‹ Les Questions Préjudicielles en Droit RomainChapitre 7 sur 43 · LE BUT DE L'EXC. Q. P. HEREDITATI N. F · texte numérisé non relu

LE BUT DE L'EXC. Q. P. HEREDITATI N. F

celte solution est peu probable. Gaius dédaignait-il à ce point la compétence de l’unus judex qu’il se serait servi du mot iniquum ?

Cet inconvénient se comprend fort bien d’ailleurs sans qu'il soit nécessaire d'invoquer des Lexies. Pourtant on fait encore intervenir ici traditionnellement le frag. 13, $ 4 au titre De hereditatis petitione (D.,5, 3).

Quid si quis hereditalem emerit, an utilis in eum pelilio hereditatis deberet dari, ne singulis judiciis vexaretur ? Venditorem enim teneri certum est : Sed finge non extare venditorem vel modico vendidisse et bonae fidei possessorem fuisse : an porrigi manus ad emptorem debeant ? Et putat Gaius Cassius dandam utilem actionem.

Ce fragment est sans grande portée pour cette question ; il fournirait seulement un argument par analogie ; nous croyons de plus qu’il envisage une faveur non pas pour le défendeur , mais pour son adversaire. Avant veæaretur en effet on peut à volonté sous-entendre actor ou reus et le contexte témoigne qu'il s’agit du demandeur ; Ulpien énumère les actions qui appartiennent à l'héritier ; il trouve la pétition d’hérédité contre le possesseur, la revendication contre l'acheteur et enfin une pétition d'hérédité utile contre ce dernier. Cette interprétation était déjà donnée par une Scholie des Basili-

ques (1).

considèrent que le seul but de l'exception préjudicielle était la sauvegarde de l'auctoritas centumviralis.

(4) Basiliques, 1. 24, t. 1, n° 13, Scholie 7, Heimbach, IV, p. 196, — En ce sens Velsen, op. cil., pp. 31 et 32 et p.104. — Pour l’exposé de la doctrine traditionnelle Dernburg, op. cit, p. 3etss. et pp. 104-105. Dernburg imagine, on ne sait trop pourquoi, que l’acheteur dont il est parlé dans ce texte, reçoit une exception préjudi-

Les Romains ont dû d’autant plus facilement accorder l'exception préjudicielle au possesseur de l’hérédité qu'ils attribuaient une grande importance aux praejudicia (1). Nul doute que la sentence rendue par le juge de la revendicalion partielle aurait exercé une influence considérable et fâcheuse sur la pétition d’hérédité ultérieure ; pourtant à l'époque ou nous nous sommes placés celle-ci n'était pas exclue en vertu de la théorie de la chose jugée. L’inconvénient sera plus grand au moment où Julien et Ulpien nous apprendront que la revendication et la pétition d’hérédité se déduisent l’une l'autre en justice (2). Au vue siècle le principe de l'autorité de la chose jugée n’a pas encore acquis ce développement : le demandeur pourra intenter la pétition d'hérédité après avoir intenté la revendication, mais la première sentence constituera un préjugé pour la seconde.

Nous devons reconnaître à M. Bülow le mérite d’avoir fort bien distingué le but essentiel de notre exception ; il montra (3) qu’elle n’a pas été créée pour déterminer le rang entre deux procès, mais pour contraindre le demandeur à exercer l’action qui correspondait à son but. Nous ne saurions mieux faire que de reproduire ses propres cielle. — Cf. encore Bülow et les auteurs qu'il cite, Processeinreden,

p. 200 ; OErtmann (loc. cit.\ est hésitant.

(4) Nous avons fait la théorie des praejudicia dans le chapitre préliminaire.

(2) Cf. en particulier D., 44%, 2, de exceplione rei judicatae, 3. 7, 4 et 5. Nous ne pourrons naturellement nous faire une idée complète du but de l'exception préjudicielle que lorsque nous aurons étudié les effets qu’elle a cherché à conjurer. Cela rentre dans la théorie de l'autorité de la chose jugée que nous avons déjà effleuré en parlant des praejudicia et que nous devrons encore aborder lorsque nous étudierons les effets de l'exception préjudicielle.

(3) Bülow, Processeinreden, ch. iv, sect. V, $ 1, pp. 208-222.

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