‹ Les quatre concordatsChapitre 8 sur 40 · ARTICLES ORGANIQUES · texte numérisé non relu

ARTICLES ORGANIQUES

Art. ier. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçues, publiées, imprimées ni autrement mises à exécution , sans l'autorisation du gouvernement.

2. Aucun individu se disant nonce , légat , vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation , exercer sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'église gallicane.

3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la république française, et tout ce

( io7 )

qui, dans leur publication , pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

4- Aucun concile national ou métropolitain , aucun svnode diocésain, aucune assemblée délibérante, n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.

5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les obligations qui seraient autorisées et fixées par les réglemens.

6. Il y aura recours au conseil d'état dans tous les cas d'abus de la paî t «les supérieurs et autres personnes ecclésiastiques : les cas d'abus sont l'usurpation ou l'excès du pouvoir, la contravention aux lois et réglemens de la république, 1 infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience , dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.

7. Il y aura pareillement recours au conseil d'état, s'il est porté atteinte a lexenice public du culte, et à la liberté que les lois et les réglemens garantissent à ses ministres.

8. Le recours compétera à toute personne intéressée; à défaut de plainte particulière, il sera exercé d'olfice par les préfets. Le fonctionnaire public ,

( io8 )

ecclésiastique , ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détailé et signé, au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes , lequel sera tenu de prendre , dans le plus court délai , tous les renseignemens convenables , et , sur son rapport , l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence de cas, aux autorités compétentes.

Page 1