Barbier. Journal. I
sans que l'exécution en puisse être différée, même sous prétexte des remontrances...
Art. 2. — Dans tous les cas où... notre dit Parlement aura cru devoir nous représenter ce qui lui paraîtra utile... dans les matières qui sont de son ressort, nous lui ferons savoir notre volonté, après avoir fait examiner ses remontrances ou ses représentations en notre conseil, et elle sera tenue de s'y conformer... sans pouvoir nous faire de nouvelles remontrances... sur le même sujet, à moins que nous ne le lui ayons permis expressément.
Art. 5. — Les réquisitions... faites par nos avocats et procureurs généraux, verbalement ou par écrit, soit pour être reçus appelant comme d'abus d'ordonnances émanées de l'autorité ecclésiastique, soit pour réprimer les entreprises... sur le pouvoir que nous tenons de Dieu seul, ou contre les libertés de l'Eglise gallicane, les droits des évêques et les maximes du royaume ne seront portées qu'à la Grand'Chambre...
Art. 4. — Il ne pourra être fait aucunes délibérations au sujet des matières mentionnées dans l'article précédent que sur les réquitions de nosdits avocats et procureurs généraux, ou sur la proposition... par le premier président... ou celui qui présidera en son absence ; sauf à ceux... qui estimeraient qu'il y aurait lieu de faire quelque délibération au sujet desdites matières d'en informer... ledit premier président en particulier... ou celui qui présidera en son absence, pour y être ensuite pourvu en la Grand'Chambre.
Art. 5. — Défendons... aux officiers... des enquêtes et requêtes... de délibérer ailleurs que dans l'assemblée de toutes les chambres..., soit sur ce qui concerne l'enregistrement de nos ordonnances, soit sur toutes autres matières publiques, dont la connaissance est attribuée à notre dite cour de Parlement, ou de s'assembler chacune séparément pour conférer ensuite par députés et prendre des délibérations communes... ; déclarons nul et de nul effet tout ce qui pourrait être fait ou entrepris au préjudice de la présente disposition.
Art. 6. — Enjoignons à toutes... les chambres... de vaquer assidûment et sans interruption... à l'administration de la justice; leur défendons de cesser sans notre permission... de la rendre à nos sujets...
N'ayant pas été obéi, le roi tint à Versailles un lit de justice où il fit exécuter sa volonté. Mais le Parlement rentré à Paris affecta de contester la légalité de l'enregistrement, et prit le 4 septembre l'arrêté suivant (F., I, 298) :
« ...Attendu le lieu où ledit lit de justice a été tenu, et le défaut de communication d'aucune des matières qui devaient y être traitées, la Cour n'a pu, ni dû, ni entendu donner son avis ; et, en conséquence..., en ce qui concerne la déclaration du i8 août 17^2, ...la Compagnie ne cessera de représenter au roi l'impossibilité dans laquelle elle est d'exécuter ladite déclaration, et que cependant ellecontinuera toujours de se conformer aux anciens usages, maximes et disciplines qui lui sont propres, les chambres demeurant assemblées jusqu'à ce qu'il ait plu au Roi de donner réponse...