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SECTION V

Des chapitres cathêdraUx , et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du, siège.

Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres , ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement, tant pour 1 etablisement lui - même , que pour le nombre

et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragans, au gouvernement du diocèse.

Les vicaires-généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions , même après la mort de l'évêque et jusqu'à son remplacement.

Les métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délai, de donner avis au gouvernement de la vacance des sièges, et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacans.

Les vicaires-généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capiluiaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

TITRE lit

Du Culte,

Il n'y aura qu'une liturgie et un catliéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

Aucun curé ne pourra ordonner des prières puhliques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.

Aucune fête, à l'exception du Dimanche, ne t. ir. 8

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pourra être établie sans la permission du gouvernement.

Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornemens convenables à leur titre : ils ne pourront, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte , prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.

Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française , et en noir ; les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.

Les chapelles domestiques , les oratoires particuliers ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque.

Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique , dans les villes où il y a des temples destinés aux différens cultes.

Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale.

Lorsque le gouvernement ordonnera des prières

publiques , les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

1. Les prédications solennelles, appelées sermons , et celles connues sous le nom de stations de l'Avent et du Carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de levêque*

2. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la république française et pour les consuls.

3. Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe, ou indirecte, soit contre les personnes , 6oit contre les autres cultes autorisés dans l'Etat.

4. Ils ne feront, au prône, aucune publication étrangère à l'exercice du culte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le gouvernement.

Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.

Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacremens, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater 1 état civil des Français.

Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux , on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe,

établi par les lois de la république; on désignera lei jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier

des solstice?.

Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

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