent servir sur les vaisseaux de l'État; s’il arrive quelque incendie dans le port, les prud'hommes obligent tous les pêcheurs d'aller au feu, pour lequel ils doivent fournir au moins 110 hommes, au désir d'une ordonnance de 1719; si les navires de commerce sont en danger à la rade, les prud'hommes sont encore chargés de fournir les secours les plus prompts; si à la moindre crainte de l'approche de l'ennemi, il faut observer ses démarches, placer des batteries, les garder et
(1) Mémoire des prud’hommes-pêcheurs de la ville de Marseille
sur le Code des pêches, par Philippe Ponsard de Marseille, imprimerie de Joseph Achard, fils et Cie, M.DOCCVI,
les défendre, équiper des vaisseaux et des galères et faire d’autres manœuvres, les pêcheurs sont autant de soldats, d'ouvriers, de matelots prêts au premier ordre pour exécuter tout ce qui dépend du service du Roy et de l’État. »
La corporation des patrons-pêcheurs rendait donc de nombreux et importants services, c'était à cette époque, dans l’état des moyens de navigation peu compliqués que l’on possédait, une institution dont l'existence s’imposail.
Sa suppression aurait causé de nombreux embarras.
Dans leurs mémoires, ils insistaient particulièrement sur l'utilité qu'il y avait à maintenir leur juridiction. Ils énuméraient tous ies avantages qu'ils avaient d’être jugés par leurs pairs, suivant des formes simples et rapides.
Enfin, on devait tenir compte de l’opinion publique. La population avait beaucoup d’attachement pour cette corporation qui avail une situation considérable dans la cité. Elle s’était trouvée mêlée à plus d'un événement de l’histoire de Marseille. Pendant la guerre de la Fronde, les pècheurs s'étaient distingués par leur dévouement à la cause royale, en servant le comte d’Alais, gouverneur de Provence, à leurs frais et dépens. Le roi les en avait remerciés par une lettre du 22 mars 1649, dont ils se montraient justement fiers. Certains prud'hommes donnèrent leur nom à des rues du quartier St-Jean, notamment aux rues Rigaud, Lombardon, Bompard, Reboul, Mayousse et des Gassin. Plusieurs de ses membres devinrent des officiers municipaux de la ville.
L'Assemblée Nationale tint compte de toutes ces consi-
dérations, lorsque, par son arrêté du 3 septembre, elle maintenait provisoirement la prud'homie de Marseille.
Les prud'hommes n'oublièrent pas combien était grande cette faveur. Ils eurent bientôt l’occasion de faire éclater leur reconnaissance. La nation est en danger, des secours sont indispensables. Les patrons pêcheurs de Marseille, comme marque de leur patriotisme, décidèrent de donner une somme de 2,000 livres pour servir à la défense de leur pays, une délégation composée de leurs prud'hommes fut chargée de celte mission, elle se présenta, devant l’Assemble Nationale, le 28 octobre 1790. Le compte rendu de cette séance mérite d’être rapporté (1). La séance s’élait ouverte, dans l'après-midi, sous la présidence de Barnave. La députation des prud'hommes est admise à la barre. L'un d’eux prend la parole et dit : « Nous venons de bien loin; nous ne savons pas parler, mais nous savons sentir. Notre garde des archives vous exprimera nos sentiments. (L'assemblée entière applaudit, à plusieurs reprises).
Le garde s’exprima en ces termes : « Les patrons. pêcheurs existent, depuis plus de vingt-quatre siècles, sur les bords de la Méditerranée, où la tyrannie les força à se réfugier. S'ils se sout soutenus jusqu'à ce jour dans une profession ingrate et périlleuse et s’ils ont le bonheur d’y conserver encore les précieux dépôts des mœurs antiques qui conduisent à l'amour de la Patrie, ils le doivent à une juridiction gratuite et fraternelle qu'ils tenaient d’eux-
(1) Moniteur Officiel, 1790, tome IT, n° 303, samedi 30 octobre 1790. Bulletin de l'Assemblée Nationale.
mêmes. Elle fut la première et la seule d’une ville dont la fondation ne leur est point contestée. Combien n'ont-ils pas dû se glorifier d’avoir conservé une juridiction qui a les mêmes bases et les mêmes principes que les tribunaux de paix que vous avez donnés à toute la France. Si elle n’a pu être détruite dans des siècles de despotisme, quelle ne sera pas la durée des vôtres dans des siècles de liberté ?.…
Combien ils se croiront heureux lorsqu'ils apprendront que cette auguste assemblée, qui a fait succéder le régime des lois à celui de l'injustice et de l'arbitraire, a admis dans son sein leurs députés extraordinaires parmi lesquels sont leurs deux premiers prud'hommes avec leur ancien costume, qui a l’avantage de réunir la décoration que vous avez décrétée pour tous les juges? Ils viennent, avec empressement, au secours de la Nation que vous défendez, mais avec regret de ne pouvoir lui donner que la somme de 2,000 livres.
Une garde était établie pour le port de Marseille, elle avait coûté annuellement 18.000 fr. à la Chambre de commerce, les pècheurs la réclamèrent gratuitement et l'ont obtenue, pour épargner cette somme à leur pays et pour lui donner des gardiens patriotes et fidèles.
Vous aviez décrété une émission d’assignats, ils ont soumis leur trésorier à changer en espèces ceux de 200 et de 300 livres dont les ouvriers seraient porteurs. Votre décret du 3 septembre, qui conserve provisoirement leur juridic-
tion, les a pénétrés de la plus vive reconnaissance et les
a déterminés à prendre, sur leurs revenus, une somme annuelle de 6,000 livres destinée à l’encouragement des pêcheurs qui serviront sur les vaisseaux de l’État et pour favoriser l'accroissement des matelots français qui vous manquent.
Puisse cet hommage vous être agréable et prouver à la France entière que les pêcheurs de Marseille, nés pour la liberté, rendus à elle par vos décrets, ne méritent pas seulement d’en conserver le symbole, mais sont encore dignes de jouir de ses bienfaits. (L'Assemblée entière applaudit.)
Le Président répondit à cette allocution : « L'Assemblée Nationale reconnaît, chaque jour, avec une nouvelle satisfaction, que les citoyens qui, par leurs vertus, avaient prévenu les effets de la régénération publique sont ceux qui ont adopté avec le plus d'enthousiasme notre heureuse Révolution, vous êtes dignes de l’apprécier, puisque, depuis si longtemps, vous la prépariez par vos institutions et par vos mœurs. Votre hommage et vos sacrifices reçoivent un nouveau prix de l’estime que vous avez toujours méritée et l’Assemblée Nationale compte parmi ses devoirs les plus doux celui de vous en témoigner sa satisfaction ; elle vous permet d’assister à sa séance ».
Riquetli, l’ainé (ei-devant Mirabeau) prit, ensuite, la parole : « Je demande, dit-il, que l'Assemblée décrète une lettre de remerciement pour les pêcheurs de la ville de Marseille ; l’utile exemple qu’elle vient de donner ne doit
pas rester sans récompense. Le pècheur arraché à ses heu-
reux filets, pour être employé sur les vaisseaux de l’État, laissait à regret une famille nombreuse exposée à l’indigence el la sensibilité du père de famille rendait souvent trop pénibles les devoirs du citoyen. La ‘communauté des patrons-pêcheurs vient de faire cesser ce combat entre des vertus, elle accorde un prix au patriotisme et lorsqu’elle donne sur ses propres fonds un surcroît de salaire, qu'un père tendre pourra laisser à ses enfants, elle crée des matelots et repeuple votre marine. Vous voyez devant vous les chefs ou plutôt les pairs magistrats d’une classe d'hommes qu'une grande cité met au nombre de ses meilleurs citoyens. Si la bonne foi s’exilait de la terre, les prud'hommes en seraient encore l’image ».
L'Assemblée s’associa à cette pensée ; elle décréta que le président écrirait une leltre de remerciement aux patronspêcheurs et ordonna l'impression de l'adresse.
Lorsqu'arriva le moment où toutes les anciennes institutions furent révisées, la prud’homie de Marseille paraissait courir de grands dangers. Il en füt autrement : la simplicité de ses formes, sa précieuse économie, l’humilité de son tribunal, l'attachement des populations et leur ardeur à la défendre protégèrent l'ambition et désarmèrent la réforme : elle fut épargnée. L'Assemblée Nationale décréta, le 8-12 décembre 1790, après avoir consulté son comité de marine, de commerce et diplomatique, « que toutes les lois, statuts, règlements sur la police et les procédés de la pêche seraient provisoirement exécutés ». Le
décret confirmait définitivement la juridiction des pêcheurs
de Marseille ; il faisait droit à la pétition des pécheurs de Cassis pour le rétablissement, dans son port, de la juridiction des prud'hommes dont elle jouissait anciennement. Elle accordait, sur les côtes de la Méditerranée, de pareils élablissements, à tous les ports qui en feraient présenter la demande par leurs municipalités et corps administratifs.
La prud’homie avait échappé aux dangers qui la menaçaient. Son existence ne devait plus être sérieusement contestée. Cependant, sous le Directoire, au Conseil des Cinq-Cents, la question de son maintien fut agitée ; on se demanda si elle n’avait pas été supprimée par la Constitution. Renault-Morlière fit un rapport au sujet des prud’hommes-pêvcheurs.
« Ah! combien il serait impolitique de les supprimer, disait-il, le 12 frimaire an V,au Conseil des Cinq Cents. Députés du Midi, vous savez siles prud'hommes-pêcheurs sont utiles. A-t-on besoin de matelots pour l’armée navale, les prud'hommes les fournissent. Faut-il envoyer des bateaux pour approvisionner une armée ou porter des dépèches, on s'adresse aux prud'hommes. Les navires de commerce sont-ils en danger, les prud hommes sont chargés de procurer les secours les plus prompts et les plus efficaces. Et voyez, je vous prie, ce qui résulterait de la suppression du prud'homat, Désespérés de n'être plus jugés par leurs pairs, contraints de suspendre leurs travaux pour aller au loin et à grands frais faire juger leurs différends, les pêcheurs se dégoüteraient d’une profession
devenue trop ingrate et les pêcheries, ces pépinières des
matelots et des marins, seraient bientôt détruites.
« Hommes essentiels à l'État! non, vous ne serez point privés de vos juges naturels. Non, vous ne serez point forcés de recourir à des tribunaux dispendieux et étrangers à la pècherie. Conservez votre juridiction vraiment paternelle, vivez tranquilles au milieu de vos bateaux, formez vos enfants à la navigation. Qu'ils croissent et s'élèvent pour la prospérité de notre commerce et la gloire de la marine française. »
À la suite de ce discours, le Conseil des Cinq-Cents passa à l’ordre du jour, reconnaissant ainsi que l’existence de la prud’homie avait été définitivement consacrée par le décret du 8 décembre 1791.
Le décret statuait aussi sur la partie administrative de l'institution. Les assemblées de la communauté des pêcheurs, pour toutes les élections et la reddition des comptes de recette et de dépense, devaient être tenues en présence d’un officier municipal, du procureur de la commune ou de son substitut, lequel avait le droit de requérir les mesures convenables pour constater l’authenticité des comptes et parvenir à la liquidation des dettes de la communauté. Les délibérations pour l'administration des revenus et des contestations qui pouvaient survenir à l’occasion des élections étaient soumises à la décision du directoire du district et, en dernière instance, à celle du directoire du département. Ainsi, en ce qui concernait la police de la pêche, les prud'hommes se trouvaient sous la
surveillance de l'administration de la Marine, qui avait
remplacé l’amirauté, supprimée par la loi du 13 août 1791. Pour leurs élections et la reddition des comptes à leurs successeurs, ils étaient sous l’action du Ministre de l’Intérieur par l'assistance obligatoire à lenr assemblée d’un officier municipal et du procureur de leur localité. Cette situation ne devait pas durer longtemps. La marine fit tous ses efforts pour placer la prud’homie sous son autorité exclusive. Elle ne pouvait rien sur les prud'hommes en tant que juges, ce fut en leur qualité d’administrateurs qu’elle parvint à imposer son contrôle. Elle fit valoir que, sur tout le littoral, la Marine entretenait des agents pour le service de linscription maritine et que ceux-ci étaient les supérieurs immédiats des pêcheurs qu’ils immatriculaient et à qui ils délivraient des rôles d'équipage. Ils élaient, ainsi, avec eux, en rapports journaliers et en mesure d'exercer un contrôle plus efficace. A partir du 4 janvier 1818, le préposé des classes présida les assemblées des patrons-pêcheurs et sanctionna leurs délibérations soit à l’époque des élections, soit le jour de la reddition des comptes et de la formation de leurs budgets.
Malgré ces légères atteintes portées à son indépendance, l'institulion subsistait avec ses caractères propres. Elle recevait même indirectement une consécration nouvelle de divers arrêts de la Cour de cassation du 29 mars 1822, du 9 avril 1836, du 19 juin 1847 qui reconnaissaient que cette juridiction était toujours régie par les anciens édits
et règlements.
Enfin, elle obtenait une consécration définitive du décret du 19 novembre 1859.
Le besoin d'une législation nouvelle sur la pêche cotière se faisait vivement désirer, car elle se trouvait régie par un grand nombre d'arrètés locaux, impuissants, pour la plupart, à prévenir et à réprimer les contraventions, soit parce que les pénalités qu’ils édictaient avaient disparu de nos codes, soit même parce que leur validité était contestée.
Dès 1790, la Constituante avait préparé une refonte complète de la législation. En 1806, un nouveau projet était élaboré : mais alors la pêche côtière était fréquemment troublée par les croiseurs ennemis, la plupart des pêcheurs servaient, comme matelots, sur les bâtiments de la marine impériale, l’époque était bien mal choisie pour essayer de donner un nouvel essor à l’industrie de la pêche côtière. Les études furent reprises successivement en 1816, en 1821, en 1846; le travail, confié à une commission spéciale, approuvé par le Conseil d'amirauté et par le conseil d'État, venait d’être présenté à l'Assemblée Législative, lorsque survinrent les événements du 2 décembre. Le Ministre de la Marine, M. Ducos, profita de la concentration de tous les pouvoirs entre les mains du Président de la République, pour soumettre à sa signature un décretloi, qui porte la date du 9 janvier 1852.
A la suite de ce décret organique, quatre décrets, des 4 et 6 juillet 1853, réglementèrent la pêche maritime dans
les arrondissements de Cherbourg, Brest, Rochefort,
Lorient. Le décret spécial à l'arrondissement de Toulon ne parut que le 19 novembre 1859. Le législateur rencontrait, sur les côtes de la Méditerranée, une institution particulière, celle des prud'hommes-pêcheurs. Quel allait être
le sort de la corporation?
Le rédacteur du rapport adressé au Ministre lui était favorable. « Cette institution, disait-il, qui a traversé, sans être ébranlée, les orages de la Révolution, continue d’être environnée de la confiance et du respect des pêcheurs. Tout invite donc à conserver, en Jui donnant la consécration
nouvelle de la loi, une aussi précieuse institution ».
Le décret de 1859 adopta ces conclusions. L'article 4 porte que « l'institution de communauté ou juridiction de pêcheurs, connues dans la Méditerranée sous le nom de prud’homies, sera désormais régie par les dispositions suivantes, qui abrogent tous les actes antérieurs sur la matière, en ce qu'ils ont de contraire au présent décret ».
Le décret de 1859 renferme donc la constitution actuelle de la prud’'homie. Il conserve l’organisation ancienne des pêcheurs de la Méditerranée.
Sans doute, elle a perdu, depuis, beaucoup de son autonomie, les règlements locaux et particuliers des diverses communautés ont disparu; la tutelle des commissaires de l'inscription maritime a été établie de manière à empêcher les abus qu’on attribuait à un excès d'indépendance. Mais
les bases essentielles de l'institution, l'élection et la
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juridiction des prud'hommes sont toujours debout.
Les règles anciennes régissent encore la corporation sur certains points, le décret n’abrogeant les dispositions antérieures que sur ceux en opposition avec les disposi-
tions nouvelles.