L'extention de l'autorité du Pape
3°. La juridiction épiscopale.
Quant à la France, l'accord de 1819 la constitue en véritable pays d'obédience, puisque, d'après lui, presque la moitié des diocèses sont gouvernés par des vicaires apostoliques. Par cet acte , le Pape ayant investi les évêques anciens, comme ceux qui sont institués par suite de cet accord, de l'administration de la partie des diocèses qui en a été distraite par le concordat de 1817, il s'ensuit que ce n'est qu'en qualité de vicaires apostoliques qu'ils les gouvernent. Dans l'espace de deux années , le Pape a ngi deux fois sur ces évêques; en 1817, il leur retira ces parties de diocèses-, en 1819, il les leur rend. Dans l'état actuel, ce n'est point une juri-
diction propre que ces prélats exercent, mais seulement une juridiction cominissionnelle , et par conséquent révocable de sa nature. Le Pape peut révoquer cette commission, au même titre qu'il l a donnée. Lesévêques de France sont donc dans ce moment, de vrais évêques dans une partie de leurs diocèses, et des vicaires apostoliques dans l'autre. Par là se réalise la prétention si chère li Rome, de se considérer comme la maîtresse de l'épiscopat. En invoquant d'elle l'usage de la faculté de faire et de défaire, ne la confirme-t-ou pas dans sa prétention favorite détre la source unique et immédiate de l'épiscopat-, à elle seule appartient une origine céleste, les autres la reçoivent d'elle. Rome entend que son pouvoir à elle soit attaché au trône de Dieu , mais elle entend aussi que tous les autres ne le soient qu'au sien propre -, c'est en se renfermant dans cette enceinte sacrée, en écartant tous les autres de ce cercle révéré, qu'elle travaille à, cimenter un pouvoir à part, supérieur à tous les autres, et fait pour les dominer tous également. Ce qui vient d'être fait , est très propre à fortifier celte prétention. A défaut de pouvoir s'étayer de principe* soit reconnus par l'Eglise, soit avoués par la raison , Rome cherche à s'appuyer sur des faits, et fait des droits avec des faits. Tout ce qui lui a été accordé une fois, de fait qu'il était,
devient et est présenté par elle comme un droit; elle a toujours procédé ainsi. Son pouvoir est un enchaînement de précédens et de conséquens qui s'appuient mutuellement, et qu'elle appelle sans cesse à se prouver les uns par les autres. Elle conclut de ce qui a été a ce qui doit être, et regarde comme acquis pour les siècles, ce qui a été admis un jour. Cette manière de procéder doit rendre très vigilant dans toute transaction avec Rome , pour éviter que sa subtilité ne trouve moyen de s'y insinuer , et que ses prétentions n'en fassent des instrumens pour s'enfler ou pour se confirmer.
L'accord de 1819 donne à Rome un moyen toujours dangereux d'influer sur la tranquillité de l'Etat-, l'ordre religieux en est le pivot. Mais, par l'accord nouveau, il dépend du Pape ; car il peut arrêter, modifier, annuler à son gré cet accord. L'état religieux de la France ne dépend plus des lois, chose stable, mais d'une concession, chose instable, puisqu'elle résulte dune volonté particulière. S'il plaisait au Pape de retirer cet induit, car ce n'est pas autre chose, que deviendrait l'ordre religieux en France? Par là même, les diocèses se trouveraient partages en deux parties, dont l'une serait remplie et l'autre vacante; la juridiction, conférée par le concordat de 1817 , reprendrait son cours suspendu par l'accord de
1 8 1 9 V la moitié des évêques, ceux nommés et institués en 1817, auraient à la redemander aux évêques qui l'exercent d après l'induit de 1819. L'Etat , l'Eglise et les peuples pourraient se trouver dans le plus affreux désordre.
Cet induit étant seulement à temps, mais h temps indéterminé, le Pape ayant réservé expressément et pour un bref délai , le concordat de 1817, le Roi s'étant engagé à le faire exécuter, les évêques n'ayant accédé (pie sous l'assurance de cette exécution prochaine, il est évident qu'il est au pouvoir de la cour de Rome de réclamer l'exécution immédiate de ce concordat, toutes les fois qu'elle le jugera convenable; elle n'aura pas à s'inquiéter de l'opportunité jiour le Roi de France , de s'informer si les circonstances lui permettent de proposer, a>cc apparence de succès, ce qu'elles l'ont forcé à retirer. Rome sera à son droit pour le maîtriser, si elle le veut-, et dans ce cas, cjue pourrait-il arriver, ou plutôt que n'arriverait-il pas d'après les dispositions manifestées par la nation? Elle s'est montrée très éloignée de ce concordat -, le lui présenter de nouveau, serait peu favorable à qui l'essaierait. Cependant le Pape a reçu du nouvel accord le droit de sommer le Roi de France de l'exécuter, c'est-à-dire de faire prévaloir ce qui plait à lui 7 Pape , sur ce qui déplaît
à la nation , ce qui enferme le droit d'opposer le
Roi à la nation et la nation au Roi Il est
remarquable que les suites de cette collision n'aient pas arrêté la main prête à armer celle d'un souverain étranger d'un pouvoir aussi étrange. 11 a été dit, dans l'examen des principes des concordats, que ces actes devaient pourvoir au maintien de la justice envers les églises et leurs titulaires.
La justice envers les églises consiste en ce qu'elles aient leurs pasteurs.
La justice envers les titulaires consiste pareillement en ce qu'ils aient les églises auxquelles ils sont préposés, lors qu'aucun défaut canonique ne les rend inhabiles a les gouverner.
Toute justice n'est accomplie que par la réunion de ces deux conditions.
Or, cette double justice ne se trouve pas dans l'accord que j'examine.
En 1817, des églises ont été érigées d'après des motifs allégués d'utilité. En 1819, on les réunit de nouveau à celles dont elles avaient été détachées ; mais , puisque ces églises avaient acquis ou recouvré des sièges épiscopaux, rien ne devait les empêcher d'en jouir... Tout était consommé à leur égard ; dans les transactions purement humaines , ce qui est donné et convenu, reste donné et convenu. N'est-ce donc que dans
Tordre religieux que les transactions restent sans force, que l'on peut passer du don au retrait morne de ce don, que les variations dans les volontés et les subversions dans les droits établis sont admises? Il faut plaindre l'Eglise, si c'est à elle qu'est réservée l'infériorité dans le droit.
Il en est de même pour les titulaires.... Nommés et institués en 1817, en 1819, ils reçoivent du Pape Tordre de s'abstenir de Texercice de la juridiction qu'il leur avait conférée deux années auparavant -, voilà donc les évèques sans églises , comme les églises sans évêques -, la justice n'est pas mieux observée envers les uns qu'envers les autres. Aussi , depuis deux ans que ces titulaires sont nommés et institués, et que par le fait de leur nomination ils ont quitté les postes qu'ils occupaient dans l'église , ils sont restés entre leurs places anciennes et les places nouvelles dans 1 altitude du monde la plus pénible. Leurs vertus la leur ont fait supporter sans murmures, mais cette douleur muette par vertu n'en est que plus propre à inspirer de l'intérêt.
A l'époque du concordat de 1801 ,1a partie du clergé qui se refusa à son adoption, se fonda sur 1 extension immodérée et vraiment inouïe dans 1 Lglise , du pouvoir que cette convention reconnaissait dans le Pape, par laquelle il pouvait éteindre la totalité d'une grande église, et priver
tous Tes titulaires de leurs sièges. Sûrement jamais Rome n'avait vu porter son pouvoir plus haut. Dans le fait ce pouvoir était exorbitant ; et pour pallier à la fois son excès et les vices de cet excès , on était obligé d'alléguer la nature ex.traordinaire des circonstances qui, dans la dure alternative de la perte de l'Eglise de France, ou de sa transformation par le clief de 1 Eglise, montraient celui-ci investi de tous les pouvoirs que crée le besoin du salut commun. C'est à ce principe conservateur des sociétés qu'alors on était obligé de remonter, et que l'on recourait avec avantage; mais, dans le temps actuel, on n'apercoitaucune trace d'un mal correspondant, qui exigeât l'emploi du même remède. Celui-ci avait été violent, il faut le reconnaître; et c'est cette violence même qui prescrivait la sobriété dans son visage. Un grand nombre d'églises et de titulaires ont été frappés à la fois d'une suspension de droits acquis-, on n'en aperçoit pas distinctement la cause. Le pape a été une seconde fois mis à portée d'exercer un pouvoir exorbitant; il est peu prudent d'ajouter au pouvoir avec lequel on peut par mille causes avoir à se rencontrer. Napoléon a reconnu ce grand pouvoir dans Rome ; Louis XVIII a fait de même. Cette double reconnaissance partie de points si opposés, celte provocation faite deux fgis de l'exercice d'un pareil pouvoir, no
fourniront-elles pas à Borne des armes pour d'autres actes? Tout cela est-il bien dans l'intérêt des églises en particulier, dans celui de l'Eglise en général? et une application aussi forte du pouvoir des clefs ne peut-elle pas livrer à la fois à Rome celles des e'glises et des états? Le pouvoir de lier et de délier doit se trouver dans 1 Eglise ; il est dans sa nature. IVlais si grand que soit ce pouvoir, comme tous les autres, il doit avoir ses règles propres -, la première est sans doute de ne pas se détruire lui-même, et par conséquent de ne pouvoir défaire ce qu'il a fait. Ainsi, ce qui est lié par lui , reste lié - de même, ce qui a été délié, ne peut manquer de rester délié. On ne peut reprendre une grâce accordée par le minislèret de 1 Eglise, par exemple, celle de l'absolution. Par la même raison , lorsque ce pouvoir confère la juridiction, celle-ci ne peut plus être retirée. L a évèque, un pasteur d'un ordre inférieur, un chanoine, ne peuvent être dépouillés de la portion de pouvoir attachée à leur emploi par l'autorité qui la leur a conférée primitivement -, tout est consommé des deux cê>tés. En cela le gouvernement de lEglise se montre organisé merveilleusement, et parfaitement disposé pour l'édification; car, quel désordre ne suivrait-il pas d'une assignation moins précise de tous les droits? Mais, dans la circonstance présente, le Pape dit à qua-
rante évêques : abstenez -vous de l'exercice de la juridiction que je vous ai conférée; je l'ai transporté a d'autres. En vain dira-t-on qu'on a consenti : on connaît la valeur des consentemens accordés à des actes présentés d'en haut, et cimentés sans nous-, mais il faudrait encore savoir si l'on a pu souscrire à ces translations de juridiction, parce qu'il faudrait avant tout savoir si elles sont possibles, s'il est au pouvoir des uns de la demander, et à celui des autres de l'accorder. Cela est-il bien conforme à la dignité de la juridiction ecclésiastique, à l'idée qu'elle présente? A quoi ne l'expose-t-on pas en la montrant comme un jouet qui se plie à tous les vents, ainsi qu'à toutes les exigeances qu'il peut être dans l'intérêt d'autrui défaire reconnaître? Or, tel est le caractère qui ressort dans cette affaire, et qui rappelle toujours les effets de ce malheureux mélange du spirituel avec le temporel- En effet, de quoi s'agissait-il ici? Est-ce d'un besoin intérieur et propre de l'Eglise? assurément non. Des sièges ont été érigés, et des évêques reconnus d'après les formes canoniques ; tout est fini du côté de l'Eglise , car le spirituel est complet. D'où provient donc l'embarras? du temporel et de lui seul. Il a fait un traité avec Rome ; mais ce traité déplaît : il peut n'être pas adopté dans l'ordre politique. Que faire? prier le spirituel de revenir sur
son action complétée, et de remettre à un temps plus favorable. A son tour, celui-ci, plein de courtoisie, mais faussant sa nature propre, accède à ce qu'on lui demande -, il trouve un accroissement de pouvoir dans cette interversion de son rôle; fait pour conserver, il détruit, et finit par sacrifier l'attribut principal du pouvoir spirituel, qui est l'indépendance. Car, c'est bien en vain qu'il prétend la conserver pour lui en l'enlevant aux autres ; la nature des choses ne se prête pas à ces commodes fictions, à ce partage dans les mêmes choses. Le pouvoir spirituel est indépendant dans tous, ou il ne lest dans personne. Rome a beau distinguer, garder l'indépendance pour elle et envoyer la sujétion aux autres, elle ne changera pas la nature des choses, qui n'admet pas deux natures dans le même pouvoir, indépendant ici et dépendant plus loin. La cour de Rome, en exaltant ainsi son pouvoir, a beaucoup rabaissé le pouvoir ecclésiastique , en montrant combien il était facile d'agir sur lui. Ce n'est pas se fortifier soi-même que d'affaiblir ses semblables, et le principe même de son pouvoir. La cour de Rome a commis celte dépréciation de son pouvoir propre, en donnant atteinte à l'immutabilité de la juridiction ecclésiastique en général.
D'où provient tout ce désordre ? de la faiblesse
des esprits. On ne va au fond d'aucune chose ; traite -t- on , c'est sans prévoyance et sans principes -, ressent-on les inconvéniens des stipulations, il faut à tout prix échapper à leurs conséquences \ les principes ont- ils été violés, on demande une seconde violation pour couvrir la première , et c'est en roulant ainsi d'erreur en erreur,que Ton tombe dans les résultats les plus déplorables et les pluséloignés de toutes les règles admises dans la conduite des affaires. Je l'avais prévu dans le chapitre 44me aes quatre Concordats, Là, après avoir demandé que faut - il faire ? entrant dès-lors dans l'hypothèse qui a été réalisée, j'annonçais que l'on chercherait la solution de tout ceci dans quelque arrangement. On n'y a pas manqué; et c'est dans un arrangement, mais dans rien de plus, que l'on a été tomber. On s'est jeté dans les mains du Pape pour éviter celles de la législature, et tout ce que Ton a gagné au change , consiste à avoir donné au Pape la faculté de réclamer à toute heure l'exécution du concordat de 1817 -, de s'être engagé soi-même à le reproduire et à le vivifier , et de n'avoir obtenu le consentement du clergé qu'à cette condition.
Dans cet arrangement revivent et se font ressentir les inconvéniens de La disparité d'attributs qui séparent les deux contraclans , l'un prince
spirituel , et l'autre prince temporel. Essence , attributs , principes d'action , tendance , en eux tout est divers , pour ne pas dire contraire. Comment pourraient - ils se rapprocher d'une manière durable ? l'un habite la terre , et l'autre le ciel. Par où pourraient - ils se loucher? l'un agit sur la conscience , l'autre sur le physique. Qu'ont de commun le sujet , le but et les moyens de leur action réciproque ? L'obstination à poursuivre un fantôme de réunion impossible par ellemême, propage tout ce désordre, qui est tellement dans la nature des choses, qu'il n'y a pas un seul des contrats avec Rome qui n'ait porté avec fui les mêmes fruits d'amertume et de dérèglement. C'est un des spectacles les plus singuliers qu'ait offerts l'esprit humain. Dans le dernier accord, on a comme jeté à l'écart la seule question qui importât véritablement : celle d'obvier aux refus d'institutions non motivées de la part de Rome, et de convenir enfin d'un mode fixe de faire instituer les élus auxquels on ne peut opposer aucun défaut canonique. Toute la question des concordats est là : hors de ce point, tout concordat n'est qu'un instrument de désordre. Commencez donc par régler cet article , et puis faites des concordats ; mais tant que ce règlement élémentaire manquera , vous continuerez d'avoir ce que vous avez eu jusqu'ici, c'est-à-dire du
désordre avec des concordats, et un accroissement de désordre pour corriger le désordre engendré par eux. Cette nouvelle circonstance en fournit la preuve. Il s'agissait de se tirer de l'embarras produit par le concordat de 1817 : on n'a fait que s'y enfoncer davantage. Et que Ton ne dise pas que les suites indiquées plus haut n'auront pas lieu ; qu'on a pour garans les éminentes qualités des parties. Personne ne les révère plus que je le fais et que j'aime à le professer- mais je traite d'affaires, et non point des vertus de ceux qui les font ; des principes, et non pas des personnes. Malheureusement une funeste habitude fait toujours perdre les uns de vue pour ne s'occuper que des autres. On commence par s'écarter des principes, dans la confiance que l'on ne pressera pas les conséquences de cet oubli, et qu'on n'abusera pas de ses avantages. J'admets que Rome n'abusera pas des siens -, mais je demande si on les lui a donnés, s'il était convenable et nécessaire de les lui offrir; et je prie ceux qui pourraient blâmer ma prévoyance, de dire s'ils répondent aussi de l'avenir et des hommes, et de ces mêmes hommes dans toute Yétenclue de V avenir.