ACTIONS PRÉJUDICIELLES D'ÉTAT
mais nous avons vu que celle-ci n’est pas inconciliable avec une action préjudicielle.
3° Le praejudicium de partu agnoscendo est au contraire délivré à l'enfant qui veut se faire reconnaître par son père ; il constitue une action en recherche de la paternité. Les textes du Digeste paraissent le rattacher au sénatusconsulte Plancien et à un sénatusconsulte postérieur rendu sous Hadrien, mais ces deux mesures législalives ne concernent que des demandes d’aliments qui ne préjugent pas de la filiation (1). Ce fut Justinien qui fondit l'action accordée par ces sénatusconsultes et le praejudicium en remaniant et en interpolant plusieurs textes.
Tels sont les praejudicia d'état mentionnés par les textes; ils paraissent appartenir à un mouvement de doctrine assez tardif. Tous les textes du Digeste qui en font mention sont extraits d'Ulpien. Le fragment 6, 1, 1, 2 connaît d’autres moyens juridiques que le praejudicium pour les réclamations d'enfant; les hésitations du fragment 22, 3, 14 montrent que, même au temps d’'Ulpien, la théorie du praejudicium de ingenuilate n’était pas encore formée. À vrai dire les fragments 25, 3, 4 et 5 affirment que Julien parlait d’un praejudicium, mais nous savons combien ces textes sont sujets à caution puisqu'ils ont été remaniés par Ulpien et par Justinien.
Nous pouvons donc supposer que les Romains ne dégagèrent la question abstraite d’élat des autres questions d'intérêt immédiat et matériel qu’à la fin de l'époque classique (2) et qu'Ulpien se fit le principal interprète de
(1) Cf. Karlowa, Gesch., IL, p. 1187. D., 25, 3, De agnosc., 5, 18.
(2) Cela expliquerait le silence de Gaius relativement aux praejudicia en matière de liberté.
cette transformation. La réforme a-t-elle embrassé tous les procès d'état ? — Cette opinion était la plus répandue auprès de nos anciens auteurs qui volontiers tenaient pour synonymes les mots « praejudicium » et « question d'état » (1); mais à aucune période on ne peut relever de texte qui paraisse généraliser l'institution. En particulier nous ne trouvons aucun praejudicium en matière de procès de cité (2).