SECTION IV
Des Edifices destinés au Culte.
Les édifices anciennement destinés au culte catho-. lique , actuellement dans les mains de la nation , à
raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêté du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller-d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples , à l'administration des aumônes.
Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.
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