Alsace, Artois, Roussillon
sur leur recevabilité ; 4° les Enquêtes, qui avaient pour mission de compléter les instructions insuffisantes. Toutes ces sections, placées sous l'autorité du Premier Président, très grand personnage, qui correspondait directement avec les ministres, avaient àieùr tête des présidents et présidents à mortier ' . Les doyens, c'est-à-dire les conseillers les plus anciennement reçus, opinaient les premiers, après les rapporteurs, présidaient dans certains cas et jouissaient d'une influence réelle. Enfin, près de chaque Cour, il y avait un ^a;-^ //<>/, les G^Mi^w/îf/ (procureur général, avocats généraux, substituts du procureur général) 2, et un grefïe.
Le recrutement. — Ces charges, d'abord à la libre nomination du roi, étaient devenues vénales ; et, depuis l'institution de la Paulette ?, les titulaires pouvaient les léguer à leurs héritiers, les vendre, les hypothéquer, les louer (Bretagne), ou en céder la « survivance «. Héritiers ou acquéreurs devaient ensuite obtenir l'agrément, subordonné à une enquête, de la Cour. Après venait la demande des Lettres de provision royales. Les pièces exigées par les ordonnances étaient nombreuses : acquits des droits d'usage, certificat de catholicité, extrait baptistaire, diplôme de bachelier en droit, titre d'avocat ou certificat d'assiduité aux audiences, certificat de non-parenté au degré prohibé avec d'autres membres du même Parlement ; mais si l'on avait exécuté les ordonnances, il n'y aurait plus eu de magistrature. Les dispenses de parenté furent fréquentes 4, celles d'âge, innombrables au xviiie siècle. A Rennes, 34 présidents et 164 conseillers en obtinrem dont 14 n'avaient pas 20 ans. A Dijon, un Phyot de la Marche fut conseiller à 19 ans et demi et président à 21 ; un Richard de BufTey conseiller à r8 ans. Aussi le gouvernement imposait-il souvent aux candidats l'obligation de rester quelque temps à l'écart : un président des Requêtes de Rennes, nommé à 18 ans, n'avait pas encore voix délibérative au moment de la suppression des Parlements.
Les lettres royales portaient « sous réserve de la capacité » : c'était aux Cours à prononcer sur ce point. Introduit dans la chambre du conseil, le candidat « piquait » au hasard un texte dans le Code des lois romaines que le premier président lui tendait ; puis, après quelques jours de préparation, il se représentait devant la Cour, et le premier président l'interrogeait sur la loi qu'il devait commenter, sur le droit et la pratique. Si l'impression était favorable, le postulant était admis à prêter serment ; sinon, il était ajourné. Mais les ajournements étaient rares. « A l'égard de la science, dit le conseiller breton Desnos des Fossés, on n'y regarde pas de près ; l'examen est léger ». La
1 . Toutefois les présidents des Enquêtes étaient simplement des conseillers de la Grand'- Chambre, pourvus d'une commission.
2. 11 semble qu'au début le procureur général ait été chargé de rédiger des conclusions écrites, et l'avocat général de les soutenir par un plaidoyer; mais cet usage, qui subsiste à Douai au xviii* siècle, semble abandonné dans la plupart des Cours, notamment à Paris.
5. Impôt annuel d'i/6o de la valeur des charges, imaginé par le financier Paulet. 4. Le roi prescrivit seulement que les voix d'une même famille ne compteraient que pour une.
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valeur juridique du corps était donc, dans l'ensemble, des plus médiocres.
Rémunération et privilèges. — Après avoir acquitté toute la série des droits de bienvenue, le candidat pouvait enfin s'asseoir, à son rang d'ancienneté, sur « les fleurs de lys » et jouir des privilèges attachés à sa nouvelle qualité. En robe d'écarlate, le Chaperon rouge fourré d'hermine sur la tête, il prenait place, derrière le premier huissier, au bonnet de drap d'or fourré d'hermine et brodé de perles, derrière les présidents, magnifiques en leur manteau d'écarlate fourré d'hermine et ous leur mortier de velours noir orné de galons d'or, dans ces sompueux cortèges parlementaires qui se déroulaient les jours de fêtes, à ravers les rues, au milieu des acclamations populaires. Il pouvait se éjouir de voir, sur leur passage, la troupe sortir des corps de ggrde en présentant les armes, et d'être appelé à toutes les grandes cérémonies;, Te Deum, visites royales, etc. Personnellement, il s'élevait aussi dans a hiérarchie scciale. S'il n'était pas noble, — ce qui était rare, — il le devenait ; par suite, il était exempt de plusieurs impôts (taille, gabelle, octrois), de certaines charges lourdes (logement des gens de guerre, ervice de la milice, corvées) ; il était en outre admissible à la plupart les emplois ; et c'était l'habitude de prendre les maîtres des requêtes lu Conseil d'État parmi les parlementaires.
Les profits positifs qu'il tirait de sa charge étaient de deux sortes, es gages, autrefois traitement du juge, étaient devenus au xviiie siècle 'intérêt que l'État servait aux magistrats en raison de la finance qu'ils valent dû consigner. Ils étaient peu considérables, et en outre fort mal )ayési. En 1769, le Parlement de Metz représentera au roi « l'épuisenent dans leque^l une interruption de trois années a réduit ses officiers ». elui de Douai déclare qu'il ne peut plus vivre, et, pour les provinces rentières, pendant les guerres, les gages étaient en effet le plus clair u revenu des magistrats. Les èp'iccs étaient au contraire la rémunéraion perçue par les juges pour l'accomplissement de leurs fonctions. bus les actes judiciaires étaient ta.xés. Lorsque le juge se déplaçait, il vait droit à une indemnité pour vacation. Le montant de ces indemités variait selon les besognes. Les épices et les vacations réunies ne ormaient pas un total considérable : à Rennes, à Metz, entre 500 et
500 livres, à Douai, 3 000. Encore ces chiffres ne concernent-ils que ;s conseillers de la Grand'Chambre, les plus occupés, et même les lus travailleurs d'entre eux. A Paris seulement la rémunération était lus élevée. L'on peut donc s'étonner de la valeur qu'atteignaient à la n du xvije siècle les charges parlementaires : parfois plus de cent mille
I Les gages étaient de plusieurs sortes : il y avait les gages anciens ou dits anciens, calculés 3 ou 4 pour 100; les gages intermédiaires, payés aux familles pour le temps écoulé entre le !cès du titulaire, et l'entrée en fonctions du successeur; enfin les gages supplémentaires, inrêt des emprunts forcés que la royauté avait levés à diverses reprises sur les Parlements : ces d'abord à 6 pour 100, ils furent réduits à 2 pour 100 en 1720. Les magistrats avaient nprunté à raison de 10 pour 100 environ.
livres. II est vrai que les magistrats obtenaient presque toujours des pensions du roi ; parfois aussi les Etats provinciaux se montraient généreux envers eux. Il n'en reste pas moins que les sièges aux Parlements furent d'abord recherchés parce qu'ils conféraient la noblesse, et qu'ils continuèrent à l'être, parce qu'ils étaient honorifiques et donnaient à leur titulaire un prestige considérable.
Vices de la justice parlementaire. — Nobles et riches, recrutés parmi une caste en raison de leur naissance, non d'après leur capacité, les Parlementaires ne pouvaient être de bons juges. Les éloges qu'il est d'usage de leur décerner sont immérités. Les noms de la Barre, de Lally-ToUendal, évoquent le souvenir de leurs erreurs et de leur passion. Les persécutions qu'ils dirigèrent, à la fin du xviiie siècle, contre Dupaty, l'un des leurs, coupable d'avoir réclamé la réforme de la procédure, attestent leur esprit de routine. On a vu la jeunesse, l'inexpérience, l'ignorance des magistrats. En outre ils n'étaient point assidus, allant souvent à la campagne, d'où ils revenaient avec peine; il était très difficile parfois de réunir le nombre de juges exigé par la loi. Leur partialité était notoire et souvent scandaleuse. A Rennes, les conseillers attendent, pour inscrire au rôle les affaires de leurs amis, que les circonstances amènent à l'audience un président ou une majorité de juge> propice. De parti pris, ils donnent satisfaction, toutes les fois qu'ils le peuvent, aux nobles contre les paysans. De même ils soutiennent les fonctionnaires locaux, leurs parents, contre l'intendant royal, étranger dont ils n'aiment pas le contrôle. Aussi un historien a-t-il pu écrire récemment : « Le Parlement de Bretagne fut vraiment une assemblée nobiliaire, toute acquise et toute dévouée aux classes privilégiées. « Et le jugement vaut dans une large mesure pour tous les Parlements.
Pourtant les populations provinciales n'ont pas détesté les cours souveraines : au contraire. C'est que les villes de parlement, sauf les très grandes tiraient une partie de leur importance de l'existence de la Cour, et de l'afflux des plaideurs. xMais surtout on voyait dans les parlements les représentants des coutumes anciennes, chères au patriotisme local, et les défenseurs nés du peuple contre l'arbitraire royal. Ce qui a fait la force des Parlements, c'est leur action politique.
L'action POLiTiauE : les remontrances. — Dès qu'il y eut des Parlements, le roi leur envoya ses ordonnances, édits ou déclarations, qu'ils transcrivirent dans leurs registres. Ce iniV enregistrement, simple formalité à l'origine. Bientôt les cours prirent l'habitude de remontrer, c'est-àdire d'exposer respectueusement les objections de forme et de fond auxquelles prêtait le document transmis ; l'enregistrement était naturellement différé jusqu'au reçu de la réponse royale. Ces pratiques offraient le grave inconvénient de sortir les Cours de leurs attributions judiciaires, et de les investir d'une certaine autorité en matière législative. On le vit à l'usage. Enhardis par les crises du xvi^ et du xvii^ siècle, par l'exemple du Parlement anglais, leur homonyme, mais non leur analogue, ceux de France cherchèrent à jouer un rôle de plus en plus
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grand dans l'État : ils prétendirent se placer entre les ministres et le trône, et faire de leur libre enregistrement une condition de la légalité. Au lieu de s'incliner devant la réponse royale, les lettres de jiission, ils en contestèrent la validité, exigèrent, pour se soumettre, des lettres patentes scellées du grand sceau, récusant les lettres de cachet closes; ils rédigèrent des itératives remontrances, que des députations étaient parfois chargées de remettre au souverain. Sans doute, Louis XIV après la Fronde restreignit le droit des Parlements à si peu de chose qu'en fait il le supprima. Mais comme le premier acte du Régent sera de le restituer, qu'ils en jouirent au xviiie siècle, et que les remontrances sont des documents capitaux pour l'histoire, il importe de savoir comment elles étaient dressées.
Lorsque le procureur général avait reçu un édit nouveau, il le déposait sur le bureau de la Cour. Les Chambres assemblées en entendaient la lecture, puis délibéraient sur les conclusions des gens du Roi. En [général l'on enregistrait sans débat ; si la rédaction déplaisait, parfois le [Parlement la corrigeait ; si le désaccord portait sur le fond, il décidait de présenter au roi des remontrances. Tout parlementaire avait droit !de réclamer l'assemblée des Chambres, avec l'assentiment de la Grand'- Chambre. S'il faisait partie de celle-ci, et ralliait la majorité de ses col- |lègues, le Parlement était immédiatement convoqué. S'il appartenait — comme c'était le cas ordinaire — aux Enquêtes ou aux Requêtes, formées de magistrats plus jeunes et plus turbulents, la procédure était plus lente. La Chambre du demandeur négociait avec les autres Chambres des Enquêtes et des Requêtes au moyen de délégués ; l'accord intervenu, une députation allait demander Vassemblée à la Grand'- Chambre, ou bien les conseillers des Enquêtes et des Requêtes, ayant pénétré et pris séance dans celle-ci, un orateur se chargeait d'exposer à la Compagnie le fait qui paraissait tiiotiver une délibération commune. La décision était rendue à la majorité des voix ; chacun opinait, à son rang d'ancienneté, en prononçant le nom du conseiller à l'avis duquel il se rangeait ; s'il n'avait rien à dire, il levait sa coiffure et opinait du bonnet. Si la majorité votait la rédaction de remontrances, celle-ci était confiée, soit au premier président, soit à des commissaires ; mais elle devait toujours être revue et approuvée par le Parlement tout entier. iLes remontrances étaient ensuite envoyées au roi, soit par un courrier, jsoit par une députation, et elles étaient transcrites sur les registres du greffe.
I Les moyens de coercition;. — Souvent le roi au xviiie siècle admit Iles procédés des Parlements; mais il n'était point désarmé contre eux. [Il avait dans la compagnie des agents dévoués, non seulement ses gens, jmais le premier président qui, tenant sa charge de lui, craignait son (mécontentement et prouvait son zèle en renseignant la cour sur l'état id'esprit des magistrats, en indiquant la tactique à suivre, surtout en influant sur le choix et le travail des commissaires, intéressés à lui plaire pour être désignés plus souvent comme rapporteurs et gagner plus d'ar-
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gent. Le premier président pouvait encore, en s'abstenant de présider et en décidant les présidents à mortier à suivre son exemple, empêcher toute délibération utile ; le temps se passait alors en vaines discussions de préséance. Le gouvernement pouvait surtout recourir à la procédure du lit de justice. Le /// de justice est caractérisé par la présence, dans un Parlement, du roi ou d'un haut commissaire investi de pleins pouvoirs. Le chancelier, les maîtres des requêtes du Conseil d'Etat, lès princes du sang et pairs y prennent séance s'ils le veulent ; le Parlement redevient pour un instant l'ancienne Cour du roi. Dès lors il n'y a plus de liberté : le passage aux voix est une formalité : le chancelier ou le commissaire annonce la volonté du roi et la fait transcrire tout de suite sur les registres du greffe.
De ces armes, le roi fit fréquemment usage au xviiie siècle, parce que les Parlements abusèrent des leurs et entrèrent constamment en conflit avec son autorité. Ils défendirent surtout leurs intérêts, ceux de leur caste et s'opposèrent à des mesures indispensables ; mais ils parurent en même temps protéger le contribuable contre le fisc et les dernières libertés contre le despotisme du pouvoir central. Ils furent populaires et devinrent le centre de l'opposition libérale. Et par là l'histoire de leurs conflits avec la royauté présente plus d'intérêt historique que leur rôle effectif n'eut d'importince.