LE DEMANDEUR
tice l’action familiae erciscundae (1) ; au point de vue pratique on traite comme une action concurrente une action qui n’est que postérieure.
Pourtant nous ne sommes pas loin de supposer que l'action /amiliae erciscundae ne fut qu'après coup introduite dans un système où elle n’avait pas été prévue. Nous ne pensons pas que Gaius y fasse allusion dans le paragraphe 133 du Commentaire IV de ses Institutes (2). Dans trois autres de nos textes elle n’est certainement pas visée. Cette application de l'exception préjudicielle ne figurait sans doute pas dans l'Édit ; il est même possible que son usage ait été limité à la province. Remarquons en effet que cette variété de l’exception n'est mentionnée que dans un passage du Commentaire de l'édit provincial de Gaius. Ce jurisconsulte lui applique d’ailleurs, ainsi que nous le verrons, des règles normales de l'exception ordinaire (3).