‹ Les Questions Préjudicielles en Droit RomainChapitre 22 sur 43 · L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE · texte numérisé non relu

L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

comparaison : Brackenhôft intitule en 1839 un ouvrage : « L'identité el la connexité matérielle des rapports de droit, — ou le domaine de l'effet de la chose jugée, la concurrence des actions et le praejudicium. » — M. Bülow, pour faire toucher du doigt la ressemblance de l’exception rec in judicium deductae avec l'exception préjudicielle, appelle cette dernière exceplio rei in judicium deducendae (1). — M. de Velsen consacre quelques pages de son mémoire aux rapprochements des deux institutions (2).

Nous avons vu d’autre part qu'une indication suggestive nous est offerle par le voisinage de nos exceptions dans les textes des jurisconsultes. Pour ne prendre que les ouvrages relatifs à l'Edit, nous constatons qu'Ulpien traite des deux exceptions dans le livre 75 de son Commentaire et Julien dans ses livres 50 et 51 (3).

L’exception de chose jugée et l'exception préjudicielle sont en effet toutes deux fondées sur les rapports d’identité qui unissent deux actions. Cette idée n’est pas moins exacte pour la seconde que pour la première. L’exception préjudicielle, nous l'avons remarqué, ne met pas seulement en jeu des actions connexes, mais des actions concurrentes ; elle suppose que le demandeur possède deux moyens de droit différents pour obtenir le même but.

Empruntons à M. Affolter une terminologie commode. Cet auteur distingue l'identité réelle et l'identité logique (4). Eh bien ! L’exceplio rei judicatae vel in judicium

(4) Bülow, Processeinreden, pp. 227-228.

(2) Velsen, De exc. praej., pp. 52-56.

(3) Lenel, Edit, $$ 275 et 276.

(4) Affolter, /nstitutionen system, p. 2179 el ss. L'auteur subdi-

deductae reposa d’abord sur l'identité réelle, puis à la fois sur l'identité réelle et l'identité logique de deux actions ; l'exception préjudicielle ne peut avoir naturellement pour base que l'identité logique.

L'identité logique, voilà donc le fondement commun des deux exceptions à l’époque classique ; el nous croyons que ce rapprochement projette une vive lumière sur l'histoire de la théorie de la chose jugée à Rome.

Les textes du septième siècle que nous avons étudiés nous ont montré que de tout temps les Romains atlachèrent une importance considérable aux praejudicia (1). Chez un peuple aussi traditionaliste le juge était naturellement tenté de se conformer à la sentence d’un juge précédent, pour peu qu’il existât quelque rapport entre le procès actuellement pendant et un procès antérieur.

Les exceptions préjudicielles procèdent de cette idée générale, mais de plus elles donnent l’occasion de distinguer entre les praejudicia de force inégale, elles font mettre à part ceux qui sont fondés sur l'identité logique des deux actions. Il n’y avait plus qu'à faire pénétrer ce concept ainsi dégagé dans la théorie de l’exceplio rei in Judicium deductae pour aboutir au principe de l'autorité positive des jugements (2).

L'exactilude de ce point de vue est confirmée par le fait que l’évolution de la chose jugée s’opère parallèle-

vise l'identité logique en identité analytique (condictio et actio deposi) et identité synthétique qui suppose deux litiges, deux res dont l'un est la prémisse et l'autre la conséquence. Seule l'identité synthétique intéresse les exceptions préjudicielles.

(1) Cf. Chapitre préliminaire ; Comp. Erman, Mélanges Appleton, p. 284 et ss.

(2) Cf. Chap. précédent, p. 126 et ss.

Page 1