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SECTION III

Du Traitement des Ministres.

Le traitement des archevêques sera de i5,ooo fr.

Le traitement des évêques sera de 10,000 fr.

Les cures seront distribuées en deux classes.

Le traitement des curés de la première classe sera porté à i,5oo fr. ; celui des curés de la seconde classe à 1,000 fr.

Les pensions dont ils jouissaient en exécution des lois de l'assemblée constituante seront précomptées sur leurs traitemens.

Les conseils - généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

Les vicaires et desservans seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des \o\S de l'assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

Les évêques rédigeront les projets de réglemens relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacremens. Les projets de réglemens rédigés par Les évoques ne pourront être publiés ni autrement mis à

exécution , qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.

Tout ecclésiastique pensionnaire de l'Etat sera privé de sa pension , s'il refuse , sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

Les conseils-généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

Les presbytères etles jardins attenans, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservans des succursales : à défaut de ces presbytères , les conseilsgénéraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et jardin.

Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte , ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat : elles seront acceptées par levêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement.

Les immeubles , autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenans, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques , ni possédés par les ministres du culte , à raison de leurs fonctions.

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