CHAPITRE PREMIER
Personnes morales, les fabriques peuvent être instituées bénéficiaires de dons et de legs, en vertu et dans les limites des articles 537 et 910 du Code civil. D’après les textes et d’après la raison, elles n’ont de capacité, d'aptitude à recevoir dons et legs que dans la mesure de leur ‘* spécialité ”, de leur destination propre, qui est l'entretien du culte. Il apparaît qu’en dehors de ce cadre, elles ne peuvent rien. Tel est le sort commun des personnes morales et, plus rigoureusement, desétablissements publics. Principe, que M. Laurent justifie longuement, que Béquet met en lumière, que Ch. Beudant formule, à son ordinaire, dans une langue admi-
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rable de précision et de force et que M. Ducrocq a dégagé définitivement (1).
Ce n’est qu’un principe : restent les conséquences à déduire, les applications à faire, les solutions à établir. La ‘‘ Spécialité ”, soit. Quelle est donc sa marque, sa caractéristique ? Quel est son domaine ? Quelle est sa sphère ? L'article premier, cité plus haut, du Décret de 1809 charge les fabriques de ‘l'entretien du culte”. Dans ces limites, elles pourront acquérir à titre gratuit, c’est-à-dire être autorisées à recevoir, conformément à l’art. 937 du Code civil. Ce texte, ainsi que l’art. 910, donne au Gouvernement, relativement à l'acceptation des libéralités, des pouvoirs qui se justifient par un triple intérêt à sauvegarder : celui des familles, dont il importe de prévenir la spoliation, celui de la société, et même, en dépit des apparences, celui de l’établissement public.
Il en use dans le sens indiqué et en s'inspirant du principe de la ‘‘ spécialité ” avec pleine raison, selon nous. On ne saurait prétendre, en effet, que l'art. 902 confère aux fabriques une capacité générale puisqu'il ne s’applique qu'aux personnes physiques, ni tirer argument des termes de l’article premier de la loi du 2 janvier 1817.
(1) Voyez: La personnalité civile du Saint-Siège, passim.
Une fabrique peut recevoir à condition d’avoir une origine régulière. Ne sont dans ce cas: ni la fabrique, qui n’a qu’une existence de fait, ni les sociétés civiles constituées en vue de la construction d’une église, ni les fabriques veillant à l’entretien d'une chapelle sans titre, ni, aujourd’hui, les églises supprimées par suite de l’organisation ecclésiastique actuelle, encore que, dans ce dernier cas, un legs ait été longtemps déclaré valable, à condition qu’il fût accepté par la fabrique de la succursale et que le produit en fût affecté à l’intérêt spécial de l’église légataire.
L’étendue du principe de la spécialité donne lieu à des incertitudes, donc à des controverses. Ainsi, doit-on autoriser une fabrique à recevoir une libéralité faite essentiellement pour l’entretien d’un calvaire? La section de l'Intérieur du Conseil d'État (28 décembre 1889) a admis la négative, en insistant sur cette circonstance que le calvaire ne se rattachait à aucune tradition historique ou religieuse. Il n’est pas démontré que dans le cas contraire la solution serait différente. Ainsi encore, une fabrique peut-elle recevoir des libéralités pour fournir des vêtements aux enfants pauvres de la première communion ? Plus frappé sous doute de leur caractère religieux que de leur caractère charitable, un décret du 2 avril 1886 les a admises.