CHAPITRE III
La Comptabilité des fabriques a subi, au cours du temps, des changements de forme et de fond, dont il est essentiel de signaler les causes et de préciser la portée.
Le décret de 1809 établit la nécessité d’un budget, se divisant en dépenses et recettes, ordinaires et extraordinaires, et comportant, le plus souvent, un déficit, comblé à l’aide de subventions communales. Ainsi, le recours à la municipalité est un droit pour les fabriques dénuées de ressources suffisantes pour faire face soit aux frais ordinaires du culte soit aux grosses réparations des églises soit à l’indemnité de logement due au curé.
Ce budget, voté par le conseil, approuvé par l’évêque, communiqué au conseil municipal, est exécuté et aboutit à la reddition, de la part du trésorier, de comptes trimestriels et d’un compte annuel.
On voit donc le lien étroit qui unit la comptabi-
lité de la fabrique à celle de la commune: dès que l’une est sans ressources, elle fait appel à l’autre. Aussi, « ce système peut-il être qualifié de système « du déversoir, le trop-plein des dépenses de la « première, retombant sur la seconde » (1).
Ce dernier caractère et l'étendue de ces charges communales ont soulevé des objections nombreuses, vives, qui ont trouvé leur écho dans l’élaboration de la loi de 1884. L'obligation éventuelle des {communes aux grosses réparations et à l’indemnité de logement du prêtre est demeurée à l’abri des critiques. Ce qu’on voulait répudier, supprimer dans le décret de 1809 et dans la loi de 1837, c’est l'obligation aux frais nécessaires du culte, c’est-àdire à la tenue des ornements d'église, des cloches, à l’embellissement, aux réparations locatives, à la célébration des services religieux ordonnés par le gouvernement... En fait, d’après des statistiques, d’ailleurs contestées comme il arrive toujours, cette dernière charge évaluait, annuellement dans l’ensemble de nos communes ,à 400.000 francs pour les dépenses du culte et à 1.400.000 francs pour le traitement des vicaires. Elle paraissait injustifiée, abusive, contraire à la destination des finances
(1) Marquès di Braga et Tissier, Comptabilité des fabriques, p.27.
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municipales, surtout à une époque où les idées de neutralité religieuse étaient dans la pleine.force de la quasi-nouveauté.
Après des discussions vives, serrées, l’obligation est supprimée et cette réforme, dont on perçoit les avantages pour les communes, est insérée dans la loi du 5 avril 1884 (art. 136, 11° et 12°), comme y est inséré le droit d'obtenir, dans tous les cas, la communication des budgets et comptes des fabriques. [l n’est d’ailleurs pas entré dans l’esprit du législateur de mettre obstacle aux subventions facultatives, mais plutôt de les rendre telles.
Pour apprécier le projet admis, il suffit de le rapprocher de ceux qui ont été repoussés. D’après l’un, la commune aurait absorbé la fabrique, obtenu vraisemblablement moins de ressources de la part des fidèles et, par conséquent, augmenté ses charges propres. D’après l’autre, on eût mis à part les frais du culte, pesant sur la fabrique et ceux de l’édifice, grevant la commune : système, qui eût imposé, au contraire à la fois de ce qui est et de ce qui doit être, les réparations, même d’entretien, à la municipalité. — Mieux vaut la proposition devenue loi. On a renoncé aisément à la caisse de compensation, qu’on eût voulu organiser entre fabriques riches et fabriques pauvres.
Donnant un sens etune interprétation à cette ré-
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forme, on a pu écrire qu’elle « prépare la séparation de la paroisse et du municipe » (1). Nous dirons, nous, qu’elle tend non point à isoler et à détacher deux organismes, qui ne peuvent pas ne pas avoir des points de contact, mais plus simplement à les limiter dans leurs attributions, à affranchir la commune de toute charge, contraire ou, au moins, étrangère à sa destination purement civile et laïque.
Cependant, la comptabilité des fabriques restait telle quelle, c’est-à-dire défectueuse, sans règles, sans garantie, sans contrôle, permettant tous les abus et justifiant toutes les critiques. Point de distinction établie entre les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable; point de comptes d’exercice, c’est-à-dire de droits constatés, à côté des comptes de gestion, c’est-à-dire des faits accomplis ; point de faculté de dresser en cours d’exercice un budgetrectificatif, point de spécialité rigoureuse des crédits empêchant les virements, point d’obligation pour le comptable de ne conserver aucune somme improductive, de ne payer que sur des mémoires détaillés, signés et accompagnés de pièces justificatives ; mais, en revanche, grandes incertitudes sur l’apurement des comptes et fréquence
(1) Voir Marquès di Braga et Tissier, op. cit.
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inquiétante des comptables de fait, telle a été, durant de longues années, la situation.
Comprend-on maintenant pourquoi tant de protestations se sont élevées, pourquoi des propositions ont été déposées et une commission constituée pour y remédier législativement? Perçoit-on les causes de l’insertion, dans la loi de Finances du 26 janvier 1892, de l’article 78, qui, à la différence de la réforme de 1884, est applicable aussi à la Ville de Paris. « A partir du 1° janvier 1893, « les comptes et budgets des fabriques seront sou- « mis à toutes les règles de la comptabilité des « autres établissements publics. Un règlement « d'administration publique déterminera les con- « ditions d'application de cette mesure » ?
Il faut en définir la portée pratique. Les fabriques, revenues de leur alarme, sentiront l'intérêt qui est attaché à des principes et à des habitudes d'ordre. Les communes, qui subventionnent souvent ces établissements publics de par la loi ou de ‘par leur propre volonté, ont le droit et le devoir de s’enquérir de leur situation précise : elles en auront désormais la possibilité. Les particuliers enfin, créanciers éventuels des fabriques, admis à obtenir paiement d’une dette liquide et exigible, ne doivent pas se heurter au prétexte invoqué qu’elles n’ont plus de ressources disponibles. Si on les dé-
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sarme, il faut du moins leur offrir le moyen de Île contrôler.
Si maintenant nous faisons voir que le principe posé et les règles établies par le règlement du 27 mars 1893 répondent à ces besoins certains sans atteinte à des intérêts légitimes ni aux libertés acquises, nous aurons détruitles vagues critiques (1), les confuses protestations et les indistinctes récriminations, qui sont nées autour de cette mesure administrative.
Elle n’est que l’application du droit commun, et non point la destruction ni même l’altération du décret de 1809, qui demeure le « Code des Fabriques » sauf en matière de comptabilité.
Il y à toujours à distinguer, encore que d’un point de vue différent, le budget extraordinaire d’une part, et le budget ordinaire, d'autre part, le premier ne portant que sur des capitaux, et, par voie de conséquence, le deuxième sur des revenus. C’est là un criterium nouveau, différent de celui qui, en vertu de la circulaire du Ministre des Cultes du 21 novembre 1879, était admis antérieurement, différent aussi de celui qui s’applique aux finances communales. Ce n’est pas une pure question de terminologie.
(1) Voyez par exemple l'Autorité du 2 mai 1896 qui revendique pour les fabriques l'indépendance.
Voici les recettes ordinaires : le produit des biens et rentes, de la location et de la concession des bancs et chaises, des quêtes faites pour les frais du culte, des troncs placés pour le même objet, des oblations volontaires faites à la fabrique, des droits perçus à l’occasion des cérémonies du culte, des frais d’inhumation, sur lesquels nous donnerons des explications (1), de la cire revenant à la fabrique ; les intérêts des fonds placés au Trésor; le supplément obligatoire fourni dans deux cas (2) par la commune; les diverses subventions facultatives.
Les recettes extraordinaires sont des capitaux provenant de dons et legs avec ou sans charges (3), de fondations de messes, d’aliénations de biens, de remboursements de coupes extraordinaires de bois et d'emprunts.
D’après le criterium plus haut indiqué, les dépenses sont tenues pour ordinaires, si elles sont effectuées au moyen de revenus, et, pour extraordinaires, s’il y est pourvu avec des capitaux. Seront dépenses ordinaires : le supplément de traitement du curé ou desservant ; le traitement des vicaires ;
(4) Voir la 6e partie.
(2) Voir la 8e et la 4e partie.
(3) Voir la 2e partie de cet ouvrage.
les gages des officiers et serviteurs de l’église; le traitement du comptable ; les honoraires des prédicateurs, le logement des curés et desservants, ainsi que les grosses réparations des édifices consacrés au culte, qui peuvent tomber subsidiairement à la charge de la commune ; les réparations locatives à ces mêmes édifices ; l'entretien des cimetières, après controverse exposée plus loin (1); le mobilier, ornements, ustensiles d'église, les objets de consommation nécessaires à l'exercice du culte, les frais d'administration, les charges des biens, des fondations, des dettes exigibles.
Les dépenses extraordinaires, dont il est plus exact de dire qu’elles sont des dépenses sur ressources extraordinaires sont : ou des placements
de capitaux (2) ou des achats ou travaux effectués
au moyen de capitaux.
Telle est, en son ensemble, la structure du budget fabricien. Quel en est le mécanisme? Il constitue un acte juridique, dont l’exécution a lieu dans une période, qui se clôt au 15 mars de l’année suivante et qui s'appelle exercice. Acte, qui d’ail-
leurs se dédouble en budget primitif, préparé par
le bureau des marguilliers au cours du 1° trimestre
(1) Voir 5e partie.
(2) Voir plus haut, page. 18,
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de l’année qui précède son exécution, voté par le conseil de fabrique le dimanche de Quasimodo, transmis au Conseil Municipal, puis à l’évêque, qui peut le modifier avant de l’approuver, de même que, sur recours d’un créancier, le Ministre des Cultes peut y inscrire d’office une dépense obligatoire, consistant dans une dette exigible, et en budget supplémentaire, qui, voté un an après, en cours d'exercice, permet de reporter les résultats de l’exercice, qui vient d’être clos.
L'exécution du budget se caractérise par une division du travail, rigoureuse, logique et salutaire.
D'un côté, le service administratif, confié au président du bureau des marguilliers, assure la mise en recouvrement des droits et produits, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses. A ce propos, MM. Marquès di Braga et Tissier conseillent à l’ordonnateur d’inscrire le relevé de ces opérations dans un journal et dans un grand livre et appellent de leurs vœux la circulaire ministérielle, qui réglera cette question des écritures. Dès aujourd’hui, l’autorité qui ordonnance est tenue de rendre au nom du bureau des marguilliers un compte d'exercice, c’est-à-dire de droits constatés, c'est-à-dire encore un compte moral, par opposition au compte de gestion, purement matériel. Le
conseil de fabrique statue. Quelle est la sanction
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de cette obligation? On estime après controverse mais avec raison selon nous, qu’un ordonnateur, coupable de faute grave, s’exposerait à une révocation, possible en vertu de l'ordonnance du 12 janvier 1825 (art. 5).
D'un autre côté, le service comptable est confié : au trésorier de La fabrique ; à son défaut, à un receveur spécial, qu’elle désigne; à son défaut enfin, au percepteur commis d'office, moyennant une remise. Il estsoumis aux vérifications de l'Inspection Générale des Finances parallèlement à celles du bureau des marguilliers et de l’évêque. De plus et surtout, il relève, depuis le décret de 1893, de la juridiction soit des Conseils de Préfecture, si le revenu annuel est inférieur à 30.000 francs, soit de la Cour des Comptes, s’il est supérieur, suivant une distinction de droit commun. Au comptable la charge de percevoir les revenus, de réaliser Les recouvrements, de déposer au Trésor public les deniers disponibles, d’acquitter, en vertu de l’art. 2 du décret de 1893, les dépenses mandatées par l’ordonnateur jusqu’à concurrence des crédits régulièrement ouverts, de tenir des écritures sous la triple forme d’un registre à souche, d’un journal général de recettes et dépenses, de bordereaux trimestriels, de soumettre son compte de gestion au conseil de fabrique, au conseil municipal, à la juri-
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diction, chargée de l’apurer, d'exposer éventuellement ses biens aux voies d’exécution, que comporte l'hypothèque légale dont ils sont grevés.
Ainsi sont acquis plusieurs avantages certains et plusieurs progrès décisifs en cette matière. Le contrôle s’y exerce désormais suivant le droit commun, et la distinction est nettement, explicitement établie entre le compte d'exercice et le compte de gestion, différents par leurs auteurs, par les autorités, qui les examinent, par les inscriptions qu’ils comportent. Ils sont vérifiés séparément, ce qui est simple, et vérifiés l’un par l’autre, ce qui demande des explications. On obtient ce résultat en faisant dépasser à chacun ses limites : Ainsi, le compte de gestion indiquera la date de la création des droits et, réciproquement, le compte d’administration rappellera les recouvrements et paiements corrélatifs aux droits nés. Dès lors, ces mentions en quelque sorte supplémentaires rendent la comparaison possible, avec d'autant moins de difficultés que la durée de l’exercice ne se prolonge que deux mois et demi au-delà de la première année, à savoir jusqu’au 15 mars de l’année suivante, date de clôture.
Seules entre les établissements publics, les fabriques étaient, jusqu’à la réforme de 1892-1893, soustraites à cet ensemble de règles tutélaires. Cette étrange anomalie a cessé.