‹ Les Questions Préjudicielles en Droit RomainChapitre 23 sur 43 · L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE · texte numérisé non relu

L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

ment à l'évolution de la notion du praejudicium. Le mot Praejudicium signifie d’abord une décision antérieure qui peut êlre écartée par le juge du procès actuel ; à l’époque classique il sert parfois à caractériser une décision qui possède une autorité absolue (1). C’est que ce concept, introduit dans la théorie de la chose jugée comme dans un moule, en épousa, pour ainsi dire, les formes et s’applhiqua non plus seulement à la jurisprudence, à la connexité, à l'identité logique, mais encore à l'identité réelle.

Cet élargissement de l'exception rei judicalae vel in judicium deductae exerça une réaction facile à comprendre sur la portée de l’exception préjudicielle. La théorie de l’eadem quaestio a pour effet d'interdire au demandeur d’intenter la pétilion d’hérédité après avoir triomphé sur la revendication ou la revendication après une action confessoire de servitude. De ce chef l'exception préjudicielle acquiert une importance plus grande que par le passé,elle sert désormais à empêcher un procès moins important d’avoir autorité de chose jugée à l'encontre d'un procès plus important ; elle permet au contraire à ce procès plus important de passer le premier et de créer un praejudicium à l'égard de l’autre.C’estune dernière fonction dérivée qui s'ajoute à toutes celles de l'exceplion préjudicielle (2).

Identité logique, eadem quaestio constituent la base de l’exceplio praejudicialis et de l'exceplio rei judicatae vel in judicium deductae. Cette parenté explique qu'on ail parfois hésité à rapporter certains textes à l’une ou à

(4) Cf. Chap. préliminaire, p. 9 et ss.

(2) Comp. Chap. rm, sect. f, $ I, p. 43 et ss.

l’autre (1). IlLimporte donc de délimiter nettement leurs domaines respectifs et un célèbre passage des Digesta de Julien nous en fournira l’occasion.

Si post litem de hereditate contestatam res singulae petantur, placet non obstare exceptionem quod praejudicium hereditati non fiat: futuri enim judicii, non facti nomine hujusmodi exceptiones comparatae sunt (2).

Le texte sert de point de départ à toute la théorie de M. Bülow qui l’expliquait en disant que les exceptions préjudicielles n'étaient insérées que dans le cas où le procès important n’a pas encore élé intenté; quand il élait déjà pendant, comme dans l'hypothèse de Julien, le préteur statuait par décret. — Mais comment fonder une construction aussi artificielle sur un texte aussi laconique (3) ? — Une explication plus simple s'impose. L'exception préjudicielle ne s'applique pas parce que c'est l'exception rei in judicium deductae qui trouve place. Nous sommes dans les termes mêmes du fragment déjà cité d'Ulpien : Si hereditale petita singulas res pelal,.… exceptione saummovebitur.

La justification donnée par Julien confirme cette solution. Les exceptions de cette sorte, dit-il, visent un judicium futur et non un Judicium déjà accompli. 1l faut

(1) Par exemple les frag. 5, 2, 19, 1 ; 5, 3, 49 et 4%, 1, 17 déjà étudiés. É

(2) D.,44, 1, De exc., 13 — Julien, 1.50, digestorum.

(3) Nous avons déjà combattu le fondement logique du système de Bülow et remarqué qu'aucun des fragments relatifs à l'exception préjudicielle ne portait la marque d'une telle distinction ; nous verrons d'autre part que le décret préjudiciel peut en principe s’appliquer même dans des hypothèses où la major causa n'est pas encore pendante.

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