LA PRONUNCIATIO DES PROCÈS RÉELS
Reprenons nos hypothèses. Entre deux sentences dont l'une ne contient qu'une absolution sans prononciation el dont l’autre affirme : Aulus Tilii haeres est; Auli fundus est, aucun conflit n’est possible. C'est la deuxième qui l'emporte. Mais il y a mieux : la sentence rendue sur la pétition d hérédité et sur la revendication est obligatoire pour le Juge de l'action en partage et le juge de
liberté ou sur l'hérédité est obligatoire pour le juge (Girard, Manuel, p. 1036). Mais il n'y a aucune raison de limiter cette théorie à Ja causa liberalis et à la pétition d'hérédité. Si les textes en parlent surtout pour celles-ci, c’est que, dans leur domaine, elle est susceptible de nombreuses conséquences pratiques, mais il est possible de lui trouver des applications pour la revendication : Primus après avoir été prononcé propriétaire du fonds Titien contre Secundus réclame à Tertius une servitude qui existe au profit de ce fonds. Le juge du procès confessoire devra tenir pour acquis que Primus est propriétaire du fonds. C’est la simple application du principe : A chaque droit spécial correspond une action spéciale. — Ainsi dans tous les litiges engagés sur une action réelle (revendication, pélition d'hérédité, action confessoire) la pronunciatio positive du juge possède une valeur absolue tant qu'elle n’est pas anéantie par une pronunciatio rendue sur la même action. Cela ne constilue pas un privilège artificiel au profit des actions réelles. Il y a une différence essentielle entre le cas où une action réelle a été suivie d'une pronuncialio positive, d’une part, — et d'autre part, les cas dans lesquels le défendeur a été absous simplement parce que son adversaire n’a pas été reconnu propriétaire et tous les cas d'action personnelle. Comme les droits réels sont exclusifs, le fait qu'un individu en a été reconnu titulaire entraîne la conséquence que les autres ne le sont point. /nterest, utrum meam esse hereditatem pronunciatum sit, an contra.…, quia e0 ipso quo meam esse pronuntialum est, ex diverso pronuntiatum videlur tuam non esse : Si vero meam non esse, nihil de tuo jure judicatum intelligitur,quia polest nec mea hereditas esse nec tua (D., 44, 2,15) ; comp. 44,2,30, 1 : Si de proprietate fundi lüigatur et secundum actorem pronunciatum fuisset.… etc. — Nous pouvons constater chez plusieurs auteurs contemporains une tendance marquée à considérer que la chose jugée avait à l'origine une valeur absolue ; M. Esmein vient de donner une forme précise à ces idées dans un article des Mélanges Gérardin, 1907. Cf. en particulier, pp. 242-243.
l'action confessoire ; ils doivent tenir pour acquis qu’Aulus est héritier, qu'Aulus est propriétaire du fonds prétendu dominant. Même solution pour l'espèce du fragment %, $ 17 (5,3). Non seulement le tiers acquéreur ne pourra opposer une exception valable au demandeur qui a triomphé sur la pétition d’hérédité, mais il devra tenir pour acquise la qualité d’héritier de son adversaire, à moins de se porter lui-même héritier (1).
En résumé l'exception préjudicielle n'empêche pas le demandeur d’intenter la véritable action du procès et même de reprendre, après sa victoire, l’action moins importante sur laquelle il avait été débouté. Mais ce résultat ne doit pas être mis sur le compte d'une singularité de l'exception préjudicielle ; il s'explique tout naturellement si l'on étudie le jeu et l'évolution de la notion de chose jugée. Nous n’avons pas besoin de recourir à la (héorie anti-scientifique des exceptions de procédure ou aux subtilités verbales de Bülow affirmant que l'exception préjudicielle est tout à fait semblable aux autres exceptions, mais en diffère essentiellement.
SECTION IIT. — Les exceptions préjudicielles et l'autorité de la chose jugée. — Théorie des praejudicia.
Mainles fois déja nous avons constaté le grand rôle joué dans la matière des praejudicia prohibés par les notions de la chose déduite en justice et de la chose jugée. Nour croyons bon de grouper quelques-uns des résultats qui découlent des rapports de ces deux théories. Plusieurs auteurs ont du reste esquissé avant nous cetle
(4) V. plus haut, p. 97, n. 1 ; D., 30, De leg., I, 50 donne cette solution pour les légataires et les créanciers de la succession.