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nécessité d’un avis du Conseil municipal; choix pour l'acte entre la forme notariée et la forme administrative.
II. — En sens inverse, les objets mobiliers nécessaires à l’exercice du culte sont achetés librement, sans formalités. C’est l’exercice, par le bureau des marguilliers, de ses pouvoirs d’administration. Il en est du moins ainsi, quand ces opérations ont lieu au moyen des ressources ordinaires.
III. — Reste une troisième hypothèse : l’acquisition d'objets mobiliers au moyen soit de revenus excédant l’acquit des charges ordinaires, soit de ressources extraordinaires. La solution diffère et la nécessité de l'autorisation gouvernementale s'impose. Ce dernier point, qui se justifie par la raison que ces ressources ont une destination déterminée, à laquelle les fabriques ne doivent les soustraire qu'après autorisation, est contesté par des auteurs qui altèrent les exposés juridiques par considérations religieuses, Vuillefroy, Gaudry, Mgr Affre, Campion.
Des règles qui précèdent, il faut déduire que l'échange, qui est à la fois une acquisition et une aliénation, est soumis aux mêmes formalités, même s’il a lieu entre une fabrique et une commune.
Ainsi, il aété jugé justement qu'il ne peut résulter de l’usage fait par la fabrique avec l’assentiment de la commune d’un terrain communal aux lieu et place d’un terrain appartenant à la fabrique et joignant la voie publique. (Cassation, 27 juin 1853.)
Emprunts. — La destination des fabriques et le silence, à cet égard, du décret de 1809 semblent également s’opposer à ce qu’elles contractent des emprunts. On peut ajouter que, privées des fonds nécessaires aux grosses réparations ou à l’indemnité de logement, due au curé, elles peuvent et doivent en laisser la charge aux communes. Une prohibition serait trop absolue, bien qu’il reste vrai que les fabriques ne doivent recourir à l’emprunt qu’exceptionnellement et pour les seuls cas urgents. Quant à la forme, elles ont à produire, avec les pièces justificatives, l’avis du Conseil municipal et à obtenir un décret d’autorisation. Dans son commentaire de la loi de 1884, M. de Ramel a prétendu que les formalités sont variables et qu'il faut appliquer aux fabriques l’article 119, visant les communes. L’approbation serait donnée tantôt par arrêté préfectoral, tantôt par décret simple, tantôt par décret rendu en Conseil d'Etat. Opinion isolée et erronée, si l’on pense avec nous que la matière du culte n’a pas été décentralisée, ni même « déconcentrée ».
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Ces règles ont une sanction : l’emprunt non autorisé est atteint d’une nullité relative, susceptible d’être invoquée par la fabrique et maintenue même si celle-ci en avait tiré profit, l’autorité judiclaire n'ayant pas à apprécier l'utilité de cet emprunt. Dans un arrêt du # ‘novembre 1891, la Cour de Cassation a fait une application de cette idée.
Les prêts sont souvent accompagnés de modalités ou de garanties : le débiteur consent fréquemment une hypothèque. Une fabrique le peut-elle? Aucun texte ne nous éclaire sur ce point. Raisonnons. Les communes sont empêchées, en fait, de donner à leurs créanciers une telle sûreté, qui ne serait qu’un leurre, leurs biens étant insaisissables. Une lettre du Ministre de l'Intérieur (30 janvier 1835) est catégorique dans ce sens. Le domaine des établissements publics est soumis aux mêmes règles que celui des communes, et, d’autre part, la tutelle exercée sur les fabriques nous impose ici de les assimiler aux communes. Dès lors, point de constitution d’hypothèque à autoriser. Les prohibitions étant de droit étroit, celleci ne devrait d’ailleurs pas s'étendre aux biens non affectès à un service public.
Procès. — Les fabriques ont besoin d’une autorisation émanant du Conseil de Préfecture et pré-
cédée d’un avis du Conseil municipal, pour ester en justice, quelle que soit la nature de l’action, possessoire ou pétitoire, mobilière ou immobilière, d'importance considérable ou de très-minime intérêt, devant tous les tribunaux, à l’exception des tribunaux administratifs. Devant ces derniers, elles sont appelées pour plaider contre les arrêtés de conseils de préfecture, contre les décisions ministérielles, contre les décrets. Hormis cela, relèvent de la juridiction de droit commun toutes contestations des fabriques relatives à la propriété des biens et toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus.
Il y a lieu d'appliquer ici les règles édictées par la loi du 5 avril 1884 relativement aux actions judiciaires des communes, avec cette triple rigueur : que l'autorisation est nécessaire même pour une action possessoire, (Cassation, 25 mars 1879) qu’elle ne peut être provoquée au nom de la fabrique par un habitant de la paroisse ni suppléée par le défaut de décision de la part du Conseil de Préfecture.
On le voit, le droit commun des établissements publics, soumis à une vigilante tutelle, s’applique ici dans toute son étendue, même et surtout au sujet des Dons et Legs, que nous. examinerons dans la seconde partie. Seuls sont librement
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permis les actes de simple administration et, à ce titre, les mesures conservatoires, telle qu’une instance de référé.