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SECTION IV

Des Curés.

Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le saint-siège. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation, par le secrétaire général de

la préfecture , et copie collationnée leur en sera délivrée.

Il seront mis en possession par îe curé ou le prêtre que l'évêque désignera. Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

Les vicaires et desservans exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés. Ils seront approuvés par 1 evêque et révocables par lui.

Ancun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans permission du gouvernement. Tonte fonction est interdite à tout ecclésiastique , même français qui n'appartient à aucun diocèse.

Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.

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