‹ Les quatre concordatsChapitre 7 sur 40 · XII. Toutes les églises métropolitaines , cathé · texte numérisé non relu

XII. Toutes les églises métropolitaines , cathé

( io5 )

drales , paroissiales et autres non aliénées , nécessaires au culte , seront mises à la disposition des évêques.

XIII. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause.

XIV. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évéques et aux curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription nouvelle.

XV. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises, des fondations.

X'S I. Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la république française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle Tancien gouvernement.

XVII. Il est convenu entre les parties contractantes, que dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogative» mentionnés dans

l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris , dans l'espace de quarante jours.

Fait à Paris, le 26 messidor de l'an IX de la république française.

Page 1