‹ Les Questions Préjudicielles en Droit RomainChapitre 32 sur 43 · IL. — Les autres actions préjudicielles d'état · texte numérisé non relu

IL. — Les autres actions préjudicielles d'état

1° L'existence et les cas d'application des praejudicia de libertinitale ne soulèvent pas de difficulté. Le praejudicium an libertus sit est mentionné par les Institutes de Justinien et quatre textes du Digeste (2). Dans deux de

(4) D., 40, 12, De lib. causa, T, 5. — Les mots qui de hibertate cognilurus est se rapportent au magistrat qui instruit les deux instances successives extra ordinem. M. Wlassak (7. Grünhut, 19, 1892, p. 709 et ss.) ne nomme que le préteur de liberalibus causis et dans ce cas il faudrait admettre l'existence d'une légère interpolation ; mais M. Jürs remarque justement que ces mots doivent faire allusion au consul aussi bien qu’à ce préteur, car tous deux sont compétents pour juger la causa liberalis (Untersuchungen, p. 50, n. 2), — C., 7, 16, De lib. causa, 21.

(2) Inst. Just., 4, 6, De act., 13; D., 2, 4, De in jus vocando, 8, 1 ; 22, 3, De probationibus, 18 pr.; 25, 3, De agnos., 5, 18; 40, 14, Si ingenuus, 6.

ble CHAPITRE VI

ces derniers Ulpien fait remarquer expressément que l'action préjudicielle peut être intentée soit par le prétendu maître, soit par le prétendu affranchi en dehors de tout procès sur un avantage matériel, et ceci constitue l'essence même du praejudicium (1). Les textes ne parlent que du praejudicium an libertus sit, mais, comme l'action obéit à des règles différentes suivant qu'elle est intentée par le maître ou par l’affranchi, il est légitime de supposer que, dans les mains de ce dernier, elle s’appelait praejudicium an liberlus non sit (2).

2 Le fragment 6, 1, De r. v., 1, ? fait allusion à des praejadicia qui serviraient au père pour réclamer les enfants en puissance. D'après ce texte le même résultat pourrait être atteint par la revendication adjecta causa, la cognitio praeloris où par un interdit. Aucun autre détail ne nous est donné. Le fragment 43, 30, De lib. exhib, 3, 3, nous parle dans le même cas de la nofio praetoris,

(1) Action du patron contre l’affranchi, 40, 14, 6 : Sive nulla causa interveniat ; — action de l’affranchi contre le patron, 22, 3, 14: Sc quis autem-tractari potest. Ce fragment 14 qui impose la preuve tantôt à l’affranchi, tantôt au patron, paraît en contradiction avec le fragment 18,$ 1,qui la met à la charge du patron. C'est que la preuve de l’ingénuité ou de la qualité d'affranchi doit être imposée non pas à celui qui est demandeur dans le praejudicium, mais à celui qui est demandeur dans l’action qui rend nécessaire le praejudicium ; justement le fragment 18, $ 1, suppose que le prétendu patron réclame des operae à un individu qui riposte par un praejudicium an libertus non sit. C’est le premier qui doit fournir la preuve.

(2) Cela est confirmé par le fragment 44, 1, De exc., 12: Generahter in praejudiciis is acloris partes sustinet, qui habet intentionem secundum id quod intendit. Cette maxime doit s'entendre en tenant compte de la note précédente. Mais nous verrons que le second praejudicium devait poser seulement la question : An Aulus libertus non sit Ni N;.

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