L EXCEPTION « QUOD PRÆJUDICIUM FUNDO
intenté, et l’exception a les mêmes raisons d'exister dans les deux cas (1).
Utilem fore putavit, dit Africain. Quel est le sujet de ce verbe ? Peut-être le préteur qui a accordé l’exception, mais plutôt l'auteur qui est commenté (2). Dans tous les cas celte opinion confirme ce que nous pouvions pressentir par ailleurs (3). L’exception q. p. praedio n. f. est une exception wlile qui ne vit le jour qu'après l’excepion q. p. heredilati n. f. et qui a été tant bien que mal copiée sur celle-ci soit par le préteur, soit plutôt, par les Prudents. Les motifs qui ont présidé à la création des deux moyens sont d’ailleurs sensiblement les mêmes : l’action normale pour réclamer la propriété est la revendication ; une question de propriété doit être examinée dans son ampleur et sous son vrai jour, elle ne doit pas être préjugée dans un procès de servitude.
Cette deuxième exception ne présentait pas tous les intérêts que conférait indirectement à la première le sénatusconsulte Juventien. Nous ne nions pas qu'elle ait parfois servi à faire respecter l’auctorilas centumoiralis
(1) Contra Bülow, Processeinreden, p. 172.
(2) La seconde hypothèse est plus vraisemblable, car dans le fragment 18 qui chez Africain suivait sans doute immédiatement le fragment 16 (Lenel, Paling., Africanus, fr. 118), nous trouvons un verbe placé dans une situation analogue et qui ne peut pas se rapporter au préteur (pulal intervenire praelorem). Ce jurisconsulte antérieur est probablement Julien (Karlowa, À. G.,1, p. 12; Jürs, Pauly-Wissowa, V° Caecilius, n° 29, pp. 1193-1195).
(3) L'exception q.p. praedio n. f. n'est mentionnée que dans deux textes postérieurs ; illogiquement elle ne s'applique qu’à la revendication des fonds de terre ; les hésitations d’Africain montrent que la théorie est mal fixée et toute jurisprudentielle ou doctrinale, Remarquons que dans nos deux fragments la seule question discutée est celle de savoir si l’on délivrera une exception.
puisque les centumvirs semblent avoir été compétents en matière de revendication, mais M. de Velsen pousse un peu trop loin l'esprit de paradoxe lorsqu'il affirme qu’elle n’eut pour but que de faire respecter cette compétence (1).
Les conditions d'application de l'exception visée dans le fragment 16 sont analogues à celles de l'exception q. p. heredilati n. f.: Le demandeur prétend forcément à la propriété du fonds litigieux puisque la servitude ne peut exister que dans l'intérêt de ce fonds. De même le défendeur doit lui-même être possesseur du fonds Titien (fundum Tilianum possides) ; sans quoi le demandeur serait dans l'impossibilité d’intenter la revendication avant l’action confessoire. — Enfin la question de savoir si les tiers acquéreurs possèdent l'exception ne se pose naturellement pas en matière de revendication (2).
Quelques auteurs (3) prélendent que le fragment suivant se rapporte aussi à l'exception préjudicielle (4), mais celte explicalion est sans vraisemblance. Il serait trop évident que l'exception préjudicielle ne peut s’opposer au procès plus important pour éviter un préjugé au procès moins important ! Le jurisconsulte vise certaine-
(1) Velsen,£xc. praej., pp. 50-51. Cette opinion se heurte à toutes les difficultés signalées plus haut, p. 51 et ss. — Il faudrait pour l’admettre supposer que les centumvirs étaient exclusivement compétents en matière de revendicatiou de fonds de terre !
(2) Sur tous ces points, cf. le $ II de la section précédente.
(3) Velsen, op. cit., p. 46 et ss; Brackenhôft, Identität und Connexiläl, p.389. — Contra la majorité des auteurs ; cf. la liste donnée par Velsen, loc. cit.
(4) D., 44,1, 17, (Paul, 70 ad. Ed.).Sed si ante viam, deinde fundum Tilianum pelal, quia et diversa corpora sunt et causae restitutionum dispares, non nocebit eæceptio.