II. — Praejudicia en dehors des questions d'état
Ces praejudicia se firent jour à une époque plus ancienne ; ils appartiennent aux domaines les plus différents et il est malaisé de les rattacher à une théorie d'ensemble. Indiquons seulement leur portée probable.
1° Le praejudicium an ex lege Cicereia praedictum sit est mentionné par le Commentaire II, $ 123 des Institutes de Gaius. — Il est intenté par le débiteur contre le créancier qui n’a pas fait dans les trente jours du contrat la praedictio exigée par la loi Cicéreia (3).
2° Le praejudicium quanta dos sit est aussi mentionné par Gaius. Les auteurs ont émis des opinions très diffé-
(4) Sur les anciens auteurs cf. Bülow, De praej. formulis, p. 21. Savigny {Tiaité, Trad. Guenoux ?, t. V, p. 19 et ss.) soutient encore que toutes les actions d'état sont des praejudicra.
(2) Dans le pro Caecina, 33,97, les décemvirs tranchent incidemment une question de cité préalable à un procès de liberté. — M. Desserteaux n’étudie pas la question au point de vue qui nous occupe ; il affirme pourtant que la cité ne donne pas lieu à une question préalable (Mélanges Gérardin, 1907, pp. 181-196, en part., p. 187). La loi Papia de 689 créa un jury spécial pour les procès de cité ; elle donna peut-être lieu à un décret ou à une exception préjudicielle pour faire respecter la compétence de ce tribunal.
(3) Cf. Bekker, Akt., t. I, p. 264 ; Girard, Manuel‘, p. 756, n. 2
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