‹ Les Questions Préjudicielles en Droit RomainChapitre 29 sur 43 · PRAEJUDICIA PROHIBÉS EN FAVEUR D'UN ÉTAT · texte numérisé non relu

PRAEJUDICIA PROHIBÉS EN FAVEUR D'UN ÉTAT

SECTION V. — Praejudicia prohibés en faveur d’un état.

En droit moderne une question préjudicielle suppose la coexistence de deux procès. Les Romains, au contraire, parlaient aussi de « praejudicia prohibés » en faveur d’une personne, d’un état. La plupart des auteurs (1) négligent l'étude de ces derniers, mais sans raison plausible, car le commentateur doit respecter les cadres du droit romain au lieu de lui imposer les théories actuelles.

Il est défendu de préjudicier à l’état des défunts et, dans certaines condilions, à l’état des mineurs.

1. — Défense de préjudicier à l'élat des défunts (2). — Il est interdit de mettre en question l’état des personnes mortes depuis cinq ans : Tel est le principe du titre Ve de statu defunctorum (3), et, pour éviter qu’on cherche à tourner cette règle, le fragment 4, $ 1, défend de faire préjudice à cet état par une question pécuniaire, et le fragment 1, $ 1, défend de discuter l’état d’une personne morte depuis moins de cinq ans quand, par ce procès praejudicium futurum est ante quinquennium mortuo. Une constitution d'Hadrien étendit cette prohibition à l’état des vivants ($ 2). Un sénatusconsulte rendu sur une orato de Marc-Aurèle renforça la défense: Dans les cinq

(4) Planck, Dernburg, op. cit., Keller, civ. pr., $ 43, n. 491, Wetzell System, $ 64, p. 709, n. 46. — Tel est aussi l'avis de M. Bülow (De except. praej., pp. 19-22) : il ne fait une exception pour certaines actions écartées par l’Edit Carbonien que parce que celles-ci lui semblent constituer un praejudicium à l'égard de la pétition d’hérédité (1brd., pp. 32-34).

(2) D., 40, 45, Ve de statu defunctorum.

(3) Le frag. 4, pr., attribue cette mesure à Nerva et d’après le frag- 4, $ 1, c’est Claude qui aurait le premier interdit tout praejudicrum causé par un procès pécuniaire.

ans qui suivent la mort, il est permis d'intenter un procès qui tend à rendre plus honorable (honeslior) l’état du défunt, mais on ne peul commencer un procès pour faire annuler son ingénuité et, si l'instance est pendante, elle est anéantie (1). Par le même acte, Marc-Aurèle décida qu'on ne pouvait intenter l’action de collusione delegenda que pendant les cinq ans qui suivent la prononciation de l'ingénuité (2). La question se pose de savoir si la même défense de « préjudicier » par un procès voisin doit être étendue aux nouvelles hypothèses prévues par Marc- Aurèle. Une réponse affirmative semble s'imposer (3).

2. — L'Edit Carbonien (4). — Cet Edit qui paraît remonter au vu siècle (5) accorde une bonorum possessio

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provisoire à l’impubère dont on conteste la filiation pour l'empêcher de recueillir les biens de ses parents.

(1) D., 40, 15, 1, 3 et 4. — La distinction est confirmée par la première partie du fragment 3. La fin de ce passage d'Hermogénien est plus difficile à comprendre : elle semble signifier que l'on peut commencer un procès pour faire reconnaître l’ingénuité d'une personne morte depuis plus de cinq ans ; cette disposition serait contredite par les fragments 1, $ 3 et 4 el 3 ho. À moins de croire que post a été interpolé pour ante, nous devons supposer que le procès en reconnaissance d'ingénuilé a été commencé avant les cinq ans et alors s'appliquerait la règle prévue dans le fragment 40,16,De collusione detegenda, 2, 3, pour une hypothèse analogue : Quinquenmium aulem non ad perficiendam retractationem, sed ad inchoandam pulo praefinitum.

(2) D., 40, 16, De collusione delegenda, ?, 1.

(3) Postérieurement une constitution de Dioclétien et Maximien (C., 7, 16, De hb. causa, 13) établit le principe plus rigoureux : Principaliler de statu defunctli agi non polest. Mais la suite du texte confère au magistrat tout pouvoir pour décider quels procès devront être empêchés,

(4) D., 37, 10, De Carboniano edicto.

(5) Sur la date de l’édit Carbonien, cf. Girard, Manuel*, p. 869, n. 5 et les références.

L'ÉDIT CARBONIEN 191

Pendant toute la durée de celte bonorum possessio, c'eslà-dire jusqu'à l'époque de la puberté, le préteur refuse de délivrer les actions qui pourraient « préjudicier à l'impubère, à l'état de l'impubère (1) »; il rejette notamment les procès d’étal ou les pétitions d’hérédité dirigées contre l'impubère (2),mais aussi les procès d'état ou les pétitions d'hérédité intentées entre d'autres personnes (3), les procès criminels d’adultère ou de supposition de part (4), les actions des légataires et des fidéicommissaires (9).

M. Bülow enseigne que toutes ces actions qui mettent en jeu d’autres personnes que l'héritier sont écarlées ne praejudicium fiat hereditalis petitioni (6). En effet, ditl, la condilion de limpubère ne pourra être tranchée que par la pétition d'hérédité (7) et les seules actions arrêtées sont celles qui ont quelque rapport avec cette pétition d'hérédilé (8). Mais de ces deux allégations la première

(ES 318et 44,154 540% 13; —,5,,2, De inoff., 20 ; 37, 9, De ventre, 8.

(2) À. €, 3, 11 ; 10. Le mot praejudicium ne se trouve pas dans les lextes suivants: A6 dipr el 40:35 MPelA0 MC MNT Ares: — 37, 9, De ventre, 7, 1 ; — 40, 16, De collusionne deteg., 2, 2; 43 30, De hb. exhib, 3, 4.

GYM, 378,10 eb 117 7, 7:

CNT, LL 11;:2:7376:48; — 57,9, De ventre, 8,

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