‹ Les Questions Préjudicielles en Droit RomainChapitre 20 sur 43 · LA PRONUNCIATIO DES PROCÈS RÉELS · texte numérisé non relu

LA PRONUNCIATIO DES PROCÈS RÉELS

Aulus Titi haeres est; Fundus Auli est. Cetle pronunctalio avait sans doute lieu avant l’absolution ou au moment où le juge, faisant usage de son arbitrium, indiquait les restitutions auxquelles le défendeur devait se soumettre s'il voulait éviter la condamnation (1). Bref le

Pour la revendication, 6, 1, De r. »., 35,1, 20, 1, De pign. el hyp., 31; 27,9, De reb. eorum, 3, 3; 42, 2, De confessis, 6, 2; 44, 2, De exc. r. jud., 30, 1 ; pour l’action confessoire, 8, 5, Si servitus vindi. cetur, 8, # (ce texte montre à merveille comment c’est la pronunciaio qui constitue l’élément primordial du procès ; condamnation et restitution ne sont qu'actes accessoires) ; 19, 1, De act. EIRpU; 3, 3: pour la pétition d'hérédité, De legatis, T, 50, 1; 34, 9, De his quae ut indignis, 8 ; kk, 2, De Exc. r. jud., 15, etc., etc. — Le mot pronuncialio semble bien technique. Pourtant le frag. 50, 16, De verb. sign., 46 enseigne que les mots pronuntiare et statuere ont la même valeur ; le frag. 6, 1, De r.v., 35,1 emploie le mot declarare. À vrai dire c’est l’idée qui importe el elle est incontestable. — Voir une esquisse de la théorie de la pronuncialio dans Zachariae, Z. G. R., 1847, 14, pp. 95-108, qui a le tort de s'attacher exclusivement au mot. (f. aussi Savigny, Traïlé, t. VI, $ 287, pp. 314-316 et Bethmann-Hollweg, C.P., Il,pp. 624-626. Pour le dépouillement des textes, Merguet, Cicero’s Lexicon ; Puchta, op. cit., $ 175 ; Bülow, De praejudicialibus formulis, p. 6. — Mais M. von Velsen (De exc. praej., p. 52 et ss.) déforme la théorie jusqu'à la rendre absurde. Pour lui (si nous le comprenons bien), lorsque le demandeur intente la revendication et qu'il est débouté par l'exceplio q. p. hereditati n. {[., le juge doit émettre une pronunciatio sur la qualité d'héritier ; de même ce juge doit pronunciare sur la propriété du fonds dominant lorsque le demandeur réclame une servitude. Non. 1° Dans le premier cas le juge ne prononce pas sur la qualité d’héritier, dans le deuxième il ne prononce pas sur la qualité de propriétaire. 20 Dans les deux cas il se borne à émettre une pr'onuneialio négative qui, ainsi que nous le verrons, n’a pas les effets d'une pronuncialio positive.

(4) Nous savons que toutes les actions réelles intentées par formule pétitoire étaient munies de la clausula arbitraria (Cf. Girard, Manuel*, p. 1016, n. 3) et d’autre part nous ne croyons pas qu'il Y ait de place pour la pronuncialio dans la sentence de condamnation ou d’absolution. De plus de nombreux passages rendent très proba-

juge ne se bornait pas à condamner ou à absoudre, il proclamait le droit ou l'absence de droit du demandeur.

Cette pronuncialio intervenait dans les deux alternatives (1), mais elle avait une valeur spéciale lorsqu'elle affirmait le bien-fondé des prétentions du demandeur (2). Quelle était sa portée ?

Faut-il dire qu’elle produisait un effet absolu, erga omnes, et qu'elle s'imposait aux juges des procès ultérieurs ? Assurément non; rien n'empêchera un tiers d’intenter la revendication contre le gagnant en se prétendant lui-même propriétaire.

La pronuncialio devait êlre reconnue pour vraie dans tous les procès où la question tranchée par elle ne constituait pas l’objet direct du litige, à l'encontre de toutes les personnes qui ne reprenaient pas pour leur propre compte l'instance principale sur laquelle le juge avait prononcé (3).

ble l'opinion mentionnée au texte : Les fragments 6, 1, 35, 1 et 42 4, 59, 2 opposent la pronuncialin à la condemnalio ; le frag. 42, 2, 6, 2 assimile la pronunciato à l'ordre de restituer : ... perinde alque si pronuntiatum... dabilur igitur tempus ad restilutionem.

(1) D., 44,245. — Le juge prononçait l'absence de droit aussi bien que le droit du demandeur ; il suffisait que le défendeur attaque directement la prétention de son adversaire.

(2) D'ailleurs cette sentence affirmative pouvait êlre suivie de condamnation ou d'absolulion suivant que le défendeur exécutait ou non les restitulions exigées par le juge.

(3) Telle est la portée de l’autorité dite exceptionnelle des jugements rendus en matière d'état et en matière de successions. Un nouveau prétendu maître et un nouveau prétendu héritier pourront intenter par la suite une nouvelle causa liberalis, une nouvelle pétition d'hérédité, mais dans lous les procès (entre les mêmes parties ou entre d’autres personnes) où ne se posera pas directement la question de liberté ou la question d’hérédité (procès criminels,réclamations des légataires, etc.), la pronuncialio qui a été rendue sur la

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