PROCÈS AYANT LE MÊME OBJET
consultes de l’époque classique prohibent un praejudictum,ils semblent bien s’en référer à un vieux principe qui considère les procès criminels comme causae majores, mais leur essai de systématisation est si timide qu’on peut conclure à l'absence de toute théorie d'ensemble sur les « praejudicia prohibés » en matière délictuelle (1).
SECTION IV. — Procès ayant le même objet.
Nous faisons allusion à des procès qui n’ont de commun que l’objet réclamé (2) ; par exemple plusieurs vic-
(1) Nous sommes obligés de rattacher toutes ces espèces de droit criminel à la théorie des « praejudicia prohibés » parce que telle semble bien être la conception romaine de l’époque classique, mais en fait elles débordent ce cadre étroit et s’expliqueraient mieux dans le système de la «condition » qui triompha au Bas-Empire. Ici comme presque partout les théories furent précédées el nécessitées par la lente infiltration de la pratique. — D'ailleurs nous sommes loin de pouvoir rendre compte de toutes les allégations contenues dans les textes classiques. Ainsi la déclamation 319 de Quintilien (&dultera venefica) demeure pour nous une énigme : Un mari accuse sa femme d’adultère et cite leur fils commun comme témoin ; celui-ci meurt empoisonné ; le mari veut intenter contre sa femme une accusation d'empoisonnement, mais cette dernière réclame que Je procès d’adultère soit d'abord vidé ; son avocat demande aux juges (judices) saisis à la fois des deux instances {duo crumina apud vos praeponuntur, adulterium et parricidium) de trancher en premier lieu la question d’adultère qui ne doit subir aucun praejudicvum, mais au contraire exercer un praejudicium sur la question d’empoisonnement. Ce texte semble prouver que les deux procès sont confiés au même tribunal, que ce sont les juges et non le magistrat qui doivent régler l'ordre des instances et qu'ils ont sur ce point un pouvoir arbitraire. Remarquons que l'avocat invoque bien la théorie des « praejudicia prohibés »: posse hoc inter praejudicia accusationts.
(2) Quand les procès n'ont rien de commun, la détermination de leur rang dépend de l’arbitraire du magistrat dans la procédure extraordinaire (D., 1, 16, De officio proconsuhs, 9, 4) et plus ancienne-
times d'un même esclave intentent contre le maître une action noxale ou bien une seule hérédilé est revendiquée par plusieurs personnes. Il n’y a pas là de question préjudicielle au sens moderne ; les prétentions des demandeurs sont parfaitement distinctes en droit et elles devraient faire l’objet de procès distincts sans influer l'une sur l’autre. Généralement les Romains décidaient que les instances étaient indépendantes (1); mais on donnait la préférence à celui qui, le premier, avait obtenu un jugement (melior est condilio occupantis) (2), ordinairement à condition qu'il fournisse caution au défendeur de le protéger contre les réclamations ultérieures (3).
Telles sont les deux considérations qui déterminent le rang des procès réunis par une communauté d'objets. — Quelquefois par exception les actions doivent être réunies dans une même instance ; cette dérogation au principe « une question, une action » ne semble se produire que dans les actions doubles de partage et de bornage et dans la causa liberalis (4).
ment, sans doute sur tirage au sort : dicas Sorliri; sur ce dernier point, cf. Girard, Manuel #, p. 972, n. 2 et les références.
(1) Application pour l’appel : D., 49, 1, De appellationibus, 10, pr et 3.
(2) D., 9, 4, De nox. act., 14, pr. Ei itaque debetur non qui prior egu, sed qui prior ad sententiam pervenit ; el ideo ei, qui postea vicerit, aclionem denegari judicati ; 45, 1, De peculio, 10.
(3) D., 16, 3, Depositi, 1, 37 ; De legatis, II, 48. 1.
(4) Sur la réunion des procès dans une même instance, cf. Planck, Mehrheit, chap. I, pp. 64-162. — A part les actions doubles et les causae liberales, on ne réunit que les actions pendantes entre les mêmes personnes, en particulier les demandes reconventionnelles (D., 43,8, App. resc., 1, 4; C.,7, 45, De sent. et anterl., 14). Pour les actions en partage, cf. Paul, Sent., 1,18, 4 déjà cité ; pour la causa liberalis, D., 40, 12, 8, 1 et 2.