L'INTERVENTION DE LA COUR DE PARIS
Le Parlement de Paris s'était déjà saisi de l'affaire. Les pairs, peutêtre sur la demande de Fitz-James, portèrent la cause devant lui, lui demandant de proclamer l'incompétence de la Cour de Toulouse. Mais le roi refusa de laisser mettre le duc en jugement, et déclara que le gouverneur « n'avait fait qu'exécuter les ordres donnés ; ainsi il ne doit être recherché ni inquiété sur tout ce qui s'est passé ». Le Parlement décida aussitôt des remontrances qui furent présentées le i8 janvier 1764. Quelques passages en montreront le ton (P., II, 425 et sq.).
Il était réservé à nos jours de voir des sujets se placer entre le Roi et les ministres de sa justice souveraine, ceindre, pour ainsi dire, le bandeau royal, s'approprier la puissance du monarque, régner enfin sur les peuples étonnés... Le duc de Fitz-James s'est fait un plan de tyranniser les peuples... ; s'il eût pensé en citoyen..., il eût supplié V. M. de réserver les preuves de son obéissance pour les occasions où il aurait pu mériter l'estime de ses compatriotes...
Puis le Parlement revient à ses théories ordinaires qui deviennent plus amples et plus systématiques {ihid., 429).
Le caractère essentiel de ce gouvernement [monarchique] est de rendre invariable, perpétuelle et inaltérable la puissance du monarque..., et de procurer la même stabilité au bonheur des sujets par la conservation de leur liberté, de leur honneur et de leurs droits ; ces précieux avantages... prennent leur source dans les lois qui règlent les droits respectifs du souverain et des peuples ; de ces lois, les unes sont immuables, les autres peuvent être changées pourvu que ce changement n'altère point les premières. La première de toutes les lois immuables est que les sujets doivent au souverain une entière obéissance... et que le monarque doit à ses sujets la protection... et la conservation de leurs droits...
De ces deux obligations respectives dérivent deux rapports d'au-