‹ Les quatre concordatsChapitre 17 sur 40 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

Des Edifices destinés au Culte.

Les édifices anciennement destinés au culte catho-. lique , actuellement dans les mains de la nation , à

raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêté du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller-d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples , à l'administration des aumônes.

Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

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