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résultats, nous nous contentons ici de le signaler sans entrer dans le détail. Cet appareil est d’un maniement simple et rapide et d’une efficacité suffisante : condilions qui permettront d'établir contre la peste une pophylaxie tout en employant des mesures qui ne seront pas vexatoires et qui ne seront pas une entrave trop considérable au commerce.
. Nous en arrivons maintenant au choléra.
Affection se propageant par l’eau souillée de matières fécales de cholériques, elle est causée par le bacille virgule.
L’incubation varie de quelques heures à einq jours. Cette limite que nous considérons comme maxima sera la base de toute la prophylaxie contre ce redoutablefléau.
Art. 26. — Les navires infectés de choléra sont soumis au régime suivant :
1° Visite médicale :
»° Les malades sont immédiatement débarqués et isolés :
3° Les autres personnes doivent être également débarquées, si possible, et soumises, à dater de l’arrivée du navire, à une observation ou à une surveillance dont la durée variera selon l'état sanitaire du navire et selon la date du dernier cas, sans pouvoir dépasser cinq Jours:
4° Le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage et des passagers qui, de l'avis de l'autorité sanitaire du port sont considérés comme contaminés, sont désinfectés :
5° Les parties du navire qui ont été habitées par les malades atteints de choléra ou qui sont considérées par l'autorité sanitaire comme contaminées, sont désinfectées ;
Ps C:
6° L'eau de la cale est évacuée après désinfection.
L'autorité sanitaire peut ordonner la substitution d’une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord.
Il peut être interdit de laisser s’écouler ou de jeter dans les eaux du port les déjections humaines, à moins de désinfection préalable.
Cet article, excellent en ce qui concerne l'isolement des cholériques, contient évidemment une mesure exagérée quand il prévoit une « observation », même facultative, mais laissée au bon plasir de l'autorité sanitaire.
La surveillance sanitaire, limitée à cinq jours ou à six ou sept, si l’on veut, par excès de précaution, serait beaucoup moins vexatoireet, en somme, aussi efficace puisque, soumis à une surveillance, le passager ou homme de l'équipage qui serait atteint du choléra serait immédiatement connu et isolé.
Quant à la désinfection du navire, on peut être assez large sur ce point. En effet, le choléra ne se transmettant que par les matières fécales de cholériques qui vont souiller les eaux, 1l suffit de désinfecter les linges ou objets qui anraient pu être contaminés par des déjections de cholériques. R
Art. 27 — Les navires suspects de choléra sont soumis aux mesures qui sont prescrites sous les numéros 1°, 4°, 5°, 6° de l’article 6.
L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne doit pas dépasser cinq jours à dater de l’arrivée du navire. Il est recommandé d'empêcher, pendant le même temps, le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service,
PAT EE Rien à reprendre à cet article qui, tout en prenant
des précautions suffisantes, respecte les libertés de chacun.
Art. 8. — Les navires indemnes de choléra sont admis à la libre pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente.
Le seul régime que puisse prescrire à leur sujet l'autorité du port d'arrivée consiste dans les mesures prévues aux numéros 1°, 4° et 6° de l’article 26.
L'équipage et les passagers peuvent être soumis, au point de vue de leur état de santé, à une surveillance qui ne doit pas dépasser cinq jours à compter de la date où le navire est parti du port contaminé.
Il est recommandé d'empêcher, pendant le même temps, le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service.
L'autorité compétente du port d'arrivée peut toujours réclamer sous serment un certificat du médecin à bord ou, à son défaut, du capitaine, attestant qu'il n y a pas eu de cas de choléra sur le navire depuis le départ.
La surveillance de l'équipage et des passagers doit être recommandée et devrait même être obligatoire si le navire vient d’un port contaminé. Dans le cas contraire, aucune mesure n’est à prendre, bien entendu.