‹ Les quatre concordats (volume 2)Chapitre 11 sur 43 · FA.ITS · texte numérisé non relu

FA.ITS

Lorsqu'un acte paraît, le public court tout de suite à la signature pour savoir à qui il en a

l'obligation ; et comme ce n'est pas toujours le signataire qui est l'auteur véritable , l'inspirateur de l'acte, c'est celui-ci que le public cherche à connaître , parce que, dans le fait, c'est lui qui est moralement responsable. On a donc désiré beaucoup connaître l'auteur de l'inspiration du concordat : le public craignait de laisser égarer sa reconnaissance, mais la modestie avait gagné cet auteur, et par le silence il a voulu se dérober a son triomphe. Si la lettre de M. Pévèque d'Ortohsia eût été plus connue, on y aurait trouvé le supplément à ce que l'on ne disait pas. Il est bien évident que c'est à M. le cardinal de Périgord, directeur moral du clergé, et à son comité d'évêques anglais ou français, que toute cette bonne œuvre doit être rapportée. Voilà ce qui arrive lorsque dans le gouvernement représentatif les affaires publiques ne sont pas le résultat unique des délibérations du ministère responsable. Le mal arrivé , on se rejette le fardeau d'une épaule à l'autre, personne ne veut le prendre pour soi ; des engagemens se trouvent formés , l'autorité est d'un côté, le public de l'autre. Il faut alors quele ministère responsable se charge de faire prévaloir, en la munissant de tous les

correctifs qu'il peut imaginer, cette mauvaise besogne qu'il n'a pas faite, qu'il ne peut pas rejeter non plus d'après une autre partie de ses devoirs, et que la portion du public qui est peu instruite ou qui n'y regarde pas de près , lui attribue contre la réalité du fait. Le cri public avait trop averti le gouvernement pour qu'il ne prît pas tous les moyens d'apaisement dont il pouvait disposer. 11 l'a fait autant que le comporte la nature d'un acte qu'il ne peut plus détruire, et dont il ne reste qu'à atténuer les inconvéniens. On s'est adressé à la législature pour lui demander de réparer les torts de la diplomatie. C'est le flambeau véritable allumé au milieu de la France pour dissiper les ténèbres , et montrer toujours la voie droite. En conséquence un projet de loi, conservateur des libertés réclamées par la France, a été présenté; il est encore destiné à régulariser dans l'exécution quelques parties du concordat (i).

(i) Projet de loi présenté par les ministres au nom du Roi. Art. 1". Conformément au concordat passé entre François I,r. et Léon X, le roi seul nomme, en vertu du droit iuhérent à la couronne, aux archevêchés et évèches , daus toute Tétendue du royaume.

Les êvèques et les archevêques 3è retirent auprès du pape T. 111. 9

Ici il faut louer hautement le gouvernement d'avoir passé outre aux clameurs de quelques hommes qui , méconnaissant les lois de leur pays, imbus d'une ténacité servîle , appellent

pour en obtenir l'institution canonique , suivant la forme anciennement établie.

2. Le concordat du i5 juillet 1801 cesse d'avoir son effet , à compter de ce jour , sans que néanmoins il soit porte aucune atteinte aux effets qu'il a produits , et à la disposition contenue dans l'article id de cet acte , laquelle demeure dans toute sa vigueur.

3. Sont e'rigés sept nouveaux sièges archiépiscopaux, et trente-cinq nouveaux sièges épiscopaux.

Deux des sièges épiscopaux actuellement existans sont érigés en archevêchés.

La circonscription des cinquante sièges actuellement existans , et celle des quarante-deux sièges nouvellement e'rigés, sont déterminées conformément au tableau annexé à la présente loi.

4. Les dotations des archevêchés et des évêchés seront prélevées sur les fonds mis à la disposition du roi par l'article i43 de la loi du 20 mars dernier.

5. Les bulles, brefs, décrets, et autres actes émanés de la cour de Rome , ou produits sous son autorité , excepté les induits de la pénitencerie , en ce qui concerne le for intérieur seulement, ne pourront être reçus, imprimés, publiés , et mis à exécution dans le royaume, qu'avec l'autorisation donnée par le roi.

6. Ceux de ces actes concernant l'Eglise universelle, ou l'intérêt général de l'État, ou de l'Église de France, leurs

( 'Si )

de tout aux ordonnances, et qui prétendent, au sein d'un gouvernement dont le partage de la souveraineté est l'essence , faire tout dépendre de la volonté d'un seul. Il ne manquait

lois, leur administration ou leur doctrine, et qui nécessiteraient , ou desquels on pourrait induire quelques modifications dans la législation actuellement existante, n» pourront être reçus , imprimes , publies et mis en exécution en France , qu'après avoir été dûment vérifiés par les deux chambres sur la proposition du roi.

Lesdits actes seront insérés au bulletin des lois avec la loi ou ordonnance qui en aura autorisé La publication.

.8. Les cas d'abus spécifiés en l'article 6, et ceux de troubles prévus par l'article 7 de la loi du 2 avril 1802 , seront portés directement aux cours royales , première chambre civile , à la diligence des procureurs généraux, ou sur la poursuite des parties intéressées.

Les cours royales statueront dans tous les cas qui ne sont pas prévus par les codes, conformément aux règles anciennement observées dans le royaume , sauf le recours en cassation.

9. Il sera procédé , conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 20 avril 1812 , et des articles 479 et 48o du code d'instruction criminelle , contre toutes personnes engagées dans les ordres sacrés , approuvées par leurs évoques , prévenues de délits , soit hors de leurs fonctions , soit dans 1" exercice de leurs fonctions.

10. Les bulles données à Rome les 19 et 9 7 juillet 1817 ; la première contenant ratification de la convention passée le 11 juin dernier entre le roi et S. S. ; la seconde concer-

pas d'hommes qui disaient que le concordat devait être établi par une ordonnance.

En ceci, il faut admirer les précieuses propriétés du gouvernement représentatif. Sous tout autre , quel qu'eût été le concordat , il passait de la diplomatie dans la législation, et restait la loi de l'Eglise et de l'État sans contestation comme sans examen. Mais, fidèle à ses devoirs, le ministère a suivi la marche légale embrassée avec tant de lumières à l'époque du 5 sep^ tembre ; il a répondu aux espérances dont alors il donna le gage. Sa position était fort difficile, il faut le reconnaître ; il avait à travailler sur un très-mauvais fond ; ses devoirs lui commandent des ménagemens de plusieurs espèces ; il

nant la circonscription des diocèses du royaume , seront publiées sans approbation des clauses, formules et expressions qu'elles renferment , et qui sont ou pourraient être contraires aux lois du royaume , et aux libertés , franchises et maximes de l'Église gallicane.

il. En aucun cas , lesdites réceptions et publications ne pourront être préjudiciables aux dispositions de la présente loi , aux droits publics des Français garantis par la charte constitutionnelle , aux maximes , franchises et libertés de l'Église gallicane , aux lois et règlemens sur les matières ecclésiastiques et aux lois concernant l'administration des cultes non catholiques.

faut donc lui savoir bon gré de ce qu'il a fait , et s'abstenir de lui reprocher ce qu'il n'a pas fait.

Maintenant quelques explications deviennent nécessaires. Le concordat est un acte temporel pour la forme, passé entre deux souverains comme tous les autres actes diplomatiques , régi par la nature de ces actes , mais au fond c'est un acte spirituel. Grande bizarrerie. La Charte attribue au roi tout Tordre diplomatique. Il signe un acte, il est lié. Le prince cosignataire ne connaît pas les lois intérieures de la France , mais seulement la signature du roi. D'un autre côté, pour mettre à exécution ce qui a été signé, il faut le concours des deux branches de la législature. Ici commence un nouvel ordre de choses. La discussion est ouverte sur un objet réglé positivement; elle est soutenue par des hommes qui peuvent n'avoir pas une seule des idées qui ont présidé à la confection de l'acte qui est en discussion. Ainsi il peut arriver que la chambre des députés ne partage pas la manière devoir de M. le cardinal de Périgord et de ses inspirateurs français ou bien anglais. En 1801 , la chambre fut mise en mouvement; en 1817, il n'y avait pas moyen

de décliner son action et son autorite. Mais cette autorité ne peut s'exercer qu'indirectement sur le concordat lui-même. Les chambres n'ont point à délibérer sur la teneur du concordat, mais seulement sur la loi organique qui l'accompagne : pour admettre ou rejeter le concordat , il faut donc admettre ou rejeter le projet de loi destine à régulariser son exécution. Ceci est encore bien singulier. Par conséquent la chambre ne statuera sur le concordat qu'incidemment. Mais ce n'est pas tout; et, pour achever de rendre ceci déplorable , il faut, après en avoir fini avec la France, en finir encore avec Rome, avec cette Rome que l'on retrouve partout , et que l'on a été provoquer sans la connaître. Le pape s'est beaucoup plaint des lois organiques de 1802 -, en voilà de nouvelles ; autant valait rester comme on était. S'il ne les adopte pas, on sera en 1818 comme on était en 1802; on aura de nouveau en France une législation religieuse qui ne sera pas en harmonie avec Rome. Si c'est la législature qui rejette le projet de loi , on n'aura pas en France la loi religieuse que Rome reconnaît seule : les embarras arrivent de tous les côiés. Faire une loi qui plairait beaucoup à Rome ^

n'est pas chose facile en France , car Rome n'aime point à entendre parler des libertés de l'Eglise gallicane ; les mois de tolérance , de liberté sonnent mal à ses oreilles. Ce sont cependant tous ces intérêts dont il faut procurer le difficile accord. C'est pour y parvenir que le ministère a présenté sa loi. Une commission avait été désignée, suivant l'usage ; il circulait dans le public que les voix de ses membres étaient partagées, et que la décision dépendait de oclle du rapporteur , magistrat d'une cour supérieure. L'attente de la chambre, comme celle du public était fort vive. Il est rare qu'une affaire dont le principe est défectueux et sans bases fondées en raison n'aboutisse pas à quelque résultat singulier, et presque burlesque. On l'a vu dans cette circonstance. Parmi les membres de cette commission , s'en trouvait on connu par sa piété. Député zélé, mais chrétien timoré, placé entre deux autorités, entre des lois organiques anciennes réprouvées par le pape, et de nouvelles lois organiques proposées par le gouvernement, il a obéi à sa conscience, qui lui demandait , pour son repos plus que pour le notre , de chercher des lumières auprès du chef de l'Église. 11 a donc écrit au

pape , et Sa Sainteté , dans un bref rempli des louanges dues à la piété filiale et aux vives lumières du postulant, a déclaré n'avoir rien à démêler avec l'assemblée , quelque illustre qu'elle fût , réprouver quelques articles proposés, et persister dans ce qu'elle a fait.

Des voix se sont élevées contre M. le comte de Marcellus , et lui ont reproché d'avoir comme prévariqué dans ses fonctions , en communiquant avec un souverain étranger : ce qui serait vrai , si le souverain était purement temporel. Mais lorsqu'il est à la fois le père spirituel de M. de Marcellus , lorsqu'on fait de la religion avec des actes diplomatiques et des législatures , comment trouver mauvais que le chrétien s'adresse au chef de son culte , dès que sa conscience s'y trouve intéressée? Quand on admet le mélange inextricable du spirituel et du temporel , il faut en subir les conséquences. Pour être député, cesse-t-on d'être chrétien , d'avoir le droit et le désir de faire dissiper ses doutes par son chef religieux ? S'il ne s'agissait que de la politique de la France, l'homme public seul aurait à s'en occuper, et à suivre les règles de la politique. Mais dans un sujet mipartie religieux et politique, il conserve le

double droit attaché à ce double titre. D'ailleurs, est-ce la faute de M. le comte de Marcellus, s'il est aussi-bien dans une Eglise que dans une chambre des députés? et enfin, si Ton craint pour le secret de l'Etat, pourquoi faire choix de ces consciences délicates d'où les scrupules peuvent le faire échapper , et ne pas le confier de préférence à ces consciences robustes, vastes réservoirs d'obscurités, dans lesquelles il resterait enseveli ?

Il paraît que les difficultés apportées par quelques éveques venus d'Angleterre , n'ont été vaincues qu'avec peine. A l'époque du concordat de 1801 , ils refusèrent de remettre leurs sièges. Ce refus, la méconnaissance du concordat de 1 801, duraient encore de leur part , et l'on voyait quelques prélats, ayant à leur tète le grand aumônier de France , qui méconnaissaient les lois de l'Eglise et de l'État dans lesquels ils se trouvaient. Ils étaient rentrés en France sous le titre de leurs anciens sièges. Ils avaient écrit au pape en cette qualité. Par cette raison même, le pape n'avait pas admis leurs : tires. La résistance de ces éveques était le rendement de l'ouvrage du pape, la méconnaissant* formelle de son autorité. Comment

les concilier avec la formation d'un nouveau concordat ne'gocié à Rome? Il paraît que leur résistance a pris diverses faces, qu'ils ont fait plusieurs propositions ; que cette discussion a prolongé la négociation ; enfin ils ont souscrit la lettre ci-jointe (1). Ainsi a été complétée

(1) Lettre écrite à notre Saint Père le Pape, par les anciens èvêques de France dont il a été fait mention dans l 'allocution.

Très-Saint Père,

Le Roi vient de nous faire connaître qu'il est sur le point de terminer avec Votre Sainteté des négociations dont la fm doit rendre une paix entière à l'Eglise de France; mais la )oie que nous causent d'aussi heureuses espérances ne serait ni pleine ni parfaite, si nous pouvions penser que votre cœur paternel dût éprouver encore le plus léger ressentiment d'amertume de ce que nous n'avons pas adhéré à ses désirs dans des circonstances déplorables bien différentes de celles où nous nous trouvons aujourd'hui , et qu'elle nous annonçait elle-même lui être si pénibles et si douloureuses.

Quoique nous aimions à nous persuader, très-Saint Père, que Votre Sainteté a déjà éloigné jusqu'au souvenir de toutes les contradictions et de toutes les peines auxquelles elle a été livrée , et dont la divine providence a daigné la consoler, ainsi que nous , par des faveurs inattendues et extraordinaires ; cependant notre respect et notre soumission pour la chaire de saint Pierre , notre vénération pour Votre Sainteté, qui, par la permission divine, l'occupe aujoui-

cette difficile conquête ; et cette grande Eglise, en se dissolvant, a montré une imposante réu-

d'hui si glorieusement; notre amour pour l'Église gallicane, dont les intérêts n'ont jamais cessé de nous être chers, nous imposent le devoir de chercher à dissiper tous les nuages qui auraient pu s'élever dans lesprit de Votre Sainteté sur nos véritables dispositions.

À Dieu ne plaise , très-Saint Père , que nous ayons voulu jamais nous diviser d'avec le saint siège, ni prétendre diminuer la puissance apostolique. Ce serait nous faire injure que de nous attribuer d'avoir pensé que , pour quelque cause que ce fût , à raison des circonstances, on pût se séparer de la communion de l'Eglise romaine. Nous avons toujours fait profession de la regarder , ainsi que nos prédécesseurs dans l'épiscopat , comme la mère , la nourrice et la maîtresse de toutes les Eglises , avec laquelle toutes les Églises et tous les fidèles doivent s'accorder , à cause de sa principale et excellente principauté. Pour lever jusqu'au moindre doute qu'on pourrait former sur nos sentimens à cet égard , nous en renouvelons, nous en déposons au pied du trône de "S otre Sainteté la déclaration franche et solennelle , l'asfurant de plus que , loin de devenir jamais un obstacle aux mesures qu'elle croira devoir prendre , de concert avec le roi , pour mettre fin à tout ce qui s'oppose en France au bien de la religion et à l'exécution des lois de 1 Eglise, nous consentirions plutôt , s'il était nécessaire , à être jetés , comme le prophète , au milieu d'une mer orageuse , et à lisparaitre pour toujours , afin d'apaiser la tempête.

Nous Mipplions donc Votre Sainteté de vouloir bien , en jetant désormais un voile sur tout ce qui aurait pu , contre

nion de six êvêques sans un seul fidèle. Mais comme on ne peut jamais répondre de tout le

310s intentions, affliger son cœur, recevoir avec bonté l'expression fidèle de nos sentimens , de notre ve'nération filiale, de notre obéissance, et de notre empressement à seconder ses pieux désirs pour l'Eglise de France.

Puissent cet hommage et ces protestations être dignes de Votre Sainteté, qui, indépendamment de la primauté d'honneur et de juridiction qui l'a placée à la tête de tout l'épiscopat , exerce encore sur lui une si grande intluence par ses vertus ; puissent-ils , ainsi que le souhaitait un de nos plus savans évêques , au nom de toute l'Eglise gallicane , être dignes de nos pères , dignes de nos descendans , dignes enfin d'être comptés parmi les actes authentiques de l'Eglise, et insérés avec honneur dans ces registres immortels ou sont compris les décrets qui regardent non - seulement la vie présente, mais encore la vie future, et l'éternité toute entière !

Prosterné aux pieds de Votre Sainteté , je la prie de m'accorder particulièrement sa bénédiction apostolique , et je suis avec respect ,

Très-Saint Père , De Votre Sainteté , le très-humble, très-obéissant, très-dévoué fils et serviteur , Alex. Ang. , ancien archevêque , duc de Reims ; A.-L.-H. de La Fare , ancien évêque de Nancy ; T.-L. de Bonnac , ancien évêque d'Ageri ; .T.-B. DucmsiiEAU, ancien évéque de Châlons-sur-Saône J.-G. de Coucy, ancien évêque de la Rochelle ; Et J. de La Totjp , ancien évêque nommé de MouHn&-

P.*ris , 8 novembre i8ï(»

monde , ni espérer de le satisfaire , il s'est trouvé parmi les opposans deux ou trois prélats invincibles, qui ont préféré de retourner en Angleterre , plutôt que de se laisser séduire par leurs confrères, dont sûrement il vont déplorer l'égarement auprès de leurs collègues restés à Londres, comme ces confrères déploraient auparavant celui des ecclésiastiques qui les avaient précédés dans la carrière où ils viennent eux-mêmes d'entrer.

La nouvelle lettre des évèques rappelle celle des évèques nommés par Louis XIV, comme la lettre de M. de Blacas rappelle celle de ce même monarque. Rome paraît avoir adopté cette voie , et ce ne sera pas elle qui sendormira sur le maintien de son autorité.

La lettre des évèques est convenable sous les rapports de leur caractère dans l'Eglise et dans le monde. Et cependant on a vu des écrivains tenter de les opposer à eux-mêmes , de les faire trouver en contradiction , et de les blesser du côté de l'honneur. Méthode affreuse, antichrétienne, par laquelle on fermerait aux hommes le retour à la vérité, à l'amendement, on les enchaînerait à l'erreur même reconnue. Quoi ! des hommes ne pourront pas acquérir

des lumières nouvelles , voir les choses d'un autre point de vue ; ils seront condamnes à ne pouvoir s'éclairer, ils devront fuir l'instruction, sacrifier la bonne foi, rester attache's à leurs égaremens , sous peine detre jetés dans une arène, et d'y rester exposés aux regards des hommes , entre leur conscience et un honneur d'opinion, souvent le plus fautif du monde! Fut-il jamais rien de plus barbare en soi , de plus funeste pour la société, que l'on prive des avantages de la résipiscence , de ceux des mouvemens généreux , pour la livrer en proie à ceux d'un amour-propre aveugle ?

La lettre de ces prélats ne renferme rien qui ne soit parfaitement correct , non plus que rien qui soit relatif aux principes qui les ont dirigés ; elle n'a trait qu'à la peine qu'ils peuvent avoir causée au pape ; et des enfans respectueux ont toujours bonne grâce à porter des consolations dans le sein d'un père , pour dissiper jusqu'aux illusions mêmes que l'erreur pourrait y avoir produites. Le pape dit , dans son allocution : Rien lia plus contribué au succès de la négociation du concordat , que , d'un côté , les lettres pleines de soumission de quelques évêques qui , n ayant pas accédé à notre

demande d'abdication pour les Églises qu'ils gouvernaient , nous ont manifesté combien ils ont été touchés de la douleur profonde dont nous avait pénétré leur conduite dans cette affaire.

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