‹ Les Questions Préjudicielles en Droit RomainChapitre 26 sur 43 · LEE · texte numérisé non relu

LEE

Et si l’actio minor a été intentée la première ? — L'espèce n’est pas visée par le texte ; il paraît pourtant certain que cette action doit suivre son cours normal. En effet le début du paragraphe 2? montre qu'il existe une différence de traitement entre la première et la seconde situation : dans l'une on distingue suivant que la causa liberalis est, ou non, déjà ordonnée; dans la seconde toute distinction disparaît : Sed.. non est quærendum an lis ordinata sit. — Cette solution est également donnée par un texte du Code (7, 19, De ord. cogn., 2) (1).Le juge de l’action moins importante rendra sa sentence sans s'occuper de la question de liberté.

2. — Actions du prétendu maître contre le prélendu esclave (2). — Il faut traiter les actions du prétendu mai-

(1) Si de hereditate et libertate controversia est, prius agi causa liberlatis debet. Sed si de hereditate agetur : ordinanda prius quidem est causa libertatis ; sed sufficit ei qui libertate utilur ad victoriam de hereditate secundum eum esse prononciatum. — Ce texte suppose la coexistence de la pélition d’hérédité et de la causa liberalis. Dans la première phrase celle-ci passe avant celle-là parce que les deux questions sont distinctes, parce que la liberté ne dépend pas du testament comme dans le fragment 5, 3, 7, pr. et 1 du Digeste. La fin du texte signifie que le juge de la pétition d’hérédité n'aura pas à tenir compte de la question de liberté. Si plus tard le gagnant du procès successoral succombe dans un procès de liberté, l’hérédité sera acquise à son maître (D., 40, 12, 25, 2), mais dans cette loi du Code il semble qu'on envisage seulement l'hypothèse de deux procès pendant entre le prétendu maître et le prétendu esclave.

(2) D., 40, 12, 24, 3. Sed si quas actiones inferat dominus, quaeritur an compellendus sit suscipere judicium. Et plerique existimant, si in personam agat, suscipere ipsum ad litiscontestationem, sed sustinendum judicium donec de libertate judicetur ; nec videri praejudicium liberlati fieri aut voluntate domint in libertate eum morari ; nam,or dinato liberali judicio, interim pro libero habetur, et sicut ipse agere, ita cum ipso quoque agi potest. Ceterum ex eventu aut utile judicium erit aut nullum, si contra libertatem pronunciaverit.

tre comme celles du prétendu esclave. Cela est affirmé clairement par le paragraphe 3, eod. frag. Ces actions seront suspendues jusqu’au jugement de la causa liberalis (1). Mais ce texte soulève deux difficultés accessoires : Est-ce que le maître a le droit de procéder à la Litis contestalio pour ces actious secondaires ? — On l’admet généralement, répond le jurisconsulte, pour les actions personnelles. — Pourquoi exclut-on les actions réelles ? -— Sans doute parce que la seule demande en justice interrompt relativement à cette dernière la praescriptio longi temporis (?).

Paul répond ensuite à une objection possible : Le maitre ne semble-t-il pas reconnaître la liberté de l’esclave en intentant contre lui d’autres actions que la causa liberalis? — Non, celte assignation ne crée aucun préjugé en faveur de la liberté. C’est en ce sens que nous interprétons la phrase nec videri-morari; il ne faut point y chercher la trace d’un « praejudicium prohibé ». Paul constate simplement qu’il n'existe pas de praequdicium.

Après avoir étudié les rapports de l'esclave et du prétendu maître, passons à l'examen de procès qui peuvent surgir entre ceux-ci et des tiers.

Page 1