CHAPITRE XXIV
Concordat de 1801. — Ses avantages , ses défauts.
Ce concordat était-il nécessaire ?
Oui y dans le système de la continuation du mélange du spirituel avec le temporel.
3Non, hors de ce svstème, et dans celui de la seule observation de la tolérance.
Ce concordat était-il religieux?
Le seul religieux qui ait encore été fait ; car il n'avait en vue que la religion, il la rétablissait. Il était étranger à la matière bénéficiai. Il donnait à la religion ce dont elle a besoin , il ne lui attribuait pas ce dont elle n'a pas besoin , et qui avait causé sa ruine. Le concordat de 180 1 n'a rienôté à la religion: il ne lui a pas donné ce qu'elle avait eu , mais il ne le lui a point enlevé.
Ce concordat était-il national?
Oui, puisqu'il rendait son culte à la nation, et la paix avec lui : non, puisqu'il introduisait au sein de l'État un pouvoir étranger, propre à le troubler, et qui , par le fait, l'a troublé.
Ce concordat a-t-il maintenu l'égalité entre les con trac tans ?
Non, car il a assigné au prince temporel un terme pour nommer , et il n'en a point assigné au pape pour instituer.
Ce concordat a-t-il pourvu à la justice , à l'égard des églises et des titulaires?
Non; il a exposé les églises à manquer du service auquel elles ont droit, et les titulaires à rester privés des places auxquelles les lois de l'Eglise et de l'Etat leur donnaient droit.
D'où cela est-il provenu 1
De l'ignorance ou de 1 inadvertence des négociateurs , de l'habitude du mélange du spirituel avec le temporel, habitude qui précipita Napoléon dans le concordat , sans en soupçonner les suites , et qui l'empêcha de se borner à la tolérance.
Développemeîis.
io. Le concordat de \&oi était nécessaire dans le système étranger à la tolérance.
Tout l'ordre religieux était détruit en France. La division était partout : hommes et choses, tout était à refaire, à replacer, à pacifier. 11 n'en était point de ce concordat
comme de ceux de i5i6 et de 1817 que Ton a été chercher, pour ainsi dire ; puisque dans le premier cas , c'est la guerre d'Italie qui l'a rendu nécessaire, et que dans le second il n'y avait qu'à continuer ce qui existait ; au lieu qu'en 1 801 , on ne trouvait rien, ou bien on trouvait tout brisé. En i5i6, en 1817 tout allait, tout marchait; en 1801 rien n'allait, rien ne marchait , et par une bonne raison , c'est que tout était détruit. Par conséquent, hors du système de la tolérance, ce concordat était d'une absolue nécessité. On ne pouvait pas laisser les choses dans l'état où elles se trouvaient, car on voulait l'ordre, et il n'y avait que du désordre : on voulait la réunion, et il n'y avait que des collisions : on voulait la paix , et il n'y avait que des combats et des combattans. Il fallait donc à-la-fois et détruire les principes de la division, et poser les bases de la réunion, ce que l'on effectua avec le concordat. Sous ce rapport, cet acte est irréprochable. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à faire attention aux suites qu'il eut, au moment même où il parut.
Ce concordat était entièrement religieux. Il n'était pas le fruit de la politique , ainsi
que l'avait été celui de i5i6 , occasionné par les guerres d'Italie, et par le besoin que l'on croyait avoir du pape. Il n'était pas comme celui de 1 8 1 7 , le produit d'anciens souvenirs, ou le rappel d'anciens droits. Il n'était pas mélangé de vues de retour à un ordre ancien , et que l'on pourrait appeller personnel , comme celui de 1 8 17. Le gouvernement de 1801, n'avait pas dans l'ordre religieux plus d'antécédens que dans l'ordre politique. Il n'avait besoin de remonter ni à aucun temps , ni à personne , pour renouer le fil des traditions , ou des droits anciens. Il ne tenait à la cour de Rome ni par la politique de François 1er ni par les titres religieux dont s'honoraient les rois de France. Le gouvernement jouissait donc de sa pleine et entière indépendance , par conséquent , en traitant de la religion , il pouvait ne traiter que pour elle-même. De plus , le gouvernement était étranger à l'ordre bénéficiai de France, il ne l'avait pas détruit , il ne le retrouvait pas , il n'en avait été ni le fondateur ni le protecteur comme les anciens rois , il n'en était pas non plus le destructeur, comme l'Assemblée Constituante : placé ainsi hors des intérêts,
des souvenirs et des reproches , iî n'avait point à s'en occuper. Restait donc la religion, comme seul objet digne de son attention.
S'en est-il occupé sous ce rapport? Telle est la chose à examiner.
Quels sont les besoins de la religion ?
La liberté et la sûreté dans l'exercice du culte; des temples et des ministres suivant l'ordre de la hiérarchie.
Tout cela se trouvait dans le concordat de 1801.
Sûrement on ne dira point que par lui et d'après lui, la liberté et la sûreté du culte n'aient été entières ; qu'aucun de ses ministres ait été troublé dans l'exercice de ses fonctions, comme aussi que toutes les promesses du concordat n'aient été religieusement observées et dépassées de beaucoup. Ici, je n'entrerai dans aucun détail; ils pourront trouver place ailleurs. Je me bornerai à faire une observation générale qui rentre parfaitement dans mon sujet. C'est que pendant toute la durée du concordat de 1801, on n'a vu reparaître aucun de ces signes insultans que par une imprévoyance aveugle, comme par une contradiction manifeste avec ses professions
( fcrf )
publiques , l'ancien gouvernement avait laissé le théâtre, la peinture et l'imprimerie libres de multiplier contre le clergé. On n'a vu rien de tout cela depuis 1801 jusqu'à 1 8 1 4 . Le nouveau gouvernement a mieux défendu le clergé que l'ancien ne l'avait fait sous ce rapport. Quelles que soient les imputations que Ton puisse se croire fondé â adresser à ce gouvernement, on ne lui reprochera pas de n'avoir point su raisonner et de s'être contredit, et il en savait trop pour appeler ou tolérer la dérision sur son propre ouvrage.
Tout le matériel du culte existant à l'époque de 1801 , lui fut rendu : églises, presbytères, évèchés , séminaires ; depuis il a été acquis un grand nombre des uns et des autres. Toute donation faite aux églises fut autorisée ; l'entretien des édifices et des locaux destinés au culte, fut assuré; la subsistance des ministres du culte mise sur le même pied que celle de tous les fonctionnaires publics.
On aurait dû remarquer avec éloges , au lieu d'en faire un sujet de reproches , avec quelle sage circonspection on procéda dans cette occasion. Sûrement il eût été fort heureux de pouvoir dès le principe porter la sub-
sistance assignée au point le plus convenante pour les ministres et pour le ministère. Le gouvernement lui-même ne pouvait pas mieux demander ; il n'en coûtait rien personnellement à celui qui l'aurait donnée. Il avait intérêt à faire trouver au clergé un sort meilleur; mais cet intérêt même n'était point le seul à ménager ; car, il ne faut point oublier les circonstances dans lesquelles on se trouvait. Pouvait-on avec quelque prudence proposer à des hommes deshabitués d'un culte, de commencer par payer pour lui d'immenses impôts. N'était-ce pas aussi mal servir le clergé que le gouvernement? Un clergé rétribué comme le demandaient des amis imprudens , aurait absorbé au moins 60 millions. N'étaitce pas s'exposer à tout perdre que débuter ainsi? Il fallait commencer par fonder, et passer delà aux améliorations successives auxquelles ont eu part trente mille succursalistes , cinq cent trente chanoines , cent trente vicaires-généraux. Des augmentations de traitemens furent votées par les départemens, en faveur des évêques, des chapitres, et de tous les curés. Si l'on s'y fût pris autrement, et que l'on eût accueilli des vœux in-
tempeslifs qui eussent fait trop sentir une charge dont il fallait alléger et comme déguiser le fardeau en le divisant sur plusieurs points , on s'exposait à ne faire regarder la religion et ses ministres que comme des charges; ce qui était rendre à tous les deux le plus cruel service. L'indigence temporaire du clergé était au nombre de ses sauvegardes; il était utile pour lui de remettre à la diminuer au temps où lui-même aurait fait sentir son utilité propre , et reconcilié par elle tous les esprits avec lui. Telle était la marche qu'indiquait la raison ; des hommes qui trouvent à quereller sur tout s'indignaient et s'indignent encore de la modicité de la fortune du clergé. Qui les a empêchés d'y remédier, et de partager la leur avec lui? Ils parlent de la réintégration de ses droits ! quelle loi leur a interdit de faire porter dans ses greniers les tributs accoutumés de leurs champs? On a beaucoup répété les mots de dignité, d'indépendance, d'incertitude : tout cela ne signifie autre, sinon qu'il est au-dessous du clergé d'être salarié par l'État , c'est-à-dire, qu'il est au-dessous du clergé d'être citoyen. Quel malheur qu'une pareille idée pût approcher
( ia8 )
de lui ! Est-ce donc que depuis le trône jusqu'au dernier emploi de la société , tous ne sont pas rétribués par les tributs publics. Le magistrat sent-il dans la distribution de la justice sa conscience liée par la rétribution attachée à ses fonctions? Le guerrier croit-il ses lauriers flétris, et son sang méprisé par l'affectation d'un salaire à son grade? L'admis nistrateur regarde-t-il les soins qu'il donne aux intérêts publics comme dégradés par le traitement attaché à ses fonctions? La société paye par sentiment d'honneur, parce qu'étant au-dessus du tout , elle ne doit rien recevoir de personne. Elle paye par sentiment de justice, parce qu'elle n'a pas le droit de faire servir les uns gratuitement par les autres, et qu'on ne peut arracher un homme à ses travaux sans lui donner un dédommagement; elle paye, parce qu'elle sait que l'argent n'est point un but, mais un moyen nécessaire, et que Von ne fait pas pour de l'argent ce que cependant on ne peut point faire sans argent» Bien vil qui j attache une autre idée ! le clergé fut donc rétribué par le concordat de 1801 , comme il était dans son intérêt et dans la nature des choses qu'il le fût. Il se trouva
assimilé aux autres serviteurs de l'État, et dut s'en applaudir. S'il faut des dotations particulières au clergé, pourquoi n'en faudrait-il pointa la couronne, à l'armée, aux tribunaux? Si l'on veut donner un état indépendant au clergé, pourquoi n'en pas donner un de même nature à tous les autres services pu» blics? S'il y a incertitude pour ceux-ci , pourquoi le clergé ne partagerait-il point les mêmes chances, pourquoi ne participerait-il point à toutes les vicissitudes de la fortune de l'État dont il fait partie ? Pourquoi se trouverait-il des garanties pour lui seul, et des in* certitudes pour tous les autres. Le clergé doit s'honorer de partager tous les dangers de la patrie et de ses concitoyens : aussi , lorsque dans ces derniers temps on a combattu opiniâtrément pour faire attribuer au clergé des propriétés foncières, les bois, dont les revenus paraissent destinés à doter les évèchés, à la vue de ce don auquel le corps du clergé ne peut prendre part, formant des vœux bien contraires , je me demandais si les maréchaux de France accepteraient une dotation faite expfrèfi pour eux, en laissant au reste de l'armée à courir les hasards de la solde. Ceux qui t. n. 9
reprochaient au concordat de 1801 de n'avoir rendu ni la dîme, ni les biens , ni donné d'autres propriétés, devraient bien dire com- ' ment on aurait rétabli la première, fait rendre les seconds, et avec quoi l'on aurait payé les troisièmes. 11 fallait commencer par débourser un milliard.
Sans doute, si la dîme et les biens du clergé eussent existé en 180 1 , il eût été très-condamnable de ne pas les affecter aux besoins du culte ; mais alors, où se trouvaient-ils? Il ne faut jamais demander que ce qui est possible.
Par le concordat de 180 1 , le nombre des fêtes, au-delà de l'observance du dimanche, fut réduit à la célébration de celles qui ont rapport aux principaux mystères de la religion, et aux grandes solemnités de l'église. Cette réduction, très-conforme à l'intérêt public , n'a rien de nouveau. Beaucoup de diocèses, comme celui de Paris, en avaient donné l'exemple. Par là , si le nombre des fêtes se trouva réduit à cinquante- six jours, ou la septième partie de l'année, il s'élevait auparavant à soixante-dix jours , ou un peu plus que la cinquième partie de l'année. Des plaintes furent portées contre les lois orga-
niques dans l'allocution de S. S. au milieu d'un consistoire, tenu en 1802; elles ont été rappelées dans le concordat de 18 17.
En examinant ces lois , on y trouve six articles qui ont donné lieu à ces plaintes; mais, parmi eux , un seul est véritablement repro- <:hable, celui qui confère aux vicaires-généraux l'exercice de la jurisdiction épiscopale, le siège vacant. Par le droit canonique , elle appartient aux chapitres. L'article lui est contraire, il est vrai; mais il faut observer, i°qu il aétéconçu d'après l'ordre, qui, à la vérité, donnait la faculté d'établir des chapitres, mais qui ne les supposait pas nécessairement existans ; l'article du concordat qui les concerne n'est que facultatif; 20 qu'il doit être imputé aux négociateurs , et non point à Napoléon qui ne connaissait guères le mode de transmission canonique de la jurisdiction épiscopale ; qu'il n'avait aucun intérêt à ce que cette jurisdiction fût exercée par les vicaires-généraux plutôt que par les chapitres: et ce qui tranche toute difficulté , c'est qu'il donna satisfaction sur cet article , dès qu'on lui montra en quoi il péchait contre les règles de l'église. Il en fut de même pour l'article
qui rejetait à a5 ans l'âge auquel on pourrait être engagé dans les ordres sacrés. Les auteurs de ce règlement avaient regardé l'ordination comme un engagement irrévocable , de la nature de ceux qui exigent la majorité , comme le mariage , parce que des actes de cette nature, renfermant une disposition irrévocable de la personne , ne peuvent être admis qu'à 1 âge où l'on suppose que l'homme a la pleine jouissance de ses facultés, de manière à bien connaître toute l'étendue de ses engagemens. La loi était bonne en elle-même, ainsi que celle qui exigeait un revenu de 3oo francs pour chaque ordinant; le but de la dernière était défaire prendre les clercs dans les familles aisées, chose excellente en elle-même, mais inexécutable dans l'état de la France et du clergé. Quoiqu'il en soit , les deux articles furent réformés, dès qu'on eut lait sentir leurs inconvéniens. Dans les deux cas, Napoléon céda aux premières observations; et s'il y eut encore des plaintes , il faut en chercher les motifs ailleurs; les voici :
lisse trouvent aux articles 10 , i-j , -i3 , ainsi que dans l'article qui prohibe la célébration du mariage religieux avant la représenta Lion de l'acte civil.
L'article 10 abolit toute exemption de ta jurisdiction épiscopale. L'article 17 ordonne les informations pour les évèques nommés, par devant V ordinaire du lieu de leur résidence. L'article ordonne l'enseignement des quatre propositions du clergé , et l'attachement à ces mêmes articles. Voilà où se trouvaient le mal et la cause véritable de l'opposition de la cour de Rome. Par ees articles , elle se retrouvait vis-à-vis de cet enseignement qu'elle avait tant redouté, qu'elle avait tant combattu, qu'elle avait réussi à faire abandonner par Louis XIV, et faire ainsi tomber en désuétude. Elle se trouvait donc en présence de ce rival odieux, et voilà ce qui la choquait. Il en était de même pour l'interdiction des exemptions de la jurisdiction de l'ordinaire; la cour de Rome en a toujours beaucoup usé , toujours beaucoup étendu l'usage. C'est un des ressorts de sa puissance et de sa politique: elle ne pouvait voir sans douleur ce moyen puissant échapper de ses mains. Le même motif lui dictait ses plaintes relatives aux informations; il blessait ses plus chères prétentions. Après de longs débats sur cette matière, il s'était établi que les infor-
mations se feraient pardevant le nonce du pape en France. En voici la raison. Rome se prétend la source de l'épiscopat ; l'institution des évèques est le lien avec lequel elle maîtrise le monde chrétien. Tout ce qui se rapporte à cette institution doit donc être vu avec jalousie par elle; par conséquent, l'article des lois organiques qui la tenait en dehors de l acté préparatoire à l'institution canonique devait lui déplaire beaucoup. Rome se plaignait aussi de l'acte civil du mariage, antérieur à l'acte religieux, comme on s'en est plaint depuis, et avec tout aussi peu de fondement. Elle alléguait les conséquences que cette antériorité pouvait avoir, sans faire assez d'attention à la diversité des cultes exercés sur le territoire français d'alors , non plus que sur ce que l'État se bornant à l'état civil des contractans , seul objet de sa jurisdiction , n'ordonnait rien à personne dans l'ordre religieux, et laissait ensuite à chacun de juger ce qu'il avait à faire d'après les principes de sa religion. La ligne de démarcation entre les droits de l'État et ceux de la conscience était très-bien tracée ; malheureureusement trop de personnes ont encore de la peine à s'y accoutumer. L'expérience a
prouvé en favenrde cette loi; car, qui voit-on se marier sans l'église, ou changer de religion pour se marier ? Dans tout ceci , il faut reconnaître défaut de lumières ou mauvaise foi, et que l'on avait fait plus de bruit qu'il n'y avait de mal.
Le concordat de 1801, dégagé de tout ce qui est en dehors de la religion, comme on vient de le montrer , était donc un acte essentiellement religieux ; car il se rapportait exclusivement à la religion. Il était exempt de tout mélange de matière bénéficiale qui abonde dans le concordat de i5i6, qui en fait le fonds, et dont on retrouve quelques vestiges dans celui de 1817.
Ce concordat assurait à la religion tout ce dont elle a besoin , et ne lui donnait rien de ce dont elle peut se passer, deux immenses services qu'il lui rendait à la fois, deux gages certains de sa stabilité.
Quels sont les besoins de ta religion?
Au premier degré : la liberté , la sûreté dans l'exercice du culte, l'union avec le chef visible de 1 église , l'épiscopat dans les divers degrés de la hiérarchie , des pasteurs du second ordre, et des moyens de perpétuité du ministère par la faculté de renouveler le sacer-
doce; avec cela le culte catholique est complètement organisé. En cent lieux, il n'en a pas davantage, et prospère. Au second degré: des temples et une subsistance légalement assurée à ses ministres, de quelque nature qu'elle soit.
Or, tout cela et plus que cela se trouvait dans le concordat de 1 80 1 . Il avait donc donné à la religion tout ce que son existence , comme ses besoins essentiels réclament; etdeplus,en ne lui donnant que cela, il l'avait mise à l'abri du renouvellement des attaques sous lesquelles elle venait de succomber. Car, ce n'étaitpas au culte même que s'étaient adressées ces attaques ; ce n'était point par ses fonctions essentielles , nécessaires , senties et reconnues comme telles par tout le monde, que le clergé avait été attaqué, mais bien par cette matière bénéficiale si chère au concordat de j5i6, et si heureusement étrangère au concordat de i8o[.
Le clergé, ramené à l'esprit de son institution, borné à des fonctions dont tout le monde sent l'utilité, est désormais à l'abri dans ses temples moins richement ornés, il est vrai, mais plus solidement fondés que les premiers. Où les Voltaire, les Diderot et mille
autres qui , à leur exemple , n'ont point cessé d'appeler la haine, l'envie, la dérision sur le clergé à cause de son opulence, trouveraientils à se prendre dans un ordre qui pourvoit au nécessaire, et exclut le superflu? Or, voilà le service que le concordat de iSor a rendu au clergé; d'ailleurs , s'il lui a donné peu, il ne lui a rien interdit: il n'a fermé à ses membres les portes ni de la fortune, ni des honneurs, pas plus dans l'Eglise que dansl'État. Le clergé n'a, par le fait, été exclus de rien de ce à quoi les autres citoyens ont pu parvenir. Tout a dépendu du mérite personnel; par conséquent, l'avancement n'étant ni des fonctions, ni du corps, ni de la lot, ne motivait aucun sentiment haineux: il plaçait les membres du clergé sur la même ligne que les autres citoyens , toute carrière restant ouverte pour tous, d'après leur mérite personnel, llien ne peut être plus juste.
Le concordat de 1801 était national, car la France était privée de la liberté d'exercer son culte. Cette violation de ses droits lui était infiniment pénible. Elle entretenait au milieu d'elle le plus grand des maux, qui est la division. Lui donner un terme était donc faire la chose qui entrait le plus avant dans
les intérêts de l'Etat. Or, c'est ce qui eut lieu par le concordat de i8or. La paix fut rétablie , les discordes cessèrent , les esprits se rapprochèrent. Sous ces rapports , le concordat de 1801 fut un acte éminemment national. Pour s'en convaincre , qu'on se reporte au temps de cet événement. Que l'on se rappelle les sentimens qu'il fit éclater non-seulement en France , mais dans toute l'Europe. Cet acte non-seulement était français , mais européen , parce qu'il était éminemment social. La réconciliation de la France avec la religion de ses pères , hâta la réconciliation de l'Europe avec la France ; elle ne craignit plus de tendre la main à une nation dont les membres pouvaient unir les leurs avec la sienne sur les mêmes autels. Dès-lors une partie des barrières qui séparaient l'Europe de la France s'abaissèrent. On la voyait rentrée avec la religion dans l'ordre social. Quelques semaines après le concordat de 1801 , ou vit Lord Cornwallis venir au nom d'un pays très-religieux, la Grande-Bretagne, signer la paix d'Amiens. Tout se pacifia au dehors et au dedans, et l'opinion plaça le signataire du concordat au-dessus du vainqueur de Ma-
rengo. C'est qu'une victoire n'est qu'un intérêt particulier, au lieu que la religion est un intérêt général. Ceux qui se rappellent ce qu'était l'Europe d'alors peuvent dire si je charge le tableau. Elle était affamée de paix et de repos; et comme rien n'y conduit mieux que la religion, comme rien n'est plus de l'ordre social que l'ordre religieux, le rétablissement de lareligionenFrance parut à l'Europe le rétablissement même de l'ordre social parmi les français : elle vit dans cette restauration toutes les garanties que la religion porte avec elle. C'est la vivacité de ce sentiment qui inspira les locutions exagérées et presque orientales dont l'usage s'introduisit alors. Rome en avait donné le signal, il fut répété par toute l'Europe; je trouve que quelques années après, un écrivain célèbre par ses talens et par son opposition à Napoléon, comme tous les autres, reconnaissait dans lui l'homme réservé par Dieu morne pour accomplir ses desseins (i).
(i) Au premier Consul le général Buono parte. Géslral ,
« "\ ous avez bien voulu prendre sous voire protection cette édition du Génie du Christianisme ; c'est un nou-
Tout ce que l'on pourrait ajouter pour établir que cet acte était national serait superflu.
Mais il s'en fallait de beaucoup qu'il renfermât les mêmes propriétés sous le rapport important de l'indépendance et de la tranquillité de l'État. Comme le concordat de i5i6, il ne contenait aucun correctif contre les relus de bulles , que la cour de Rome pouvait faire sans alléguer des motifs canoniques. Dans ce dernier concordat comme dansle premier , le gouvernement de France doit nonK
veau témoignage de la faveur que vous accordez à l'auguste cause qui triomphe à l'abri de votre puissance. On ne peut s'empêcher de reconnaître dans vos destinées la main de cette providence qui vous avait marqué de loin , pour l'accomplissement de ses desseins prodigieux. Les peuples vous regardent ; la France agrandie par vos victoires, a placé en vous son espérance, depuis que vous appuyez sur la religion les bases de l'État et de vos prospérités. Continuez à tendre une main secourable à trente millions de chrétiens qui prient pour vous aux pieds des autels, que vous leur avez rendus.
Je suis avec un profond respect, Général ,
Votre très-humbie et tvèâ- Gbéissant serviteur.
»e édition, cliez Aligner*, i8o3). CHATEAUBRIAND.
mer dans un terme fixe ; le pape n'a point de terme pour instituer : il n'y a donc point d'égalité entre les eontractans. Gomme en 1 5 1 6 , si le pape se tait ou refuse directement les bulles, ou bien encore en donne d'irrégulières dans la forme, nul moyen n'est indiqué pour suppléer à ces actes arbitraires, dérogatoires au concordat, et pour le ramener à son exécution. Sous ce rapport, le concordat de i8oiest incomplet, et renferme le principe d'un grand dommngc pour la nation ; comme on peut en juger par tout qui s'est passé depuis 1 808, jusqu'en 1818, temps pendant lequel la France s'est trouvée privée de la jouissance de son ordre religieux, par l'interruption de l'épiscopat. Ce concordat n'a pourvu à l'accomplissement de la justice, ni a l'égard des églises, ni à celui des individus. Les églises ont droit d'être servies toutes les fois qu'elles ne s'écartent point des règles canoniques : alors elles sont aux droits delà religion même, car c'est elle qu'elles servent. Or, par l'effet de ce concordat, plusieurs églises ont été exposées à manquer de la partie de leur service, la première en élévation et la source des autres, qui est l'épiscopat. Elles en sont restées privées sans aucune
faute de leur part; elles étaient étrangères aux débals qui avaient lieu entre Napoléon et le pape : ees débats étaient personnels, de l'ordre politique, de prince à prince; les églises ne pouvaient s'y trouver comprises, sans violer la justice. Leur droit avait une origine et un but spirituels, elles demandaient les moyens d'un service spirituel; à qnel titre les faire entrer dans ce différend , leur en faire subir les conséquences , et venger le temporel d'autrui par leur spirituel ? Concevra-t-on jamais un pareil ordre de choses? La justice était également violée à l'égard des titulaires, et n'a point cessé de l'être jusqu'à ce jour. Car sans délit de leur part, sans allégation d'aucun empêchement canonique , ils sont restés privés des places auxquelles l'accomplissement des lois de l'Eglise et de l'État leur donnait droit. Je donnerai dans un moment les exemples et les suites de cette violation de la justice, à l'égard des particuliers.
Tous ces inconvéniens sont provenus:
i°. De l'ignorance ou de l'inadvertence des négociateurs.
2°. De l'habitude du mélange du spirituel avec le temporel.
3°. De ce que Napoléon , novice dans ces
matières, a été obligé de s'en rapporter et de voir par les yeux d'autrui. Pour peu qu'il eût vu par les siens , le vice radical de cet acte eût été découvert, et il y eût été remédié.
4°. De la précipitation et de l'empressement avec lequel le concordat fut conclu. Tout le monde voulait un remède au mal; rien ne paraissait beau que de finir. Cela est malheureusement trop commun, surtout après de grands malheurs : on ne songe qu'aux embarras du moment, on s'en prépare d'autres pour l'avenir, et l'on gâte les affaires avec la (meilleure envie de les arranger.
5°. On a pu reprocher aux concordats de 1 5 1 (5 et de 1817 d'être faits à part de l'église et de transformer un acte diplomatique en constitution religieuse. Ici, quoique l'effet soit le même, cependant le reproche ne trouve point son application; car il s'agissait de rétablir l'église de France , et l'on ne pouvait pas la consulter avant qu'elle n'existât : au lieu qu'en i 5 16, en 181 7, cette église était en place, et présentait tous les moyens de conseil et de coopération dont on pouvait avoir besoin.
^vx>\vv\A\v\\vv\v\.vvv\,v\\vv\\\VKV\v\\v^av\vv\\v\\iv\.vv\VM;vvvvv''AV'VV\\4.^"v\^avrv