‹ Les Rapports des Communes et des Fabriques: Étude de Droit, de Jurisprudence et de LégislationChapitre 9 sur 39 · SALE · texte numérisé non relu

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avait simplement fait passer le fait dans la loi, ce qui est de bonne législation; que, votant souvent des subventions obligatoires ou non, les conseils municipaux doivent le faire en pleine connaissance de cause. À ce propos, au cours de la discussion, M. Ganault esquissa une théorie, que nous indiquons et répudions incidemment : selon lui, il y aurait identité de situation entre les fabriques et les hospices et bureaux de bienfaisance et sujétion égale à la même tutelle communale. Assimilation trompeuse, car la commune est obligée de venir en aide aux établissements hospitaliers en cas d’insuffisance de ressources, mais non à la fabrique; car enfin, celle-ci est moins une annexe de la commune qu'une dépendance de l’Etat, comme nous l'avons indiqué avec M. Hauriou.

Cette communication est ainsi réglementée :

elle a lieu après la séance de Quasimodo et précède l’approbation (Circulaire des cultes du 18 mai 1885); elle donne droit aux municipalités de faire parvenir leurs observations au préfet, qui, s’il les juge fondées, en saisit l’évêque, en insistant au besoin auprès de lui sur les raisons qui militent en faveur des critiques formulées : elle leur permet, au cas où elles sont saisies d’une demande de secours, de demander les pièces justificatives. — Légitime en soi, cette obligation de

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communiquer comptes et budgets ne présente, en pratique, aucun caractère vexatoire ni, à l’épreuve, aucun mauvais résultat.

Baux. — Il est écrit dans l’art. 1712 du Code Civil : « Les baux des établissements publics sont « soumis à des règlements particuliers » ce qui se réfère non point aux droits et obligations des parties, mais à la forme et à la durée du contrat. De ce texte il faut rapprocher l’art. 60 du décret du 30 décembre 1809: « Lesmaisons et biens ruraux ap- « partenant à la fabrique seront affermés, régis et « administrés par le bureau des marguilliers dans € la forme déterminée pour les biens communaux ».

Donner à bail, est-ce pour la fabrique une faculté ou une nécessité ? Elle est libre, en principe, d’affermer ses biens et de les exploiter directement, et elle prendra ce dernier parti, quand ils n’exigent pas une culture journalière, quand ce sont, par exemple, des prairies ou des bois.

Suivant le droit commun, il importe de distinguer les baux, simples actes d'administration, des autres, qui, plus importants, exigent plus de précautions et plus de formalités. L'art. 62 du décret de 1809 et la loi du 25 mai 1835 classent les baux de maisons (ou biens urbains) n’excédant pas neuf années et les baux de biens ruraux, n’excédant pas

18 ans dans la l'° catégorie. Il n’est plus difficile de fixer de quoi se compose la deuxième.

‘Pour ceux de la 1"° catégorie, il fallait une autorisation préfectorale (Loi du 18 Juillet 1837, art. 47). La loi de 1884, qui en dispense les communes, doit-elle s’appliquer également aux fabriques? Non, d’après quelques auteurs, qui remarquent qu'aucun texte n'autorise cette extension. Oui, dans l’opinion admise (dans ce sens, Répertoire Béquet, traité de M. Marie) et par suite, les fabriques règlent librement les conditions de ces locations.

Pour ceux de la 2° catégorie — baux de maisons d’une durée supérieure à neuf ans et baux de biens ruraux dépassant 18 ans — l’art. 62, déjà cité, exigeait un décret d'approbation. Une doctrine indiquée par Dalloz (voir au Répertoire mot : Cultes) pense qu’il n’en est plus ainsi, puisque les communes, dont il faut appliquer les règles aux fabriques ont à obtenir seulement l’approbation préfectorale en vertu du décret du 25 mars 1852 (tableau À, paragr. 51). On connaît l’esprit de cette mesure, appelée d’abord décentralisation, appelée ensuite et plus exactement décret de déconcentration, puisqu'elle fait passer des attributions du pouvoir central non pas au département ou aux communes, mais au pouvoir régional de l'Etat lui-même. Nous

avons une opinion contraire, fondée sur cette considération qu’une loi municipale ne saurait déroger tacitement à la législation générale des cultes, et sur ce fait que les rédacteurs de la loi de 1884n’ont pas voulu cette extension : aujourd’hui comme hier, il faut donc un décret approbatif.

Quant à la forme des locations, le droit commun exige la mise aux enchères, après publication et affiches, sauf dérogation apportée par l’acte d’autorisation. Indiquons, sans insister, la partie de l’article 70 de la loi du 3 avril 1884 qui appelle les conseils municipaux à donner leur avis sur les baux des fabriques. Toutes difficultés relatives à l'exécution de ces contrats sont naturellement de la compétence judiciaire.

Aliénations. — Il ne s’agit, on le devine, que d’aliénation à titre onéreux.

Portant sur des meubles corporels, elles seront examinées plus loin à propos des églises et de leurs dépendances, suivant une distinction importante entre les meubles d’un usage courant et ceux qui sont considérés comme des objets d’art.

Portant sur des immeubles ou sur des valeurs * incorporelles, ce sont des actes graves, appelant l’exercice vigilant de la tutelle, ayant besoin de l’avis de la municipalité et de l'autorisation par décret rendu en Conseil d’État, obligeant le

notaire à exiger et à insérer dans le contrat ce décret préalable, exigeant l'indication dans la demande, de la cause de l’aliénation, de l'emploi qui sera fait du produit, et, à défaut, le placement en rentes 3 0/0 sur l’État. Il n’y a pas seulement des conditions de forme : au fond, ces opérations sont de plus en plus facilement admises ; on veut affranchir les fabriques des charges et les priver des avantages que comporte le développement de la mainmorte. Quant à la manière d’effectuer la vente, aucune raison ne s'oppose à l’application des règles et, en l'espèce, des faveurs, propres aux communes : il faut admettre ici l’adjudication en la forme administrative, sans l’assistance du notaire. Le domaine des fabriques étant limité, il apparaît que les aliénations immobilières pourront surtout avoir pour objet les églises et presbytères désaffectés.

Placement des Capitaux et Mainlevées d'Hypothèques. — Les sources des capitaux des fabriques sont diverses : leur emploi est unique, qu'ils soient grevés ou non de services religieux. Dès qu’ils sont disponibles, ils doivent être placés en rentes 3 0/0 sur l’État ou en obligations du Crédit Foncier, sur autorisation préfectorale, au moins quand ces fonds constituent des excédents de recettes. S'ils proviennent d’aliénations

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ou de libéralités, il est statué conjointement sur l'opération qui procure le capital, et sur celle qui l'utilise. Il est aisé de voir que ce mode de placement a été préféré à cause de la sécurité qui, pour ainsi dire, est son essence. La pratique l’évite souvent pour recourir aux titres au porteur ou à tel autre emploi de fonds. Regrettons-le et rappelons que les conseils de fabrique sont révocables, exposés à l’applicationde l’article 1383 du Code civil, donnant ouverture à une action en dommages, et soumis au contrôle attentif de toute comptabilitè publique. Rien n’excuse des irrégularités, qu’il est aussi loisible à l'autorité de prévenir que de réprimer.

Arrive-t-il aux fabriques de se trouver dans le cas ou dans la nécessité d'inscrire des hypothèques à leur profit? Elles peuvent prendre cette mesure conservatoire pour garantir leurs droits. Par suite, quand leur intérêt n’est plus en cause, ou, au moins, en péril, elles peuvent être appelées à donner mainlevée de leur hypothèque. À quelle condition? Ici encore, la tutelle n’a jamais cessé de s’exercer, encore que d’une manière différente. Une mainlevée accordée par les communes, et de même — par une extension créée par la Jurisprudence — par les fabriques, était soumise à l’approbation préfectorale, en vertu de l’Ordonnance

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du 15 juillet 1840. Ce texte est abrogé par la loi de 1884 et désormais, assimilant cet acte à une alié-

nation, on exige une autorisation par décret rendu en Conseil d’État.

Même forme — et pour les mêmes raisons — est exigée pour les transactions des fabriques.

Acquisitions. — Faites à titre gratuit, elles font l’objet de la seconde partie de cet ouvrage.

Faites à titre onéreux, elles ne sont pas soumises à une règle commune. Une distinction tripartite s’impose.

I. — Une fabrique, par l’intermédiaire de son trésorier, ne peut acquérir des immeubles qu'après un décret d'autorisation, rendu en Conseil d’État. Cette formalité doit précéder la passation de l’acte. Elle est nécessairement préalable, sauf au cas d’adjudication publique, où, en raison de l’urgence, un contrôle postérieur suffit.

Cette iutervention de l'autorité a pour fondement des raisons qu’il serait superflu de développer et pour effet de restreindre les acquisitions d'immeubles dans d’étroites limites. On ne les permet que pour des motifs d'utilité publique, lorsqu'il s’agit, par exemple, d’acheter le terrain nécessaire à la construction d’un presbytère, d’une église. La jurisprudence est invariable sur ce point.

Le droit commun retrouve ici son application :

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